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Luận án nghiên cứu: Le cadre juridique de la protection des indications géographiques

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Université Franeois Rabelais de Tours Ecole Supérieure de Commerce Extérieur

DESS Droit des Affaires Internationales de Hanoi3é promotion

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TABLE DES MATIERES

Prèmière partie : Le Panorama de l’indication géographique

Chapitre I: La définition de l’indication géographique

Section 1: La définition de l’indication géographique et la position de |’ indication

géographique dans le système de droit de propriété intellectuelle.

§1. La définition de l’indication géographique.

§2. La position des indications géographiques dans le systeme de propriété

industrielle.

Section 2: La classification des indications géographiques.

Section 3: L’Application des indications géographiques pour distinguer lesproduits dans le commerce.

Chapitre II: La nécessité de protection de l’indication géographique.Section 1: La réalité des imitations et indications géographiques fausses.

Section 2: L’influence des violations des indications géographiques pour lesentreprises et les consomateurs,

§1. Pour les producteurs.§2. Pour les consommateurs.

Section 3: La nécessité d’avoir un cadre juridique de protection des indicationsgéographiques.

Deuxieéme Partie: La _ situation de la protection de Il indicationgéographique dans le monde

Chapitre I: La protection de Tindication géographique au niveau

international.

Section 1: La protection de |’indication géographique selon la Convention de Parisde 1883.

Section 2: La protection de lindication géographique dans |’Arrangement de

Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses oufallacieuses sur les produits de 1891.

Section 3: La protection de lindication géographique dans |’Arrangement de

Lisbone concernant la protection des appellations d”origine et leur enregistrement

international de 1958

§1. Les objectifs de cet Arrangement.

§2. Le titulaire d’une demande d’enregistrement international.

§3. La présentation d’une demande d’enregistrement international.

§4. L’enregistrement par le Bureau international.

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33

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Section 4. La protection de l°indication géographique dans Ì°Accord sur Jes ADPIC

de LOMC.

§1. La définition et le champ d°application.

§2. Les standards minimums et la protection commune pour tout produit.

§3. La protection additionnelle des indications géographiques pour les vins et les

spiritueux.

§4. Les négociations internationales.§5. Les exceptions.

Chapitre II: La protection des indications géographiques au niveau nationalSection 1: La protection des indications géographiques au pays développés.

Section 2: La protection des indications géographiques au pays en développement.Troisiéme Partie: La Situation de la protection de Vindication

Chapitre III: L’établissement des droits de la propriété industrielle auxindications géographiques au Vietnam.

Section |. Les conditions d’établissement des droits.Section 2. La demande d’une appellation d’ origine.Section 3. Le titulaire de l’indication géographique.

Section 4: Le détail des droits aux indications géographiques.Section 5. Le terme de protection des indications géographiques.

Chapitre IV: La procédure d’enregistrement des appellations d’origine auVietnam.

Chapitre V: L’exécution de droit à indication géographique au VietnamChapitre VI: Le manquement d’un cadre juridique de protection desindications géographiques au Vietnam.

Section |: Le manquement des textes juridiques.

Section 2: Les autres commentaires.

Quatrieme Partie : Quelques propositions pour améliorer le systéme dedroit sur la protection des indications géographiques au Vietnam.

Chapitre I: Pour I’Etat.

Section 1 : La nécessité de rédaction d’une loi de propriété intellectuelle danslaquelle on doit réserver un chapitre sur la protection des _ indications

géographiques.

Section 2 : L”amendement du Code civil.

Section 3 : L’Assistance de |’Etat pour les entreprises en matiére d’établissement

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du droit pour les Igs

Chapitre II: Pour les entreprises.

Section 1: I] faut former les associations sur la protection des [Gs au niveau centralau niveau local.

§1: L’établissement des organisations de gestion des indications géographiques

§2: Les droits, les functions et le système des activités des organisations de gestion

des indications géographiques.

§3: Propositions en vue de gérer les indications géographiques selon les methodssuivantes.

Section 2: Les entreprises devraient faire attention a la construction et a laprotection de l’indication géographique.

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Ce mémoire de recherche de DESS a regu aide de nombreuses personnes. Elles

trouvent toutes ici l’expression de ma profonde gratitude.

Pour le présent mémoire,

Je tiens 4 exprimer ma reconnaissance a |’Université Francois Rabelais de Tours et

Ecole Supérieure de Commerce Extérieur qui m’ont offert de bonnes conditions

đétudes au sein de leur programme de formation de DESS du Droit des affairesinternationales au cours de l’année scolaire 2003-2004.

Ma gratitude la plus profonde va 4 Monsieur Daniel Keller, qui a assuré le tutorat de monmémoire et qui m’a apporté une aide précieuse dans la recherche documentaire ainsi queses expériences, suggestions et aussi critiques tout au long de la rédaction du présentmémoire.

Ma reconnaissance s’adresse au Monsieur Quach Minh Tri, le vice directeur de

INVESCONSULT GROUP pour ses conseils et aides précieux.

Je tiens également a remercier |’Office National de la Propriété Intellectuelle du Vietnam,la Maison du Droit Vietnamo — Frangaise et surtout INVESCONSULT GROUP pour lesinformations et documents précieux qu’ils ont mis à ma disposition.

Mes remerciements les plus sincéres vont a ma famille et surtout mon amie qui ontsupporté mes rouspétances lorsque je me heurtais a des difficultés particuliéres.

Hanoi, le 19 SeptembreNguyen Thanh Ha

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ADPID : Accord sur les Aspects des Droits de Propriété qui touchent au commerceA.O : Appellation d’ Origine

I.G : Indication Géographique

OMC : Organisation Mondiale du Commerce

OMPI : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

P.I : Propriété Intellectuelle

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L'indication géographique est un des objets de droit de propriété intellectuelle. Uneindication géographique est un signe utilisé sur des produits qui ont une originegéographique précise et qui possédent des qualités ou d'une notoriété dues a ce lieu

d'origine.

Les indications géographiques permettent de protéger des noms de produits qui sontuniques du fait de leur origine et d’une longue tradition d’un savoir — faire spécifique.Cette protection découle d’un droit de propriété industrielle inscrit dans de nombreuxaccords internationaux, notamment dans |’accord ADPIC de POMC.

Les indications géographiques et leur protection sont un instrument valorisant etnécessaire pour tous les pays dans le monde, y compris pour les pays en développement

qui doivent mettre sur les marchés des produits différenciés et identifiables grace a leur

origine géographique.

Pour ces raisons, le théme de la Propriété Intellectuelle a été choisi a traiter. Toutefois,dans le cadre de ce mémoire de recherche, |’auteur n’a pas d’ambition d’analyser tous les

objets de la Propriété Intellectuelle, il cherche a traiter un objet le plus sensible pour le

Vietnam a l”heure actuelle :

L’ indication géographique, la fierté d’une région.

En effet, dans le commerce d’aujourd’hui ó !’offre est supérieure à la demande et que laqualité des produits est déja stable, la compétitivité d’un produit se base principalementsur son prestige et sa qualité. Ces derniers, à leur tour, sont dressés majoritairement aindication géographique. C’est pourquoi, |’indication géographique doit être reconnue

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Tout ce qui se présente ci-dessus justifie le choix du sujet: “Le cadre juridique deprotection des indications géographiques” pour mon mémoire de recherche.

Objectif de mémoire.

Par la recherche des réglementations de protection des indications géographiques auniveau international et national, l’auteur voudrait rechercher tous les problèmes

concernant la protection de indication géographique et avoir quelques propositions pour

améliorer le cadre juridique de la protection de I’indication géographique au Vietnam.

Objet et champ d’études

Le présent mémoire a pour objet d’étude la réglementation de la protection desindications géographiques au niveau international et national.

Au niveau international, ce sont des conventions internationales telles que la Conventionde Paris sur la protection de la propriété industrielle de 1883, I°Arrangement de Lisbonneconcernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international. Enoutre, les articles 22 a 24 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuellequi touchent au commerce (ADPIC) traitent de la protection internationale des indicationsgéographiques dans le cadre de |’Organisation mondiale du commerce (OMC).

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Au niveau national, ce sont les dispotions et les expériences dans la protection des

indications géographiques dans un pays développé (la France) et dans deux exemples depays en en voie de développement (la Thailande et le Vietnam).

Son champ d’étude se limite à des questions de principe mises en cause, théoriquement etpratiquement dans le monde et au Vietnam.

Méthodes de recherche

Pour mener a bien ce travail, lauteur a suivi quelques méthodes dont la méthode

inductive, d’analyse, de synthèse, comparative et statistique.

Plan de mémoire

Le présent mémoire comprend donc quatre parties :

Premiére Partie : Le panorama de |’ indication géographique.

Deuxiéme Partie: La situation de la protection de l’indication géographique dans lemonde.

Troisième Partie: La situation de la protection de indication géographique au Vietnam.

Quatrième Partie: Quelques propositions pour |’amélioration de protection de |’indication

géographique au Vietnam.

A cela s’ajoutent l’introduction, la conclusion, la bibliographique et des annexes.

La richesse de ce sujet est considérable. Ce mémoire est cependant loin d’étre complet. Je

vous serai extrémement reẹu de votre compréhension et indulgence pour des

imperfections inattendues.

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Premiere partie : Le Panorama de indication géographique

Chapitre L: La définition de indication géographique

Section 1: La définition de Vindication géographique et la position de

indication géographique dans le systéme de droit de propriété intellectuelle

§1. La définition de indication géographique

A. La définition

Les indications géographiques (IGs) sont des signes utilisés sur les produits qui ont uneorigine géographique précise et qui possèdent des qualités ou une notoriété dues a ce lieud'origine. La plupart du temps, une indication géographique consiste en nom du lieu

d’origine des produits.

Une indication géographique met en évidence un lieu ou une région de production précis

qui détermine les qualités caractéristiques du produit qui en est originaire. I] est important

que le produit tire ses qualités et sa renommée de ce lieu. Ces qualités dépendant du lieude production, il existe un “lien” déterminé entre les produits et leur lieu de production

originaire.

La plupart des indications géographiques sont utilisées aux produits agricoles. Ces

produits ayant les caractéristiques spéciales dues a la région géographique, sousl’influence des facteurs comme le climat, le sol.

Par exemple: Antigua Coffee, Darjeeling et Ceylon tea, Roquefort, Tequila, couteaux de

Solingen, jambon de Parme, Sbrinz, etc.

Les indications géographiques peuvent étre utilisées non seulement pour des produits

agricoles mais encore pour la mise en valeur des qualités particuliéres d’un produit dues

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aux facteurs humains présents dans le lieu d’origine des produits, tels que certaines

techniques de fabrication et la tradition. Le lieu d’origine peut étre un village ou une ville,une région ou un pays.

Par exemple, le substantif “Suisse” ou l’adjectif “suisse” est considéré dans de nombreuxpays comme une indication géographique pour des produits qui sont fabriqués en Suisse,notamment pour les montres.

B. Les caractéristiques d’indication géographique

LIndication géographique ne se crée pas, elle se reconnait, se valorise et se protége. Elleconcerne en fait essentiellement des produits agricoles et alimentaires.

Lindication géographique est d’abord une dénomination, c’est-a-dire un nom. Elle sert adésigner un produit, et à le distinguer au milieu d’autres de méme nature ou de mémegenre. Le lieu d’origine peut être un village ou une ville, une région ou un pays.

Les produits agricoles ont généralement des qualités qui découlent de leur lieu de

production et sont influencés par des facteurs locaux déterminés, tels que le climat et le

sol. Pour qu’un signe se fonctionne comme une indication géographique, il faut que la

législation nationale contienne des dispositions en ce sens et que les consommateurs le

considérent comme tel. Les indications géographiques peuvent être utilisées pour unegrande variété de produits agricoles, par exemple, le terme “Toscane” est utilisé pour

’huile d’olive produite dans une aire déterminée d’Italie (cette appellation est protégée en

Italie par la loi No 169 du 5 Février 1992) et celui de “Roquefort” pour du fromage

produit en France (cette appellation est protégée dans l°Union Européenne en vertu du

Règlement (CE) No 2081/92 et aux Etats-Unis en vertu de I’enregistrement de marque de

certification No 571.798) et celui de “nuoc mam” Phu Quoc pour la sauce de poisson auVietnam.

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Pour les produits viticoles, on peut faire voyager les cépages, les viticulteurs, lespressoirs, les tonneaux ou les alambics, et il existe effectivement un marché mondial pourtout cela, mais on ne peut pas déplacer le sol ou le climat. Tout ce qui forme une

combinaison unique de facteurs naturels et humains qui est le terroir.

Elle a un caractère collectif: elle a vocation à appartenir a tous les producteurs de I’aire

déterminée, a une institution. Cette nature institutionnelle résulte de la placeprépondérante prise en la matiére par |’autorité publique.

L’indication géographique procure une plus-value parfois considérable reposant sur samotorisé notion parfaitement subjective et non qualifiable.

Elle est incessible et indisponible. Méme s’ils étaient tous d’accord, les producteurs d’uneaire ne pourraient, de leur propre gré, céder l’indication géographique, ni méme enmodifier le contenu.

§2. La position des indications géographiques dans le systéme de propriété

industrielle

Les objets de propriété industrielle sont divisés en deux catégories:

i. La premiére: Les fruits d’investissements comprenant les inventions, les

innovations, les techniques et les dessins et modèles.

H. La seconde: Les indications commerciales comprenant les marques et lesindications géographiques.

Sous !’aspect juridique, les indications géographiques sont un droit de propriétéindustrielle particuliére. Les indications géographiques sont protégées par le systéme de

droit national dans beaucoup de pays dans le monde.

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Et elles sont protégées par les Conventions bilatérales ou multilatérales au niveau

international, comme la Convention de Paris sur la protection de propriété industrielle de1883, l’Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance

fausses ou fallacieuses sur les produits de 1891, l’Arrangement de Lisbone concernant la

protection des appellations d’origine et leur enregistrement international de 1958 etAccord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touche au commerce dePOMC de 1994 qui constitue actuellement le principal instrument international pour laprotection et la défense des IGs.

Comme la définition ci-dessous, les IGs sont des signes qui servent a identifier un produit

originaire d’une région déterminée présentant des qualités propres dues à son originegéographique.

Alors, nous trouvons que le rôle d’un facteur géographique, ou toutes les particularités surle sol, le climat, la ressource, le humain, la tradition et les expériences productives sonttrés importants.

Par conséquent, les dénominations géographiques d’un produit ont une valeur

économique méritant d’étre protégées. Elles ne peuvent pas étre transférées et disparrues.

Cela est different avec les autres objets de droit de propriété intellectuelle comme les

inventions, les marques etc, les titulaires des ces objets peuvent les transférer a |’ autrui.

Donc, les IGs sont un élément constituant |’héritage national. Alors, |’Etat a besoin de les

reconnaitre et les réserver une protection particuliére.

La notion de propriété industrielle d’IG consiste en réserve de leur usage exclusif en

faveur des producteurs et/ou transformateurs, autrement dit aux entreprises exercant leursactivités dans les régions ou les lieux que les noms désignent. La propriété industrielle de

IG offre également la protection de ces droits moyennant un enregistrement. I] convient

de souligner que ce niveau de protection traite deux catégories de dénominations : les AO

et les AG.

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Section 2: La classification des indications géographiques

Au niveau international, les [Gs sont des noms, des symboles et des images qui servent aidentifier l’origine géographique des produits ou des services. L’ indication géographiqueau sens large se compose de “indication de provenance” et “l’appellation d”origine”.“indication de provenance” signifie n’importe quelles expression ou signe utilisés en

vue de désigner le pays d’origine, la région ou le lieu d’un produit ou service. Par

exemple, “fabriqué au Vietnam” ou “fabriqué en France” sont des indications deprovenance en mots, ou la Tour Eiffel de la France est une indication de provenance enforme de l’image. L’indication de provenance informe seulement sur le lieu de productionou de fabrication d’un produit sans garantir aucune qualité particuliére tient au territoireou aux modes de production. Le concept d’indication de provenance figure dans laConvention de Paris et l’Arrangement de Madrid. C’est le terme le plus général, le plussimple.

L’ appellation d’origine est toujours en forme du dénomination géographique d’un pays,d’une région ou d’une localité pour désigner un produit qui en est originaire et dont laqualité ou les caractéres sont dus exclusivement ou essentiellement au milieugéographique, comprenant les facteurs naturels (nature de sols, climat, exposition..) et lesfacteurs humains (usages traditionnels de production ou d’élaboration). Il est précisé par

les deux conditions suivantes:

- la production des matiéres premiéres et leur transformation jusqu’au produit fini doive

<sub>p</sub>

avoir lieu dans la région délimitée dont le produit porte le nom.

- la qualité ou les caractres du produit doivent étre dus essentiellement ouexclusivement au milieu géographique de son lieu d’origine.

I] doit donc exister un lien objectif et trés étroit (essentiellement ou exclusivement) entrela qualité du produit et son origine géographique.

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Par exemple, “Phu Quoc” est enregistré comme un appellation d’origine de la sauce depoisson au Vietnam qui a les caractéres spéciaux dus exclusivement et essentiellement au

milieu géographique spécial dans |’ile de Phu Quoc.

La différence entre “l’indication de provenance” et “l’appellation d’origine” est que

indication de provenance peut étre constituée par n’importe quelle expression ou signe

comme les noms, les symboles, les images, et peut être utilisée pour les produits et mémepour les services. Les produits et les services portant |’indication de source ne sont pas

exigés a avoir les caractéristiques, les qualités spéciaules. Tandis que l?appellation

d'origine ne peut étre constituée que par les mots et n’est utilisée que pour les produits qui

sont exigés a avoir les caractéristiques, les qualités spéciales dues exclusivement ouessentiellement au milieu géographique dans lequel ils sont obtenus.

Une appellation d’origine est un type spécial d’indication géographique parce queproprement dite, le lien entre le produit et la région est moins fort. II est suffisant quel’une des étapes de la production ait lieu dans la zone délimitée (par exemple, les matiérespremieres peuvent provenir d’une autre région). De plus, le lien ne doit pas étreprédominant ou exclusif, le lien du territoire est donc plus souple. La notion d’indicationgéographique englobe les appellations d’ origine.

Section 3: L’Application des indications géographiques pour distinguer les

produits dans le commerce

Avant d’aborder |’application des [Gs pour distinguer les produits dans le commerce,

nous mentionnons un peu la différence entre I’IG et la marque qui est des signes servant a

distinguer les produits ou les services de méme nature d’établissement de production oud’affaires distinctes. Tandis que les indications géographiques sont les signes servant a

désigner aux consommateurs sur |’origine du produit et les caractéristiques qui en

découlent.

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Le but de protection des IGs vise à exploiter leur aspect commercial. Les IGs contribuent

a augmenter la capacité commerciale, la capacité économique pour les régions et leslocalités ayant des naturels favorables.

Dans le cadre de l’ouverture des marchés mondiaux aux échanges, il est claire que lesproduits ayant les indications géographiques s’approchent aux multiples marchés

différents et ne doivent pas dépenser beaucoup d’ argent pour les protéger.

La croyance des consommateurs dans ce déroulement est trés importante. Ils, surtout lesconsomateurs européens ont |’habitude d’utiliser des produits portant lappellation

d’origine. Un produit portant une indication géographique est distinct avec celui ordinaire

et les consommateurs sont préts 4 acheter un produit portant l’appellation d’origine mémecelui coôte plus cher parce qu’il est assuré sur ses qualités.

Dans le monde, les IGs des produits jouent un rdle trés important, parce que beaucoup deconsommateurs ne s’intéressent qu’aux produits qui sont produits aux pays ou régionsdéterminés comme le vin de Bordeaux (la France), le vin de Porto (le Portugal), laconfiture de Jijoan (1’Espagne).

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Selon Monsieur Stéphane Passeri, un expert francais de la propriété intellectuelle en Asie,

la France dispose au moment de 138.000 foyers familiaux qui produisent et font desaffaires des produits agricoles en ce qui concerne les indications géographiques (en Italie,ce chiffre est de 300.000 travailleurs). Le chiffre d’affaires annuel des produits portant lesIGs obtient environ 18 milliards de US dollars, domine environ 15% du chiffre d’affairesde l’industrie de transformation alimentaire de la France et est la part la plus large dans la

<small>. . . 1</small>

balance commerciale sur les produits agricoles et alimentaires de la France .

Tous les fromages ayant les IGs sont achetés avec le prix moyen plus de 2 euros sur unkilo en comparaison du méme produit. Le poulet Bresse est vendu avec le prix plus de 4fois. Le “nuoc mam” Phu Quoc augmente la quantité de vente et le prix jusqu’a 30%”.Les Européens apprécient bien les IGs, cela est affirmé dans un sondage en 1999 danslequel 40% des consommateurs sont préts 4 payer plus cher de 10% pour acheter desproduits ayant l’origine géographique particuliére’,

Alors, les IGs jouent un rôle trés important dans la classification des produits dans le

commerce. TRUNG TAM THONG TIN THU VIE

TRƯỜNG ĐẠI HOC LUAT HA NỆ

PHONG BOC h @⁄L1

<small>P 20 z- SE oe |</small>

En outre, en étant ancrées dans des territoires particuliers, les [Gs contribuent a ladynamique socio-économique de nombreuses régions dans le monde, créent des emploiset favorisent la diversification de la production. Elles permettent également auxproducteurs et fabricants de s`engager 4 commercialiser des produits typiques pourrépondre aux attentes des consommateurs attentifs a l’origine et la qualité. Les IGs

contribuent par ailleurs 4 préserver des ressources naturelles et 4 conserver un héritage

autochtone et un patrimoine culturel souvent ancestral.

' Selon “Thanh nien” no 12/2004? Selon “Nguoi tieu dung” no 5/2003

3 Colloque de la Maison du Droit sur I’ IP page 125

Maison du Droit Vietpamo-Frangaise |

BIBLIOTHKQUEF

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Des lors, les IGs sont intéressantes pour les producteurs et fabricants dans le monde

entier, y compris ceux de pays en développement qui doivent pouvoir mettre sur les

marchés des produits différenciés et identifiables grace a leur origine géographique.

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Chapitre II: La nécessité de protection de indication géographique

Section 1: La réalité des imitations et indications géographiques fausses

Lorsque le nom géographique d’un produit acquiert une certaine réputation qui dépasseles frontières de son lieu d’origine, il peut se trouver confronté sur le marché a desproduits d’imitation qui usurpent ou évoquent l’IG en question.

La contrefaeon d’IG accompagnant la commercialisation et la distribution desmarchandises soit une maladie inévitable de |’économie de marché, surtout dans les paysen développement en transition comme le Vietnam. Les violations trés graves de lapropriété industrielle d’IGs restent le point négatif principal de la situation de la P.I du

Vietnam.

Les produits contrefaits d’IG sont présents partout, des grandes villes aux régionsmontagneuses. Dans certaines régions, les produits contrefaits occupent la part de marchémajoritaire et se concurrencent avec de vrais produits.

Vu des profits importants rapportés par la contrefacon d’IG et des punitions peu punitivesrelativement légéres, les contrefacteurs sont préts a continuer leurs activités illégales.Ici, lauteur voudrais aborder une violation typique d’IG au Vietnam, c’est le cas deappellation d’origine de “nuoc mam” Phu Quoc.

Le Vietnam dispose d’un patrimoine propre: le “nuoc mam” (que lon traduit en frangaispar “sauce de poisson”) Phu Quoc. Un produit mondialement connu et... mondialementcontre fait.

L’ile de Phu Quoc a une superficie de 503 km? avec une population de 71.000 habitants.Elle reléve administrativement de la province Kien Giang, située au Sud du Vietnam.

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Le nom “nuoc mam Phu Quoc” est un produit renommé au Vietnam avec descaractéristiques différentes de celles des produits similaires. Cette différenciation résulte:(i) de la différence en termes de conditions naturelles et environnementales (un milieumaritime trés riche en espéces d`engraulis (Anchoiviella SPP), un climat serein avec la

température moyenne de 24-35°C), (ii) de la différence en termes de nature des matiéres

premiéres utilisées (utilisation exclusive des espéces d’engraulis, transformation faite sur

des poissons encore frais), (ii!) de la différence en termes du processus de production

d’une période de fermentation naturelle durant de 12 à 15 mois...).

La saison des engraulis tombe en été (de juin en octobre). A partir du 18°" jour du moislunaire ó il n’y a pas de lune, les pécheurs partent pour la péche. Les poissons frais sontmis avec du sel sur le bateau (un kg de sel pour tous les 2,5-3 kg d’engraulis). Une foisarrivée au bord, les poissons sont mis dans les tonneaux en bois. Un an plus tard, on peut

sortir le “nuoc mam nhi” (sauce de poisson pure) de 36-40°N. Ensuite, on peut verser dusel dans ces tonneaux pour avoir le “nuoc mam” de deuxiéme rang (30 ou 20°N).

Le produit obtient une couleur acajou trés spécifique et une odeur légérement parfumée

agréable dépourvue de toute odeur de poisson cru.

L’utilisation des tonneaux en bois contribue également a la préservation de l”odeurspécifique du produit. Avec un arrlère-goơt qui reste aprés chaque dégustation, le “nuocmam Phu Quoc” devient inoubliable pour toute personne qui la une fois goơté. Il est

devenu indispensable dans le repas vietnamien.

Tout cela a donné la bonne réputation au “nuoc mam de Phu Quoc” qui est aimé et

apprécié des consommateurs non seulement au Vietnam et en Asie mais également parceux en Europe et aux Etats-Unis.

Il y a environ 100 entreprises qui produisent le “nuoc mam” sur |’ile de Phu Quoc. Cesentreprises produisent 10 millions de litres du “nuoc mam” par an dont une million delitre sont exportées aux marchés européens et japonais.

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Il y a environ 80%’ de produits portant I'appellation d’origine Phu Quoc dans le marchéeuropéen et japonais qui sont contrefaits. La qualité de ces “nuoc mam” non seulement estplus basse que celle initiale mais encore le “nuoc mam Phu Quoc” vrai est éliminé par les

contrefaits abusant le nom Phu Quoc.

Dans le marché américain, le “nuoc mam Phu Quoc” est violé par les producteursthatlandais. Beaucoup de produits ont les marques comme le “nuoc mam Phu Quoc” maisfabriqué en Thailande.

Alors, cela a poussé l°autorité locale a enregistrer |’appellation d’origine du “nuoc mam

Phu Quoc” et le Vietnam a singé un accord avec le gouvernement francais pour la

protéger en France et en Europe.

Avec les efforts de l°Assoctation et les supports des homologues frangais, |’appellationd’origine Phu Quoc a reeu l’enregistrement le ler Juin 2001.

Dans le marché interne, il y a environ 6% nuoc mam Phu Quoc qui sont vrais. Les autresproducteurs des autres provinces |’ont acheté et l’ont mélangés avec les autres adjuvantset mettent en bouteilles, collent le label Phu Quoc, alors il ne préserve plus la saveurspécifique de Phu Quoc.

A côté, les entreprises veulent les indications géographiques qui deviennent les marquesmonopoles comme le cas de |’eau minéral de Quang Hanh.

Les violations des droits d’indications géographiques au Vietnam et dans le monde a

Vheure actuelle entrave tellement le commerce et |’investissement.

Section 2: L’influence des violations des indications géographiques pour les

entreprises et les consomateurs

* Selon vnexpress.net

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Les signes géographiques n`occupenft apparemment qu’une très petite place dans le Code

de la PI a la différence des nombreuses dispositions sur les brevets ou les marques.

Toutefois, ils exercent des influences considérables a |’égard de différents acteurséconomiques. La tromperie et les violations dIG pour les consommateurs sont aussi une

injure pour le producteur, bien au-dela de |’atteinte aux intéréts économiques d’un pays.

§1. Pour les producteurs

LIG peut étre utilisée par tous les producteurs dont les produits ont pour origine le lieudésigné par lIG et possédent des qualités caractéristiques.

La P.I @IG permet ainsi d’assurer la sécurité des producteurs qui font des efforts

importants en terme de savoir-faire, d’investissements, pour produire un produit de

qualité et qui grace a leurs efforts 4 acquérir une notoriété.

Néanmoins, usage des fausses IGs causera des dommages intéréts aux producteurslégaux et aux consomateurs. Les producteurs légitimes subissent, quant 4 eux, un

préjudice parce qu’ils perdent ainsi le bénéfice d’opérations commerciales lucratives et

qu’il est porté atteinte à la renommée de leurs produits.

Au moment, au marché, il y a beaucoup des contrefaits marchandises dont le prix est

seulement 1/10° du prix de ceux portant des indications géographiques. Alors, cela a des

influences défavorables aux producteurs légitimes.

§2. Pour les consommateurs

Pour les consommateurs, les indications géographiques servent a déterminer |’ origine et la

qualité des produits.

ˆ Selon “Nguoi tieu dung” no 62/2003

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En se rapportant a l'IG, les consommateurs savent qu’un produit provient de tel ou tel lieu

et posséde certains caractéres qui sont dus au lieu de production. Bon nombre d’entreelles ont acquis une renommée importante qui, faute d’étre protégée de la facon

appropriée, peut étre |’objet de fausses déclarations de la part d’opérations commerciales

malhonnétes.

L’utilisation abusive des indications géographiques par des tiers non autorisés estpréjudiciable aux consommateurs. Ces derniers sont trompés car conduire à croire qu’ils

achétent un produit authentique présentant des qualités et des caractéres précis alors qu’ils’agit d’une imitation sans valeur.

Alors, la protection des indications géographiques vise a éviter l’usage illégal desindications sont nécessaires.

Section 3: La nécessité d’avoir un cadre juridique de protection des indications

Suivant les analyses ci-dessus sur les méfaits des IGs fausses aux consommateurs et auxproducteurs, il est nécessaire d’établir un cadre juridique de protection des IGs pour de

multiples raisons, notamment les suivantes:

Les indications géographiques sont un des objets de propriété industrielle. Tandis que lesautres objets ont eu les dispositions de protection. Alors, les dispositions de protection des

IGs sont évidemment.

Un cadre juridique efficace pour la protection des IGs au niveau international ou nationalcontribuera 4 promouvoir les producteurs légitimes produire de plus en plus multiplesproduits avec un haut prestige et des qualités spécifiques et 4 augmenter les qualités deproduits dans le marché. A côté, il contribuera également a lutter contre les contrefaits

produits.

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La reconnaissance et la protection nationale d’IJG est une condition nécessaire pour

qu'elle soit reconnue et protégée au niveau international. Par exemple, l’organecompétent Vietnamien a reconnu |’appellation d’origine du "nuoc mam Phu Quoc” et celaest une condition pour qu’elle soit reconnue et protégée en France et aux territoires del°Europe.

Dans le cadre de |’ouverture des marchés mondiaux aux échanges, un cadre juridique deprotection d‘IG permet:

1. Aux consommateurs de connaitre |’origine des produits. Le cadre juridique dela protection des indications géographiques au niveau national et international contribuera

a lutter contre la tromperie des consommateurs : Un produit dont le nom fait référence ouévoque une région du monde doit provenir de cette région.

IL. Aux producteurs et fabricants de produits identifiés par une IG de bénéficier

d’une protection efficace de leurs noms pour leur permettre de positionner et de défendreleurs produits typiques. Une telle protection facilitera la préservation de la diversité et de

la qualité des productions des différentes parties dans le monde. A défaut, les producteurs

de produits spécifiques continueront a étre exposés a des emplois abusifs de leur IG pardes producteurs d’autres pays profitant de la notoriété de ces noms pour mieux vendre des

produits qui ne présentent pas les mémes qualités que les produits d’ origine.

En outre, la protection des IGs qui a pour objectif d’éviter que le nom d’un certain produit

devient “génériques”. Si un terme géographique sert 4 désigner un type de produit plutôt

qu’a indiquer le lieu d’origine de ce produit, ce terme perd sa fonction d’IG. Lorsque telest le cas dans un pays donné pendant une période suffisamment longue, ce pays peut

admettre que les consommateurs considérent qu’un terme géographique qui indiquait

auparavant I’origine du produit.

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Par exemple: l’expression “moutarde de Dijon”” associée a la moutarde provenant de la

ville Dijon en France désigne maintenant un certain type de moutarde, indépendammentdu lieu de production.

Un autre exemple, quelques IGs sont protégées dans certains pays, tandis que dans les

autres pays, elles sont considérées comme un nom ou un demi nom du produit.

Par exemple, “Champagne” et “Chablis”” sont le nom d’un lieu en France et sont protégés

comme une IG pour les vins qui sont produits là-bas. Ces produits doivent satisfaire auxstandards de qualités déterminées. Tandis qu’aux Etats- Unis, “Champagne” et “Chablis”

sont considérés comme le demi nom du produit, et alors ils sont utilisés 4 tous les vins quin’ont pas d’origine de la région de production de la France. Par exemple, les Etats- Unis

permettent d’utiliser indication géographique “California Champagne” (les Etats —Unis

considérent que Champagne est le demi nom d’un vin écumant quand on ouvert la

couvercle).

La maintenance des IGs qui ne deviennent pas le nom des produits ou “génériques” est unprobléme trés important aux multiples pays. Par exemple, plusieurs Etats ont participé al’Arrangement de Lisbonne sur la protection des appellations d”origine et l’enregistrement

international des appellations d’origine en vue d’obtenir une reconnaissance sur ses

protections communes aux pays membres.

* Selon “Thuonghieu.com”” Selon “wipo.org”

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En outre, les articles 22 4 24 de l’Accord sur les aspects des droits de propriétéintellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) traitent de la protection internationaledes indications géographiques dans le cadre de |’Organisation mondiale du commerce

(OMC).

Section 1; La protection de l’indication géographique selon la Convention deParis de 1883

{l s’agit du premier Accord international, bien qu’elle reste générale et offre une

protection quasiment faible.

Certaines dispositions de la Convention de Paris réglent l”indication de provenance et

appellation d’ origine.

L’article 1(2) aborde I’indication de provenance et l’appellation d’origine dans la liste desobjets de propriété industrielle. L’article 10 régle la protection de lindication deprovenance. L’Article 9 stipule certaines sanctions qui sont applicables en cas de

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lutilisation directe ou indirect d`indication de provenance fausse. L’Article 10 rentorce

les dispositions des Articles 9 et 10.

L’Article 1(2) stipule que “l’indication de provenance” et “l’appellation d’origine” sontles objets de propriété industrielle protégés du même rang avec les autres objets depropriété industrielle comme les inventions, les innovations techniques, les dessins et

modeéles industrielles.

L’Article 10 stipule que les pays de |’Union ont l’obligation de protéger les indicationsde provenance, mais il n’y a pas de dispositions de protection des appellations d’originedans cette Convention.

Néanmoins, les Articles 9, 10 et 10 sont applicables aux appellations d’orgine parce quechaque appellation d”origine par définition constitue une indication de provenance.

L’Article 10 (1) est une principale disposition de la Convention de Paris sur l’indicationde provenance. Elle stipule que les sanctions réglées par lArticle 9 concernant lesproduits illicitement portant une marque ou un nom commercial s’appliquent a n’importe

quelle utilisation de l’indication de provenance fausse.

En ce qui concerne des sanctions en cas de l’utilisation de l’indication de provenance

L’ Article 9 stipule que la saisie 4 l’importation doit étre effectuée ou si la législation d’unpays n’admet pas la saisie a l’importation, la saisie sera remplacée par la prohibitiond’importation ou la saisie a l’intérieur.

Si la législation d’un pays n’admet pas ni la saisie a limportation, ni la prohibitiond’importation, ni la saisie a l’intérieur, et en attendant que cette législation soit modifiéeen conséquence, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de cepays assurerait en pareil cas aux nationaux.

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L’ Article 9(3) stipule que la saisie aura lieu a la requête soit du Ministère public, soit de

toute autre autorité compétente, soit d’une partie intéressée, personne physique ou morale,

conformément a la législation intérieure de chaque pays.

L’Article 10(3) définit la partie intéressée: “Sera en tout cas reconnu comme partie

intéressée, que ce soit une personne physique ou morale, tout producteur, fabricant oucommercant engagés dans la production, la fabricaction ou le commerce de ce produit et

établis soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la

région ou cette localité est située, soit dans le pays faussement indiqué, soit dans le paysou la fausse indication de provenance est employée”.

L’ Article 10 bis stipule la protection effective contre la concurrence déloyale. Cet articleest la base contre l’utilisation fausse des indications géographiques.

L’ Article 10bis stipule que les pays de |’Union sont tenus d’assurer aux ressortissant de

[ˆUnion une protection effective contre la concurrence déloyale.

Cet article donne la définition sur la concurrence déloyale : “Constitue un acte deconcurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnétes en matiére

industrielle ou commerciale”.

Cet article donne les actes interdits qui s’en composent 3 comme suivants:

1. Tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel

moyen avec |’établissement, les produits ou |’activité industrielle ou commerciale d’un

ii. Les allégations fausses, dans l’exercice du commerce, de nature a discréditer

l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent.

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lil. Les indications ou allégations dont l’usage, dans |°exercice du commerce, est

susceptible d’induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, lescaractéristiques, l’aptitude a l’emploi ou la quantité des marchandises.

L’article 10ter stipule les obligations des pays de lUnion. Les pays de l?Unions’engagent a assurer aux ressortissants des autres pays de |’Union des recours légauxappropriés pour réprimer efficacement tous les actes visés aux articles 9, 10 et 10bis.

Cet article stipule en outre que les pays de l*Union doivent prévoir des mesures pourpermettre aux syndicats et associations représentant les industriels, producteurs oucommergants intéressés et dont l’existence n’est pas contraire aux lois de leurs pays,d’agir en justice ou auprés des autorités administratives, en vue de la répression des actesprévus par les articles 9, 10 et 10bis.

L’avantage principal de la protection de l’indication de provenance dans cette

Convention est l’extension des zones territoriales recouvris par les membres de la

Convention de Paris.

Néanmoins, la Convention de Paris ne régle pas les noms génériques, alors les membres

sont libres de régler ce probleme.

En outre, les sanctions ne sont pas obligatoires dans tous les cas et ne s’appliquent qu’a

l’indication de provenance fausse mais pas a |’indication de provenance fallacieuse sur les

produits.

Section 2: La protection de l’indication géographique dans l°Arrangement de

Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses oufallacieuses sur les produits de 1891

Cet Arrangement signé le 14 Avril 1891 concerne principalement la répression des

indications de provenance fausses ou fallacieuses. I] est un arrangement spécial dans le

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cadre de [Union de Paris. I! impose la saisie des produits qui portent des indicationsfausses ou fallacieuses, par lesquelles un Etat contractant ou un lieu qui y est désigné

comme le lieu d’origine du produit.

L’ Article 1(1) stipule que tout produit portant une indication fausse ou fallacieuse parlaquelle un des pays auxquels s’applique le présent Arrangement, ou un lieu situé dansl’un d’entre eux, serait directement ou indirectement indiqué comme pays ou comme lieud’origine, sera saisi à l’importation dans chacun desdits pays.

L’article 1 et 2 stipulent les cas et les modes de saisie des produits ou les modessémilaires auxquels les pays doivent appliquer.

Dans ces articles, il n’y a pas de dispositions stipulant que les personnes morales ont ledroit de demander directement la saisie a l’importation, alors les pays eux-mémes ont ledroit de répler librement que la personne physique doit demander un représentant desconsommateurs ou n’importe quelle personne physique compétente.

L’article 3bis stipule que les pays auxquels s’applique le présent Arrangement

s°engagent également à prohiber Il’emploi, relativement à la vente, a l’étalage ou a l’offre

des produits, de toutes indications ayant un caractére de publicité et susceptible detromper le public sur la provenance des produits, en les faisant figurer sur les enseignes,annonces, factures, cartes relatives aux vins, lettres ou papiers de commerce ou sur toute

autre communication commerciale.

L’article 4 stipule que les tribunaux de chaque pays auront a décider quelles sont lesappellations qui, a raison de leur caractére générique, échappent aux dispositions duprésent Arrangement, les appellations régionales de provenance des produits vinicolesn’étant cependant pas comprises dans la réserve spécifiée par cet article.

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Section 3: La protection de Vindication géographique dans |’Arrangement de

Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leurenregistrement international de 1958

Le systéme d’enregistrement international des appellations d’origine est régi par

1’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur

enregistrement international qui a été adopté en 1958 et révisé a Stockholm en 1967.

Son réglement d’exécution actuellement en vigueur en date du 1“ avril 2002. Mis en

œuvre le 25 septembre 1966, le système de Lisbonne est administré par le Bureauinternational de IOMPI qui tient le registre international des appellations d’origine etpublie le Bulletin “Les appellations d’origine”.

Tout Etat partie 4 la Convention de Paris pour la protection de la propriété industriellepeut faire partie de l°Arrangement de Lisbonne a condition qu’il s’engage a protéger surson territoire les appellations d’origine des produits reconnues et protégées en tant quetelles dans leur pays d’origine et enregistrées par le Bureau international de !OMPI.

Les Etats membres a cet Arrangement forment |’Union de Lisbonne, une union

particuliére au sens de l°article 19 de la Convention de Paris. Chaque membre de |’Union

de Lisbonne est membre de son Assemblée qui a pour taches principales de l’adoption du

programme et du budget de union, ainsi que de ladoption et de la modification duréglement d’exécution, y compris la fixation des taxes liées 4 l°utilisation du systéme de

Lisbonne.

§1. Les objectifs de cet Arrangement

En vertu de l’article 2 de l’Arrangement de Lisbonne, |’appellation d’origine est la

dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désignerun produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractéres sont dus exclusivement

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ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les

facteurs humains.

Seule une appellation d”origine qui est reconnue ou protégée a ce titre dans le pays@origine peut faire l’objet d’une demande d’enregistrement international selon

l’Arrangement de Lisbonne. Le pays d’origine est celui dont le nom, ou dans lequel est

situé la région ou la localité dont le nom, constitue l’appellation d’origine qui a donné auproduit sa notoriété.

L’objectif du systeme de Lisbonne est de faciliter la protection internationale desappellations d’origine. L’enregistrement d’une appellation d’origine par le Bureauinternational de l?OMPI produit, dans les pays membres de |’Union de Lisbonne, leseffets décrits dans le paragraphe “Effets de l’enregistrement” ci-dessous.

§2. Le titulaire d’une demande d’enregistrement international

Une demande d’enregistrement international d’une appellation d’origine ne peut étre

effectuée auprès du Bureau international qu’a la requéte de l°administration compétentedu pays d'origine au nom des personnes légalement titulaires du droit dˆuser ladite

appellation d’origine. Le nom et ladresse de cette administration doivent êtrecommuniqués au Bureau international par le pays concerné.

Une telle demande d’enregistrement ne peut en aucun cas étre présentée auprés du Bureauinternational de IOMPI par des individus, méme s’ils sont les titulaires du droit d’utiliser

Pappellation d’origine concernée.

§3. La présentation d’une demande d’enregistrement international.

La demande doit être établie sur un formulaire officiel (AO/1) en francais, anglais ouespagnol en un exemplaire, accompagnée du paiement d’une taxe d’enregistrement (de

500 francs suisses).

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Elle doit porter la signature de l`administration compétente du pays d’origine et êtreprésentée par cette derniére au nom des personnes titulaires du droit d°utiliser légalement

cette appellation d”origine.

§4. L’enregistrement par le Bureau international

Le Bureau international ne procéde qu’a un examen quant a la forme de la demande

d’enregistrement. S’il estime que la demande présente une irrégularité de forme, il

accorde un délai de trois mois pour la régulariser. Si la demande satisfait 4 toutes lesconditions requises, le Bureau international inscrit lappellaion dans le registre

international des appellations d’origine, adresse un certificat a l’administration qui a

requis cet enregistrement et notifie cet enregistrement aux administrations nationales des

pays de |’Union de Lisbonne. L’enregistrement est également publié dans le bulletin “Lesappellations d’origine”.

§5. La déclaration du refus

Les pays membres ayant recu la notification de l’enregistrement d’une appellation

d’origine ont le droit de refuser d’accorder la protection a cette appellation sur leur

territoire dans un délai d’une année a compter de la réception de la notification de

l’enregistrement.

Aprés la réception d’une déclaration de refus dans le délai prescrit, le Bureau internationall’inscrit dans le registre international. Il en notifie une copie a l°administration du paysd’origine et la publie dans le bulletin “Les appellations d’origine”. L’administration dupays d’origine la communique par la suite 4 son tour aux parties intéressées, qui peuvent

alors exercer les mémes recours administratifs ou judiciaires que les nationaux du paysayant notifié ce refus.

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§6. Les effets de ’enregistrement

Si aucune déclaration de refus n’a été notifiée au Bureau international par l’administration

d’un pays dans le délai imparti. la protection de cette appellation d’origine prend effet

dans ce pays a la date de |’enregistrement international.

En vertu de l'article 3 de cet Arrangement, la protection y est assurée contre touteusurpation ou imitation de l’appellation d’origine, méme si I’origine véritable du produit

est indiquée, si une traduction de l’appellation d’origine est employée ou si l°appellationest accompagnée d’expressions indiquant une autre provenance, un autre lien avec le

§8. La radiation et la modification de l’enregistrement

L’enregistrement international d’une appellation d’origine peut étre radié en tout tempssur la demande de l’administration du pays d’origine. Ladite administration peut elle-

méme renoncer a la protection dans un ou plusieurs pays membres de |’Arrangement de

Lisbonne, aussi bien dans la demande d’enregistrement proprement dite que sur la requéteultérieure.

L’administration du pays d’origine peut aussi demander auprés du Bureau international

Pinscription des modifications, à l’exception de celles portées a l’appellation d”origine

elle-méme ou au produit auquel elle s’applique.

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§9. La situation actuelle du système de Lisbonne

Dans le monde, a la fin de 2002, 20 Etats® ont fait partie de |’Arrangement de Lisbonne et

844 appellations d’origine sont inscrites au Registre international dont 744 restent envigueur. Ce nombre modeste joue un rôle considérable pour I’économie mondiale car Jes

indications géographiques rapportent des valeurs extrémement chères. Par produits, les

70.9 % appartiennent aux vins et spiritueux. Ils ont suivis de beurre, cigarettes.<sub>pp p g</sub>

Section 4 : La protection de l’indication géographique dans |’Accord sur lesADPIC de LOMC

Divers Accords internationaux prévoient une protection des indications géographiques entant qu’en droit de propriété intellectuelle.

Toutefois, de par ses dispositions et le nombre de ses adhérents, |’ Accord sur les ADPIC(Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce)de OMC de 1994 constitue actuellement le principal instrument international pour laprotection et la défense des indications géographiques.

Lors des négociations de l’Accord des ADPIC, la protection des IG était un sujet

particuliérement sensible et délicat. A l’issu de ces négociations complexes et difficiles,les 3 articles retenus de la section 3 portant sur les IG jugées assez simples et claires

représente les 5 problèmes:

§1. La définition et le champ d’application

L’article 22 de l’Accord des ADPIC précise que “on entend par indications géographiques

des indications qui servent a identifier un produit comme étant originaire du territoired’un Membre, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas ot une qualité,

# Selon “www. Iripi.fr”

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réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut étre attribuée

essentiellement a cette origine géographique”.

Elle est la plus récente définition, reconnue internationalement, de "1G.

En premiére lecture, cette définition semble se baser sur le concept d’appellationd’origine défini par l’article 2 de l Accord de Lisbonne 1958. Toutefois, cette notion est

plus large. L’indication géographique protégée doit étre seulement une “indication”, et

non pas nécessaire la dénomination d’un lieu géographique sur la Terre. La notiond indication géographique au sein des accords ADPIC englobe, donc, la notiond’appellation d’ origine.

Par cette définition, OMC donne les trois critéres pour étre protégée comme indication

géographique : qualité, réputation ou autre caractéristique du produit attribué à sonindication géographique. Toutefois, dans les conventions internationales, il n’existe pas

encore de précisions de ces trois termes, ce qui empéche de plus amples informations duconcept d’indication géographique.

La comparaison des définitions de l’indication géographique

Indication géographique Appellation d’origine AOG et IGP

Accord ADPIC Arrangement de Lisbonne Réglement de PUE

Nom đun pays, d’une | Nom d’un pays, d’une régions | Nom d’une région, d’un lieurégion ou d’une localité, | ou d’une localité déterminé

symboles exceptionnellement d’un pays

Désignant un produit qui | Désignant un produit qui en | Désignant un produit qui en esten est originaire est originaire originaire

</div><span class="text_page_counter">Trang 37</span><div class="page_container" data-page="37">

Dont une qualité | Dont les qualtés ou les | Dont une qualité déterminée, la.

déterminée, la réputation | caractéristiques sont dues au | réputation ou une autre

Le milieu géographique Et dont la production et/ou la

comprend des _ facteurs transformation et/ou

naturels et humains l’élaboration ont lieu dans I’aire

géographique délimitée

§2. Les standards minimums et la protection commune pour tout produit

Selon l’article 22, les Membres de l?OMC devraient prévoir des mesures juridiquespermettant d’empécher l"utilisation de tout moyen qui indique ou suggére que le produit

en question soit originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine

d’une maniére qui induit le public en erreur quant a l’origine géographique du produit.Ces pays doivent également empécher toute utilisation qui constitue un acte deconcurrence déloyale au sens de |’article 10 bis de la convention de Paris 1967.

Toutefois, l’Accord ne précise pas les moyens juridiques pour la protection des IG etlaisse aux Membres de décider quels moyens 4 appliquer.

Selon les statistiques de IOMC, les Membres prennent souvent les trois moyens

juridiques suivants : loi sur les affaires qui interdit toute utilisation illégale des indicationsgéographiques, loi de marques qui interdit l’enregistrement des indications géographiques

comme marques et loi spécifique pour les indications géographiques.

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Un élément important de lAccord ADPIC est que la protection applicable contre une

indication géographique qui, bien qu’elle soit littéralement exacte pour ce qui est duterritoire, de la région ou de la localité dont les produits sont originaires, donne à penser atort au public que les produits sont originaires dˆun autre territoire.

Concernant la relation entre la marque et l’indication géographique, un Membre refusera

ou invalidera l’enregistrement d’une qui contient une indication géographique ou estconstituée par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du

territoire indiqué, si l’utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de

commerce pour de tels produits dans ce Membre est de nature a induire le public en erreur

quant au véritable lieu đ”origine.

Enfin, selon larticle 24.9, il n’y aura pas d’obligation de protéger des indicationsgéographiques qui ne sont pas protégées dans leur pays d’origine ou qui cessent de lêtre,

ou qui sont tombées en désuétude dans ce pays. C’est le régle d’or pour la protection de

toute indication géographique : la protection a |’étranger dépend de la continuité de la

protection domestique.

§3. La protection additionnelle des indications géographiques pour les vins et les

spiritueux

Cette protection additionnelle définie par l’article 23 des ADPIC cause des désaccords.Les pays contre cette extension en faveur des vins et spiritueux réclament d’unediscrimination par rapport aux autres produits.

La protection additionnelle offre une protection beaucoup plus forte par rapport a celle

d’autres produits. I] s’agit des trois éléments suivants :

i. Premiérement, prévoir les moyens juridiques permettant d’empécher

Putilisation dune indication géographique identifiant des vins pour des vins qui ne sontpas originaires du lieu indiqué par |’indication géographique en question, ou identifiant

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des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par

Vindication géographique en question, méme dans les cas ou la véritable origine du

produit est indiquée ou dans ceux ot l’indication géographique est employé en traduction

<small>3% 8st 39) ut</small>

ou accompagnée d’expressions telles que “genre”, “type”, “style”, “imitation” ou autres.

H. Deuxiémement, refuser et invalider tout enregistrement d’une marque pour desvins ou spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des vins ou

Spiritueux ou qui est constituée par telle indication.

iii. Troisiémement, encourager les Membres de négocier en vue de renforcer la

protection pour les indications géographiques des vins et spiritueux.

Uniquement pour les vins, la protection est plus estimée. En cas d’existence des

homonymes d’ indications, toute indication sera protégée. Les Membres doivent fixer les

conditions pratiques de sorte que les indications homonymes soient différenciées les unes

des autres en assurant que des producteurs concernés seraient traités de facon équitable et

que les consommateurs ne soient pas induits en erreur. Par exemple, “Rioja” est le nomd’une région en Espagne mais aussi d’une région en Argentine, |’indication géographique“Rioja” est donc appliquée aux vins produits par tous les deux pays.

Par ailleurs, il faut établir un système multilatéral de notification et d’enregistrement des

indications géographiques pour les vins susceptibles de bénéficier d’une protection dansles Membres participant au systéme.

§4. Les négociations internationales

L’article 24 (1) encourage les Membres de mener des négociations ou de conclure des

Accords bilatéraux ou multilatéraux en vue d’accroitre la protection des IG surtout des

vins et des spiritueux.

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En résumé, |’accord ADPIC n’offre pas une protection adéquate et suffisante des

indications géographiques. L’accord ADPIC ne protége pas automatiquement les IGs; laprotection doit étre obtenue pays par pays. Les petits producteurs d’IGs ne peuvent en

général pas s’offrir cette protection. Par conséquent, il est indispensable de mettre en

place un mécanisme simplifié pour permettre a tous les producteurs d’IG d’obtenir uneprotection au niveau mondial.

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