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FRANCOIS RABELAIS DE TOURS DE COMMERCE EXTERIEUR DE HANOI
Mes premiers remerciements vont a Ì`Université Francois Rabelais de Tours (France) et
a l Ecole Supérieure de Commerce Extérieur de Ha Noi (Viet Nam) qui, a travers leurcoopération inscrite dans le cadre de la coopération bilatérale, ont déployé les ressourceshumaines, les moyens et dispositifs nécessaires à la mise a jour du présent mémoire.
J exprime en particulier ma profonde gratitude aux Messieurs O Van Dai, Maitre de
Conférences et Daniel Paul KELLER, Directeur général de Swiss Consulting Company qui ontaccepté de m’accompagner pendant ce voyage d’étude aussi sinueux que stimulant. Je suisredevable, au-dela de ce que je puis exprimer, a leur esprit de rigueur, a leur suivi quotidien et aleur dévouement au travail.
Je tiens a remercier le Professeur Michel TROCHU, Directeur du Master du Droit des
développement de ce diplôme couronné de succes au Viet Nam et plus largement, ainsi que tous
Mes remerciements s’adressent aussi a la Maison du Droit vietnamo-frangaise pour avoir
favorisé la consultation d'une riche documentation juridique.
Je présente enfin mes meilleurs remerciements a ma famille, aux amis, à toutes celles et a
tous ceux qui mont encouragée a poursuivre cette étude.
NGUYEN THI TU ANH
</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3"><small>INTRODUCTION 2)</small>
PARTIE I: L’ACCES A LA PROTECTION DU DROIT SUR LA MARQUE DANS LE 13
<small>CADRE DE L°OMC</small>
CHAPITRE I : LES SIGNES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE PROTÉGÉS 13
<small>CHAPITRE II : L'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE 45PARTIE II: LA PROTECTION DU DROIT SUR LA MARQUE DANS LE CADRE DE 67</small>LOMC
CHAPITRE I: LE CONTENU DU DROIT SUR LA MARQUE 67
CHAPITRE II : LES MOYENS D’ASSURER LE RESPECT DU DROIT SUR LA MARQUE 85
Accord ADPIC
Ann. pro. ind.
C. civilCA
Cass. Com.Cass.Crim.
Décret 63/1996
Projet de loi de 2005
Circulaire du 31/12/1996 du Ministére de la Science et de
la Technologie portant les instructions sur certainesformalités prévues par le décret 63/1996 du Gouvernementprécisant les droits de propriété industrielle
Code de procédure civile du Viet Nam
Code de la propriété intellectuelle francais de 2004
Convention de Paris pour la protection de la propriétéindustrielle
Décret 63/1996 du 24/10/1996 du Gouvernement précisantles droits de propriété industrielle
Institut national de la propriété industrielleNouveau code de procédure civile francais
Organisation mondiale du commerceOffice national de la propriété intellectuelle
Projet de loi de la propriété intellectuelle de 2005Registre national des marques (de la France)
Registre national de la propriété intellectuelle (du VietNam)
Tribunal de grande instance
</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">La marque posséde une double fonction : la premiére est d’individualiser les produits ou
services et la deuxiéme de servir d’instrument de marketing et de publicité. Comment peut-onlancer un nouveau produit sans le support d’une marque efficace? Le fait de créer une marque et
Les marques notoires cđtent des millions de dollars tels que les marques de COCA-COLA, deMICROSOFT etc. La marque permet aux consommateurs de s’orienter sur le marché, de faireson choix et d’y étre fidéle. A l’égard de la clientéle, la marque a une image tandis qu’a |’égardđe l’entreprise, elle a une identité.
L’identité résulte du travail de marketing, l’image de la marque de son influence sur le
2. Evolution du droit de la marque
Dans le monde, le droit de marque a des origines trés lointaines qu’il est trés difficile a
s’agit de la loi frangaise du 23 juin 1857. Ensuite, les différentes lois en la matiére ont été
Dans cette méme période, bon nombre de conventions bilatérales et multilatérales relatives
a l’ensemble des droits de la propriété intellectuelle ont été signées et sont entrées en vigueur. Letexte le plus important en la matiére est la Convention d’Union de Paris (CUP) pour la propriété
industrielle de 1883 qui a été modifiée a plusieurs reprises, qui se consacre aux normesminimales de |’ensemble des droits de la propriété industrielle et qui attire des vagues de paysadhérents. Au départ, il y en avait 11 pays alors qu’a I’heure actuelle, on compte 169 Etats
pays qui a l”initiative de la présente Convention.
Un autre texte conclu dans le cadre de l'art. 19 de la CUP de 1883 qui est également
important en matière de marque, qui est dit 1’Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 abordePenregistrement international des marques signés dans le cadre de IOMPI. L’Arrangement deMadrid a un objet limité mais important. II établit une procédure d’enregistrement permettant auxdéposants d”obtenir, grace à leur dépôt unique, des droits de marque nationaux dans tout ou partiedes Etats de l°Union Madrid. Le déposant obtient donc, a partir d’un enregistrement unique, laprotection de la marque soumise à la loi de chaque pays. Le système Madrid est régi par deuxtraités : 1’ Arrangement de Madrid qui date de 1891 et qui regroupe 51 pays, et le Protocole relatifa Arrangement de Madrid du 27 juin 1989 signé par 37 Etats au 15 janvier 1999 mais pas
Pautre de ces accords. La France est en méme temps membre de |’ Arrangement de Madrid et du
Protocole tandis que le Viet Nam n’est membre que du premier texte de Madrid.
Un autre texte portant sur la classification internationale des marques est 1’ Arrangement deNice du 15 juin 1957 conclu dans le cadre de la Convention d’Union de Paris dans le butd’instituer une Union particuliére et un système de classification internationale de la marque enmatiére d’enregistrement qui facilite les recherches d’antériorité.
protection de droits de propriété intellectuelle est 1’ Accord sur les Aspects des droits de Propriétéintellectuelle qui touchent au commerce (l’Accord ADPIC) qui fait partie des volets des accords
</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">sur lOrganisaton Mondiale du commerce (OMC) de 1994, héritiére du GATT de 1947 maisapportant des innovations importantes par rapport a celui-ci. Cet Accord qui est entré en vigueuren 1995 a été ratifié par la France. Le Viet Nam a déposé son dossier de candidature 4 OMC
depuis 1995. I] souhaite pouvoir y adhérer dans le temps qui vient
L’Accord ADPIC renvoie aux articles 1° 4 12 et l'art. 19 de la CUP modifiée en 1967
(l'art. 2 de la CUP). Il en découle que ces articles de la CUP font partie intégrante de |’ AccordADPIC qui s’impose a tous les Etats membres.
De surcroit, les deux principes les plus primordiaux de OMC, insérés dans |’ Accord!’ADPIC et imposés aux Membres de IOMC sont les principes de traitement national (article 3)et de traitement de la nation la plus favorisée (article 4).
+ Le principe de traitement national
Au regard de l’art. 3.1 de l’Accord ADPIC, “chaque Membre accordera aux ressortissants
des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde a ses propres
ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle...” 11 en résulte que
chacun des Membres de 1’OMC doit accorder les mémes traitements aux ressortissants des autresMembres que ses nationaux en matiére de protection de la propriété intellectuelle. I] n’existeaucune discrimination entre les nationaux et les étrangers des Etats membres en la matiére. Lanote de l’art. 3.1 a précisé la notion de “protection” qui englobe “Jes questions concernantl’existence, l’acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les
moyens de les faire respecter ainsi que les questions concernant l’exercice des droits depropriété intellectuelle dont le présent accord traite expressément’’.
+ Le traitement de la nation la plus favorisée (l'art. 4 de 1’ Accord ADPIC)
Aux termes de l'art. 4 dudit accord, “en ce qui concerne la protection de la propriété
intellectuelle, tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un Membre aux
ressortissants de tout autre pays seront immédiatement et sans condition, étendus aux
ressortissants de tous les autres Membres.” Ceci signifie que chacun des Membres de l?OMC a
membres selon les conventions bilatérales mais 4 tous les autres Membres de IOMC sans
' D'après les statistiques de !’Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle
</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">d’empécher les discriminations entre les ressortissants de Membres différents et en particulier lesdiscriminations découlant d’accords bilatéraux.
Ces deux principes fondamentaux constituent le fil conducteur dudit Accord auquel leslégislations des Etats membres sont contraintes de s’y soumettre.
La France est un pays membre de lOMC depuis sa création en 1995. Le développement du
droit frangais de la marque remonta vers la fin du XIX siécle. La premiére loi en la matiére date
du 23 juin 1857, se composait seulement d’une vingtaine d’article mais connaissait une longévitéextraordinaire. Cette loi de plus de 100 ans n’est abrogée qu’en 1964. Le contenu principal de
cette loi est le suivant : le droit de marque s’acquérait par l’occupation, c’est-a-dire par le premier
usage et non par le premier dépôt. Les marques de service étaient ignorées par cette loi.
En 1920, le Registre National de marque fut créé en France et tenu par I’INPI. La loi du 31décembre 1964 a profondément modifié et modernisé la conception francaise du droit de la
marque. Elle a rendu le dépôt obligatoire, inséré un statut des marques collectives et permislenregistrement des marques de service. Elle fut abrogée et remplacée par la loi du 4 janvier1991, soit la loi de réforme. La loi de 1991 a vu le jour dans le contexte d’intégration à la marquecommunautaire de la France. Elle a pour objet la transposition de la premiére Directive du
de l'Union Européenne. Depuis la codification, le droit de la marque n’a plus fait l’objet demodifications importantes jusqu’a la loi n° 96-1 106 du 18 décembre 1996 qui a mis le droit
frangais en conformité avec les dispositions de l1’Accord ADPIC de 1995 lorsque la France asigné les accords de ]*OMC.
Au Viet Nam, sous le règne du Roi LE Thanh Tong (XV* siécle), il n’existait pas encore dedispositions régissant les marques mais le code pénal Hong Duc (son pseudonyme) a déja prévu
C’est seulement aprés la Réunification du pays en 1975 et surtout a partir de 1981 que
certains textes en la matiére ont vu le jour. Le 14 décembre 1982, un Réglement sur la marque aété adopté par le Conseil des Ministres, appelé à présent le Gouvernement. Dans le contexte derenouveau du pays (le « Doi moi» depuis 1986), de transformation d’une économie planifiée,subventionnée par |’Etat en économie de marché, la législation sur la protection de marques se
' Dr. DINH Van Thanh et avocat DINH Thi Hang “La marque dans le droit civil”, Edition de la Police populaire,
2004, page 99.
</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">l’Ordonnance sur la protection des droits de propriété industrielle qui est le premier texterégissant la protection de |’ensemble des droits de propriété industrielle. En 1990, le nouveau
Réglement sur les marques a été promulgué pour remplacer celui de 1982.
Il faut attendre |’année de 1995 pour voir apparaitre le Code civil. Ce code traitant
l’ensemble des droits de propriété industrielle y compris la marque dans sa partie VI se substitue
a lOrdonnance de 1989 et au Règlement sur les marques de 1990. Aux fins de mettre en ceuvre la
partie VI du Code civil, le Gouvernement a pris le Décret n° 63/CP du 24/10/1996 portant laréglementation détaillée de la protection des droits de propriété industrielle qui a été par la suite
l’inadaptation du Code civil au développement du pays.
C’est ainsi que le Code civil de 1995 vient d’étre modifié et amendé au mois de mai 2005 etqu’il entrera en vigueur le 1“ janvier 2006. Dans le nouveau Code civil, les marques sont traitéesentre d’autres droits de propriété industrielle. Le présent Code ne souléve que des principes
généraux relatifs a |’acquisition, a la durée de protection, aux droits conférés aux titulaires et au
transfert des droits de propriété. La réglementation đétaillée de ces droits sera renvoyée à unprojet de loi spécialisée en propriété intellectuelle qui serait adoptée d’ici la fin de l’année 2005.C’est la premiére fois que la propriété intellectuelle est abordée dans une loi spécialisée. C’estune bonne nouvelle pour les titulaires de ce droit notamment au moment ou les atteintes aux
droits de propriété intellectuelle font rage au Viet Nam. Il s’agit aussi d’une préparation de
accession du Viet Nam a l’OMC. Le droit vietnamien de la marque doit être modifié afin d'être
compatible avec le système de |’ Accord ADPIC.
Sur le plan international, deux accords bilatéraux importants relatifs à la propriété
intellectuelle qui traitent entre autres la marque ont été signés et ratifiés par le Viet Nam. Lepremier est l’Accord vietnamo-suisse de 1999 et le deuxième 1’ Accord commercial bilatéral entrele Viet Nam et les Etats-Unis de l’an 2000.
En ce qui concerne la procédure d’enregistrement d’une marque, la forme et le contenu de
A part les textes sus - mentionnés, il en existe d’autres textes qui visent a assurer laprotection du droit sur la marque. Nous pouvons citer ici |’?Ordonnance sur les sanctionsadministratives de 2002, le Code pénal de 1999, la Loi sur la douane de 2001, la Circulaire n°10/2000 du 27 avril 2000 du Ministére du Commerce et le Ministére de la Finance relative a la
lutte contre la contrefacon, la Circulaire n° 132/2004/TT-BTC du 30/12/2004 du Ministère de la
Finance portant le régime de perception, de paiement, de gestion et d’usage des redevances des
droits de propriété industrielle soumettant les étrangers et les Vietnamiens au méme régime de
paiement des redevances des droits de propriété industrielle.
3. La situation du respect du droit de la marque au Viet Nam
Depuis que l’économie du Viet Nam s’oriente officiellement vers |’économie de marché apartir de 1986, le pays assiste 4 une abondance des produits fabriqués et circulés enaccompagnement des marques diversifiées. Les consommateurs ont un large choix entre plusieurs
produits de bonne qualité et aux prix concurrents, ce qui constitue un bon signe pour ledéveloppement du pays. Cependant, il est impossible de nier que, d’une part, les atteintes auxdroits de propriété intellectuelle en général et aux droits de la marque proprement dit font rage au
Viet Nam et que d’autre part, la contrefagon de marque prend des formes diverses. I] peut s’agirde lusage de la marque d’autrui pour apposer sur les produits identiques ou similaires de moinsbonne qualité ou la contrefagon par imitation du signe provoquant la confusion au public, parexemple la vraie marque de médicament « PANADOL » fait lobjet des imitationscomme « PARADOL », « FANADOL », « ANADOL » ou l’eau minérale «LA VIE» auxcouleurs bleues et blanches dont les marques d’imitation sont « LA VILA » ou « LA VILE »exprimées aux mémes couleurs que la vraie marque et utilisées pour |’eau purifiée ou encore« ALPENLIEBE » de la Société Perfetti dont la marque contrefaite « ALIPABELIBE » pour les
public et cause de grosses pertes aux titulaires de marque et exerce une mauvaise influence sur le
développement de léconomie du pays. En outre, les marques des entreprises vietnamiennes ont
été « volées » a l’étranger. La marque PETRO de la Compagnie Générale Vietnamienne du
Pétrole a été enregistrée aux Etats-Unis par un Vietnamien de nationalité américaine. II en va de
' « La protection de la marque, guide pour les entreprises » ou « Trademark protection, handbook for business
persons » Japan Patent Office Asia-Pasific Industrial Property Center, JII! page 132.
</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">On peut multiplier ces exemples. Ceci provoque de grosses pertes aux détenteurs de la marque etexerce de mauvais effets sur le développement économique du pays. Ainsi, les atteintes auxdroits de la marque au Viet Nam deviennent alarmantes. La protection de la marque constitueplus que jamais une question urgente et brùlante.
La mise en ceuvre de la politique de « Renouveau » exige l°intégration du Viet Nam dans larégion et dans le monde. Dans ce contexte, |’accession 4 1?OMC est envisagée par le Viet Nam
efforts particuliers dans la réforme juridique en vue de rendre le systéme du droit vietnamienconforme a celui de l?OMC, c’est-a-dire 4 son ensemble des accords multilatéraux parmi lesquels
se trouve l°Accord ADPIC.
Cependant, |’état de lieu de la rèplementation du droit de la marque et de son application auViet Nam ne répond pas aux exigences nationales et internationales : le droit de la marque estlacunaire, imprécis et difficile à étre appliqué dans la pratique. La future intégration du Viet Nam
a OMC exige davantage de ce pays la conformité du droit vietnamien de la marque aux réglesimposées aux Etats membres et nécessite en conséquence la modification de son systémejuridique.
La France a une longue tradition de droit civil qui exerce historiquement une grandeinfluence sur le système juridique du Viet Nam. De surcroit, elle fait partie des pays fondateursde la premiére convention multilatérale de la propriété intellectuelle. II s’agit de la CUP du 10
mai 1883 qui inspire essentiellement 1’ Accord ADPIC. La France est également un pays membrede IOMC depuis sa création en 1995.
4. Le plan du mémoire
Dans ce contexte, létude du droit vietnamien de la marque dans les perspectives dePintégration a IOMC revét une signification d’actualité particuliére. Cette étude seramultidimensionnelle dans la mesure of la méthode de comparaison entre le droit vietnamien et ledroit frangais y est appliquée en référence aux régles fixées dans |’ Accord ADPIC.
2004, page 67.
</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">C’est pour toutes ces raisons que nous avons choisi le sujet de recherche dans le cadre dumaster des affaires internationales suivant:
«Le droit de la marque dans les perspectives de l’intégration à L’OMC: Etudescomparatives en droit vietnamien et en droit francais ».
L’exigence du sujet détermine le développement du mémoire qui se divise en deux grandesparties et les sous — parties, a savoir :
MARQUE DANS LE CADRE DE LOMC
Chapitre I : Les signes susceptibles d’étre protégés
Chapitre II : L’enregistrement de la marque
LA DEUXIEME PARTIE : LA PROTECTION DU DROIT SUR LA MARQUE DANS LE
CADRE DE L’OMC
Chapitre I : Le contenu du droit sur la marque
Chapitre II : Les moyens d’assurer le respect du droit sur la marque
En traitant le sujet, nous tentons d’utiliser en fonction des taches précises de chacune desparties la méthode de synthése, la méthode analytique et la méthode de droit comparé en vue de
répondre successivement aux questions: le droit vietnamien de la marque se conforme — t — il auxexigences de |’Accord ADPIC ? Sinon, en quoi n’y est-il pas conforme ? Comment doit — il étre
modifié ? Le sujet est traité en comparaison avec le droit francais qui constitue un bon exemplede sa conformité a ’’OMC.
et les défis » Edition de la Politique Nationale, 2005, page 139.
</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">L’accés au droit sur la marque requiert le choix des signes susceptibles d’étre protégés parla loi et l’accomplissement de certaines formalités d’enregistrement. Aux fins de protectioninternationale du droit de la marque parmi les autres droits de propriété industrielle, 1’ AccordADPIC impose aux Etat membres les signes susceptibles d’étre protégés ainsi que les différentesrestrictions concernant les conditions d’enregistrement de la marque. Nous examinonssuccessivement les signes susceptibles d’étre protégés (Chapitre I) et l’enregistrement de lamarque (chapitre IT).
Les signes choisis doivent répondre aux exigences imposées par |’Accord ADPIC aux Etatsmembres (Section Ij. En tant que membre de ÌOMC, les signes protégés en France doivent s’y
conformer et la modification du droit vietnamien est nécessaire en la matiére (section II)
SECTION I
LES EXIGENCES DE L’OMC CONCERNANT LES SIGNES
Nous étudions en premier temps les signes autorisés (§ 1) et en second temps les signesinterdits par l?OMC (§ 2).
§ 1. Les signes autorisés par l?OMC et par la Convention d’Union de Paris
La marque est internationalement régie par la CUP depuis 1883 mais il n’y a que l’Accord
ADPIC qui soit le premier accord multilatéral définissant de facon détaillée la marque a sonarticle 15.1 : “Tout signe, ou toute combinaison de signes, propres a distinguer les produits oules services d’une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre a constituer une marque defabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de
</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsique de toute combinaison de ces signes, seront susceptibles đ être enregistrés comme marque de
fabrique ou de commerce. Dans les cas ou les signes ne sont pas en soi propres à distinguer les
produits et les services pertinents, les Membres pourront subordonner I’enregistrabilité au
caractére distinctif acquis par l’usage. Les Membres pourront exiger, comme condition de
l’enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement”. Par cette disposition, leditAccord fixe les éléments constitutifs de la marque (A), les critéres de sa validité (B) et les
différents types de marque (C).
A. Les éléments constitutifs de la marque
La notion de marque selon |’Accord ADPIC reste très large puisque tout signe qui al’aptitude d’étre distinctif peut devenir une marque. L’art. 15.1 a également énuméré une listed’exemple des signes susceptibles d’étre une marque tels que les noms de personnes, les lettres,les chiffres, les éléments figuratifs et la combinaison de couleurs ainsi que de toute combinaison
de ces signes. La liste n’est pas limitative puisque l’art. 15.1 précise que “de tels signes, enparticulier les noms de personnes...” peuvent constituer une marque les signes qu’il énumére par
la suite. Il découle de cette disposition et de la législation de certains pays - membres de l’ OMC
que les signes suivants sont susceptibles d’étre une marque.
1. Les signes verbaux
Hs sont constitués d’un ou plusieurs mots de sorte qu’ils peuvent se prononcer, se lire ets’écrire et doivent étre distinctifs. Ils peuvent étre les noms de personnes, des nomsgéographiques, les slogans et les devises ou les termes de fantaisie. Ce genre de marque est trés
fréquent, par exemple Pierre Cardin pour les vétements, Bordeaux pour les vins ou « Une banque
Les lettres et les chiffres sont susceptibles de constituer une marque. Cependant, tous leslettres et les chiffres ne peuvent devenir une marque notamment les lettres et les chiffres isolésqui manquent de la distinctivité et ne peuvent donc constituer une marque protégée. C’est pourcette raison que plusieurs systèmes juridiques hésitent a protéger les chiffres et les lettres. EnAllemagne et en Autriche, lorsque les signes déposés ne se composent que de lettres, celles-ci
' TGI Paris, 17 juin 1992, PIBD, 1992 no531-III-557, jugement cité Yves Plasseraud, Martine Dehaut, Claude
Plasseraud dans “Marques”, Editions Francis Lefébre, 1994, page 22.
</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">doivent pouvoir se prononcer. Au Japon, il existe une régle particulière: lorsqu’il s’agit de deux lettres
alphabétiques liées par un tiret (-), elles ne seront pas protégées ; cependant, lorsque ces deux lettres
matiére par rapport a ces pays. Les chiffres et les lettres sont admis en France à titre de marque c’est le
cas des marques de Chanel « n’5 et n°19». Cependant, il reste toujours conforme à |’art. 15.1 de
P Accord ADPIC qui admet tous les chiffres dés qu’ils ont l’aptitude a étre distinctifs.
3. Les éléments figuratifs
Les éléments figuratifs sont énumérés parmi d’autres a l°art. 15.1 de l’ Accord ADPIC. “Ce
sont des signes, autres que les mots ou le son, qui s’adressent a la vue, tels que les dessins, les
qui sont encore appelés Jes marques emblématiques. Les formes des produits peuvent étre trésdiverses: la forme d’un biscuit, la forme d’une bouteille.
La protection des marques figuratives souléve le probléme de conflit de protection entre
celle des signes et celle des dessins et modéles puisqu’elles sont composées de dessins ou
modèles. La protection des dessins et modèle relève du droit d’auteur (en général de 50 ans a 70ans aprés la mort de l’auteur) et donc est temporaire tandis que le renouvellement du droit de lamarque est indéfini. Ce probléme est différemment traité selon les systémes de droit national.
4. Combinaison de couleurs
La combinaison est |’ensemble formé par la coexistence de plusieurs couleurs. Pourtant le
nombre des couleurs plate ou unie ou de base reste limité. Le dépôt de ces couleurs de base à titrede marque empéchera ses concurrents de choisir ces couleurs pour telle ou telle marque ainsi de
donner ces couleurs a leurs produits, ceci est excessif. Dans plusieurs systèmes juridiques, les
couleurs ne sont adoptées en tant que marque que sous forme de combinaison ou de disposition.Ceci est tout a fait conforme 4a I’art.15.1 de l?Accord ADPIC qui énumère la combinaison de
couleurs susceptible d’étre une marque dés qu’ elle a la distinctivité.
industrialisés”, Mémoire de DEA, Université de droit de Hanoi, page 7.
La combinaison de couleurs peut être accompagnée d’autre signe tel que mots, assemblagede mots, les lettre, les chiffres, les dessins. Ce qui augmente la distinctivité et a plus de possibilité
d’étre admis en tant que marque.
L’Accord ADPIC prévoit une notion de marque trés large et trés ouverte. Il adopte lacombinaison des couleurs prises isolément a titre de marque dés que cette combinaison contientune certaine distinctivité au moment de dépôt ou après un usage.
En bref, avec le développement de I’économie mondiale, les signes susceptibles d’étre unemarque ont tendance a augmenter et a étre abondants. Les nouveaux signes sont admis commeune marque, c’est le cas de marques sonores (sons, phrases musicales), olfactive (des odeurs),tactiles ou les marques a trois dimensions qui sont reconnues par ces pays mais refusées dans
d’autre pays. Ceci n’est en principe pas contraire a l’esprit de 1’ Accord ADPIC puisque dés que
ces signes représentent une certaine distinctivité, et qu’ils peuvent être perceptibles, ils sont
susceptibles de constituer une marque. Aux Etats-Unis, les marques sonores sont protégées par la
section 45 du Lanham Act a condition que la marque protégée soit un signe dont la perception est
“les sons, phrases musicales” comme des signes susceptibles de constituer une marque.
B. La validité des signes choisis
Les signes choisis doivent observer les conditions de validité prévues par la CUP etl’Accord ADPIC. IIs doivent étre distinctifs (1), disponibles (2), perceptibles visuellement (3) etne constituent pas les signes génériques (4).
1. L’exigence de la distinctivité des signes de |’Accord ADPIC
L’art. 15.1 l’ Accord ADPIC a défim la marque selon le critére distinctif. I] en résulte quetout signe apte a distinguer les produits ou services d’un titulaire de la marque de ceux de ses
concurrents est susceptible de constituer une marque. Cette condition est primordiale puisqu’elle
touche a l’essence et a la fonction méme de la marque. Un signe non distinctif n’entraine pas
seulement la nullité de la marque mais encore il ne constitue pas en soi une marque. II ne remplit
pas la fonction de référence d’origine et de qualité et ne permet pas au public d’identifier leproduit afin de faire un choix raisonnable.
! A.Chavanne et J.Azéma, Réflexions sur les marques figuratives, Mélanges offerts J.-J.Burst, p39.
? Albert Chavane Jean Jacques Bust, « Droit de la propriété industrielle », Dalloz, 4° édition, 1993, page 497.
</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">L’art. 15.1 est la combinaison de deux principes « premier usage » et « premier dépơt ». II
a fait une exception au critére distinctif en soi des signes c’est-a-dire que les signes peuvent nepas étre distinctifs au départ mais ils vont l’acquérir aprés |’usage.
C’est la continuité de la logique de l’art. 6 quinquiés c.1 de la CUP qui précise “Pourapprécier si la marque est susceptible de protection, on doit tenir compte de toutes lescirconstances de fait, notamment de la durée d’usage de la marque”. I| découle de cet articlequ’un signe qui, intrinsé¢quement, n’a pas un caractère distinctif au moment de son dépôt a titrede marque, peut acquérir ce caractére en raison de son usage antérieur.
2. La disponibilité des signes
Aux termes de l’art.6 quinquiés B.1 de la CUP, le signe ne doit pas porter atteinte aux
droits acquis des tiers dans le pays ou la protection est réclamée. Ceci signifie que le signe choisia titre de marque doit étre disponible c’est — a — dire ne doit pas déja faire |’objet d’un droitantérieur. Les droits antérieurs opposables sont nombreux et varient en fonction de la législationnationale tel que une marque, une dénomination ou une raison sociale, un nom commercial ou
une enseigne, une appellation d’origine protégée, les droits d’auteurs, les droits de dessins etmodeéles, les droits de personnalité... Par conséquent, le déposant d’une marque doit procéder a
des recherches d’antériorités c’est-a-dire doit savoir si le signe qu’il envisage de déposer estdisponible ou s’il a déja été approprié par un concurrent. Ce systéme est valable pour denombreux pays dans le monde.
De plus, la disponibilité des signes est encore protégée a lart. 10 bis de la CUP.Lutilisation du signe ne doit pas constituer dans le pays un acte de concurrence déloyale. Elle nedoit pas créer une confusion, par n’importe quel moyen, avec la marque des produits et desservices de son concurrent. TRUNG TAM THONG TIN THU Vig;
remplie par les marques nominales qui se composent d’un ou plusieurs mots et par les marques
figuratives qui sont constituées par les dessins, les images ou les formes. Cependant, elle exclutles signes gustatifs qui concerne le goit, et olfactif, qui est relatif à 1’odeur, ou encore certainssignes sonores insusceptibles de transcription. En ce qui concerne les signes olfactifs, il existe des
techniques chromatiques supposées retranscrire les odeurs sous formes graphique. Toutefois,cette méthode ne s’avére pas absolument fiable, elle peut donner de résultats injustes.
4. L’exclusion des signes génériques
Aux termes de I’art. 6 quinquiés B.2 de la CUP, ne peuvent pas constituer les marques lessignes ou les indications usuels, nécessaires et génériques désignant !’espéce, la qualité, la
quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou lépoque de production, par exemple
produits et les services des fabricants et des prestataires de services différents.
C. Les différentes catégories de marques
Les dits Accords reconnaissent I’existence de la marque notoire (1) la marque de fabriqueet de commerce (2), la marque de service (3), et la marque collective (4).
1. La marque notoire
La marque notoire est encore appelée la marque de haute renommée, de haute réputation oude grande notoriété qui a un pouvoir d’attraction particulier, qui dépasse le seul cercle des
professionnels et de la clientéle spécifique pour toucher une large fraction du public, par exemple
PIERRE CARDIN, LOUIS VUTTON, COCA-COLA, IBM, SONY. Pour qu’il y ait marquenotoire, il est nécessaire que le public, à l°énoncé de la marque, ait le réflexe quasi-automatique
de penser au produit ou au service qu’elle présente. On dit SONY on pense immédiatement aux
aux produits de beauté de luxe.
La marque notoire a été traitée par l’art. 6 bis de la CUP et 16.2 de l’ ADPIC qui n’ont pas
donné la définition de la marque notoire. C’est aux Etats membres de déterminer la notoriétéd’une marque. Un auteur frangais, R. Plaisant donne la définition de la marque notoire qui reste
toujours valable: “On entend par marques notoires celles qui sont connues d'une large fraction
'Cass.com.,11 février 1964, Annales 1964, page 140, arrêt cité par Yves Plasseraud, Martine Dehaut, Claude
Plasseraud dans “Marques”, Editions Francis Lefebvre, 1994, page 30.
</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">exceptionnelle célébrité”. C’est par référence au public que lon peut savoir si une marque estnotoire ou non.
La notion de notoriété est une question de fait. L’appréciation d’une marque notoire n’est
donc pas évidente. On ne peut éviter |’appréciation subjective du juge. Quelquefois on a recours a
la méthode de fixation d’un nombre de consommateurs ou d’un nombre de produits. C’est le cas
de lAllemagne, la doctrine et la jurisprudence allemande exigent que la marque, a la suite d’un
de la notoriété de la marque en fonction du public concerné.
2 La marque de fabrique et la marque de commerce
L’ Accord ADPIC et la CUP ne précisent pas la distinction entre la marque de fabrique et lamarque de commerce mais ils reconnaissent leurs existences. En général, la marque de fabriqueest la marque que le fabricant appose sur les produits qu’il a fabriqués. Les produits fabriquéspeuvent étre les produits finis ou primaires (de base). Ainsi, un produit commercialisé peutcontenir plusieurs marques appartenant a des fabricants successifs. La marque de commerce est lamarque apposée par un distributeur sur les produits qu’il commercialise. Elle peut coexister avecla marque de fabrique.
'R.Plaisant “Protection et défense des marques de fabrique”,5e édition, n.E-7 cité par Frédéric Pollaud Dulian dans
<small>« Droit de la propriété industrielle », édition Montchrétien, 1999, page</small>
? Albert Chavane et Jean Jacques Burst, « Droit de la propriété industrielle », Dalloz 4édition, 1993, page? Albert Chavane et Jean Jacques Burst, « Droit de la propriété industrielle », Dalloz 4édition, 1993, page
</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">marques notoires, doit étre appliqué aux marques notoires de service. Enfin, ]’art. 62-3 appliquel’art. 4 relatif a la priorité de la CUP aux marques de service.
4. La marque collective
A côté des marques individuelles, il existe des marques collectives. La marque collective,comme son nom lindique, est la marque utilisée en commun par plusieurs producteurs
individuels qui cherchent à mettre en valeur et bénéficier de la réputation globale de la production
émanant de telle région ou de tel groupe professionnel. Les buts de la marque collective sontidentiques a ceux de la marque individuelle.
Les marques collectives sont internationalement reconnues a I’art. 7bis de la CUP qui
prévoit que “les pays s’engagent a admettre au dépét et a protéger les marques collectives
appartenant a des collectivités dont l’existence n'est pas contraire a la loi du pays d'origine,
méme si ces collectivités ne possédent pas un établissement industriel ou commercial’. Par
conséquent, la reconnaissance et la protection des marques collectives sont examinées en fonction
de la législation du pays d’origine. Cependant, |? Accord ADPIC ne consacre aucun article a cesmarques mais il renvoie a la CUP dans son art.2.
Les régles de lAccord ADPIC ne s’arrétent pas aux signes autorisés mais édictent
également les signes interdits.
§2. Les signes interdits par la Convention d’Union de Paris et par P Accord ADPIC
Certaines catégories de signes sont interdites par les dits Accords. Il s’agit des signes
A. Les signes officiels des Etats ou des Organisations internationales
modifiée en 1967 et s’y conforme. Lart. 6ter de la CUP prohibe l°emploi de certains signes
marques’. I] vise a protéger les armoiries, drapeaux, et autres emblémes des Etats parties de laCUP, ainsi que les signes et poincons officiels de contrôle et de garantie adoptés par ces Etats.Cette protection a été également étendue aux armoiries, drapeaux, autres emblémes, sigles oudénominations des organisations internationales intergouvernementales telles que LONU,UNESCO, OMPI, OIT, FAO, INTERPOL...sauf ceux qui sont protégés par les autres accords
</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">internationaux, par exemple, pour la Croix Rouge (Convention Internationale de Genéve du 6
Juillet 1905) ou les anneaux olympiques (le traité de Nairobi du 26 septembre 1981 protége dessignes olympiques)
Les marques de service ne sont pas abordées dans la CUP. L’art. 6ter ne s’applique qu’auxmarques de fabrique ou de commerce, c’est-a-dire aux marques de produits et n’oblige pas lesEtats parties à la CUP à refuser ou 4a invalider |’enregistrement et a interdire l'utilisation
d’emblémes d’Etat ou d’autres signes officiels comme marques de services ou comme éléments
de marques de services. L? Accord ADPIC a renforcé cette protection en |’étendant aux marques
de service.
B. Les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes meurs
Au regard de l’art. 6quinquiés B-3 de la CUP, les Etats membres sont libres de refuser oud’invalider les marques de fabrique ou de commerce lorsqu’elles sont contraires a la morale ou aPordre public du pays ot la protection a été réclamée. Or, la morale et l’ordre public sont vasteset varient en fonction des Etats membres et sont évolutifs dans le temps. Les signes ne sont pascontraires a la morale c’est-a-dire qu’ils ne peuvent aller a l’encontre des bonnes mœurs
notamment relatives 4 la morale sexuelle, au respect de la personne humaine et aux gains
comporte des normes impératives dont les individus ne peuvent s’écarter ni dans leurcomportement, ni dans leurs convention, constituent I’ensemble des exigences fondamentales etessentielles pour un pays. Il s’agit notamment, en matiére de marque, de lordre publicéconomique qui est remis en cause. C’est ainsi que un dessin obscène, un slogan subversif, ou des
signes pornographiques ou déceptifs etc. ne peuvent étre protégés par la loi. La contrariété auxbonnes meeurs et a l’ordre public doit résulter de la marque elle-méme et non de son objet. Cecidécoule du caractére indépendant de la marque par rapport à son objet.
En vue de ne pas vider le sens de la CUP sous prétexte de lordre public et les bonnesmeceurs par les Etats membres, lart. 6quiquies B-3 dispose que “une marque ne pourra étre
considérée comme contraire a l’ordre public pour la seule raison qu’elle n’est pas conforme a
quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas ou cette disposition elle-méme
! Gérard Cornu, « Le vocabulaire juridique », Edition Presse Universitaire, 1994, page 563.
</div><span class="text_page_counter">Trang 22</span><div class="page_container" data-page="22">concerne | ‘ordre public”. Ceci signifie que les Etats membres ne peuvent abuser de |’ordre publicet des bonnes mœurs pour refuser ou invalider les signes susceptibles de constituer une marque.
C. Les signes déceptifs
La marque ne doit pas étre frauduleuse ou déceptive. La CUP ne donne pas de définition de
marque frauduleuse ou déceptive, elle dispose que le signe choisi ne doit pas tromper le public
(a6 quinquiés B -3). Cependant, “tromper ” signifie “induire volontairement quelqu’un en
peut Être induit en erreur par la marque sur la nature, les qualités substantielles, la composition.L’espéce ou l’origine de l’objet désigné etc. La sanction de la marque déceptive est en général lanullité de la marque. Cette régle existe dans beaucoup de pays, par exemple en France pour lesmarques déceptives a l’art. L.711-3 de la loi sur la propriété intellectuelle, ou au Viet Nam etc.
Aux fins de protéger le droit sur la marque des ressortissants des Etats Membres de l’OMC,
l’Accord ADPIC précise les signes susceptibles d’étre protégés et tout en renvoyant à la CUP. IIprévoit l’interdiction des signes non susceptibles de constituer des marques et impose desobligations minimales aux Etats membres, qui sont libres de légiférer 4 condition de s’y
d’autres signes tels que les signes sonores ou les signes olfactifs sans pour autant d’étre contraireaudit accord.
Les signes interdits sont essentiellement prévus à Ï°art. 6ter et l’art. 6quinquiés B-3 de laCUP. L’art. 6ter prohibe l’emploi des signes à titre de marque tels que les armoiries, les drapeauxdes Etats, les emblèmes des Etats, les poincgons officiels de contrôle et de garantie adoptés par lesEtats ainsi que les sigles ou les dénominations des gouvernements internationaux. Sont également
interdits les signes contraires a l’ordre public et aux bonnes mœurs (l’art. 6quinquiés B-3). Par
! Dictionnaire du Francais contemporain, Edition Hachette, 1996.
</div><span class="text_page_counter">Trang 23</span><div class="page_container" data-page="23">conséquent, la législation des Etats membres doit contenir des dispositions concernant les signes
interdits par ces deux textes.
En la matiére, la conformité du droit frangais constituera un bon exemple pour le Viet Nam
dans |’intégration a l?OMC.
</div><span class="text_page_counter">Trang 24</span><div class="page_container" data-page="24">SECTION II
EXIGENCES DE L’OMC CONCERNANT LES SIGNES SUSCEPTIBLESDˆETRE PROTEGES
Les exigences sur les signes protégés de IOMC sont introduites dans les Etats Membres.
Nous abordons maintenant l°auto-conformité des signes protégés en droit francais (§1) et la
modification de l”étendue des signes protégés au Viet Nam (§2).
§1. L’auto-conformité du droit francais aux exigences de POMC
Ayant signé l°Accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant OMC, la France est
devenue membre de OMC depuis sa fondation en 1995. La ratification par la France de cetAccord international conduit le législateur francais 4 modifier, par la loi n° 96-1 106 du 18
décembre 1996, un certain nombre de dispositions du Code de propriété intellectuelle qui date de1992. Cependant, l’intégration a l’OMC de la France a seulement entrainé la modification dedeux articles (les articles 13 et 14 modifiant respectivement les articles L.712-11 et L.712-12) enmatière de marques. Nous envisageons, d’abord, la conformité du droit francais aux exigences de
POMC concernant les signes protégés (A), ensuite les signes interdits (B).
A. A Végard des signes autorisés
L’art. L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle (dénommé ci-aprés CPI) déñnit lamarque de fabrique, de commerce ou de service qui “est un signe susceptible de représentation
graphique servant a distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale”’.
Cette définition est conforme Ï°art. 15.1 de l’Accord ADPIC édictant que « tout signe, ou
toute combinaison de signes, propres a distinguer les produits ou les services d’une entreprise deceux d'autres entreprises sera propre a constituer une marque de fabrique ou de commerce ». En
application dudit article, le droit francais définit également la marque comme un signe
permettant de distinguer les produits ou les services des titulaires du droit sur la marque. La
marque est définie selon sa fonction distinctive qui consiste a identifier les produits ou lesservices des concurrents.
Conformément a l'art. 15.1 de !’Accord ADPIC disposant par la suite « [...] de tels signes,en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les élémentsfiguratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que de toute combinaison de ces signes, seront
</div><span class="text_page_counter">Trang 25</span><div class="page_container" data-page="25">susceptibles d’étre enregistrés comme marque de fabrique ou de commerce... ». L’art. L-711-1du CPI fixe que peuvent constituer une marque des signes suivants:
“(a) Les dénominations sous toutes les formes telles que: mots, assemblage de mots, nomspatronymique et géographique, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles,
(b) Les signes sonores tels que: sons, phrases musicales;
(c) Les signes figuratifs tels que: dessins, étiquettes, cachets, lisiéres, reliefs, hologrammes,
logos, images de synthése, les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou
celle caractérisant un service, les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.”
Cette liste est non exhaustive. Il s’agit de différentes grandes catégories de signessusceptibles de constituer une marque. Nous examinons en premier lieu, les éléments constitutifsde la marque (1), en deuxiéme lieu, la validité de ces signes (2), en dernier lieu, les différentescatégories de marque (3).
1. Les éléments constitutifs de la marque
L’art. L.711-1 du CPI prévoit trois grands types de signes susceptibles d’étre adoptés 4 titrede marque: les signes dénominatifs, les signes sonores et les signes figuratifs.
a. Les signes dénominatifs (ou signes verbaux)
Ceci est conforme a l’art. 15.1 dudit Accord.
* Les mots ou les assemblages de mots : Ils peuvent constituer les termes courants, lestermes de fantaisie, les slogans ou devises. Une expression du langage courant telle que “coup de
ou non une signification.
"CA Paris, 28 juin 1982 — Ann.Prop.Ind.1982 — page 115, arrét cité par Olivier Mendras, avocat a la Cour de Paris
dans la revue Prodimarques, la vie des marques publiée sur l’internet: http://www. prodimarques.com/juridique/lesmarques constituées par des mots du langage courant.
Plasseraud dans l’ouvrage “Marques”, édition FRANCIS LEFEBVRE, 1994, p.22.
</div><span class="text_page_counter">Trang 26</span><div class="page_container" data-page="26">* Les lettres, les sigles, les chiffres: ils sont protégés comme marque selon la loi (I’art.L’711-1 du CPI) et la jurisprudence franeaise, par exemple le sigle SNCF pour le service de
* Les noms patronymiques et les pseudonymes : Ils sont des noms de personne précisémentindiqués parmi d’autres signes susceptibles de constituer des marques a |’art.15.1 dudit Accord eta l’art. L.711-1 du CPI frangais.
* Les noms géographiques : Les dispositions 22, 23 et 24 de l’Accord ADPIC interdisent le
choix des indications géographiques a titre marque aux Etats membres. Le signe choisi ne doit
pas provoquer la confusion avec une indication de provenance ou une appellation d’origine.
Conformément aux dispositions du présent Accord, cette prohibition a été adoptée a |’art.
L.711-4 (d) du CPI francais. Il a été jugé que n’est pas valable, et donc a été annulée, la marque
Ainsi, les signes verbaux autorisés selon la loi et la jurisprudence francaise comportent lesmots ou I’assemblage de mot, les lettres, les sigles, les chiffres, les noms de personnes, les nomsgéographiques. Tous ces éléments sont énumérés à l'art. 15.1 dudit Accord. Le droit francais
répond aux exigences dudit Accord et donc, s’y conforme.
b. Les signes sonores
Conformément a l’art. 15.1 de l’Accord ADPIC qui ne se limite pas 4 une liste exemplativeadmet implicitement “tout signe ou toute combinaison đe signes” méme non énumérés dans laditeliste, susceptibles de constituer des marques dés qu’ils sont distinctifs. Ainsi, la reconnaissancedes signes sonores “sons, phrases musicales” en droit franeais de la marque, par la loi de 1991,
n’est pas contraire a lAccord ADPIC. La difficulté ici c’est que ces signes sonores, a part la
condition d’étre distinctifs, doivent étre susceptibles de la représentation graphique. Tandis
CA Paris 18 février 1974, Annales 1974 p. 264, arrêt cité par Yves Plasseraud, Martine Dehaut, Claude Plasseraud
dans |’ouvrage “Marques”, édition FRANCIS LEFEBVRE, 1994, p.23.
? CA Paris 22 mars 1988, PIBD 1988 n442-III-455, arrét cité par Yves Plasseraud, Martine Dehaut, Claude
Plasseraud dans |’ouvrage “Marques”, édition FRANCIS LEFEBVRE, 1994, p.23.
? CA Paris 15 décembre 1993, RIDA 3/94 n°352, arrêt cité par Yves Plasseraud, Martine Dehaut, Claude Plasseraud
dans !’ouvrage “Marques”, édition FRANCIS LEFEBVRE, 1994, p.23.
</div><span class="text_page_counter">Trang 27</span><div class="page_container" data-page="27">qu’une phrase musicale se transcrit facilement, d’autres sons ne le sont pas, par exemple le cri
d’un animal, le bruit d’un moteur etc.
c. Les signes figuratifs ou emblématiques
Conformément à l’art. 15.1 de l?Accord sur |l’ADPIC énumérant les signes figuratifs entre
autres, en droit frangais, ils sont prévus et concrétisés a l’art. L.711-1c du CPI qui énumére parmiles signes admissibles en tant que marque “Jes signes figuratifs tel que: dessins, étiquettes,cachet, lisiéres, relief, hologrammes, logos, images de synthése; les formes, notamment celles du
produit ou du conditionnement ou celles caractérisant un service: les dispositions, combinaisonsou nuances de couleurs”. lÌ existe donc, les trois catégories de marques figuratives en droitfrangais : les dessins, les formes, les couleurs qui sont tous abordés a l?art. 15.1 dudit Accord.
On peut noter que la loi francaise a introduit les signes imposés par ledit Accord dans sonordre juridique interne tout en les précisant et en élargissant son étendue mais sans pour autantétre contraire audit Accord. Car les exigences dudit Accord ne représentent que les obligationsminimales.
2. La validité des signes choisis
Aux fins de pouvoir étre protégés conformément à la CUP et a l’Accord ADPIC, les signesdoivent étre distinctifs (a), disponibles (b) et visuellement perceptibles (c).
a. L’exigence de la distinctivité des signes
Conformément a I’art. 15.1 de l°Accord ADPIC et l’art. 6quinquiés B2 de la CUP quiimpose la distinctivité comme une condition de validité obligatoire et indispensable constituant la
fonction de la marque elle-méme, I’art. L.711-1 du CPI dispose que la marque est un signe
“servant a distinguer les produits et les services...”. Il en découle que le signe doit pouvoirdistinguer les objets sur lesquels il est apposé. La distintivité qui n’est ni l’originalité exigeant’empreinte de la personnalité (l’image d’une baleine blanche est banale mais elle est distinctive
Ne sont pas protégés a titre de marque les signes nécessaires, génériques et usuels 2a) et les signes descriptifs (L.711-2b). En effet, il n’est pas admis que, par exemple, le mot
(L.711-“savon” pour désigner un type de savon. I] a ainsi été jugé que ne constituent pas des marques les
' Jean-Christophe Galoux dans |’ouvrage “Droit de la propriété industrielle”, édition DALLOZ, p.356
</div><span class="text_page_counter">Trang 28</span><div class="page_container" data-page="28">s’apprécie a la date de la demande de |’enregistrement. Mais elle peut disparaitre postérieurementau đépôt lors qu’elle est devenue usuelle (1art. L.714-6).
* Acquisition de la distinctivité par l usage
L’acquisition de la distinctivité par l’usage est imposée en méme temps par la CUP (I’art.6quinquiés, cl) et l°Accord ADPIC (L’art. 15.1). Or, la durée exigée de l’usage de la marquen’est fixée ni a la CUP ni a l’Accord ADPIC. Conformément à ces dits Accords, cette régle a étéédictée en droit frangais par la loi du 4 janvier de 1991 au dernier alinéa de |’art. L.711-2 du CPIqui dispose que “Je caractére distinctif peut (...) étre acquis par l’usage". La durée de l’usagerequise n’est pas fixée par ledit article et donc très variable. Selon la jurisprudence francaise, elle
b. La disponibilité des signes
Conformément 4 I’art. 6 quinquiés B.1 de la CUP et de |’art.2 de l’Accord ADPIC, lesdroits antérieurs ont été fixés par la loi du 4 janvier 1991 a l’art. L.711-4 du CPI francais qui
prévoit expressément huit types de droits antérieurs tout en donnant une liste non exhaustive. Aux
termes du présent article, le signe choisi a titre de marque ne doit pas porter atteinte 4 une marqueantérieure enregistrée selon la loi francaise, y compris la marque notoire de |’art. 6 bis de la CUP,a un nom commercial ou une enseigne, a une appellation d’origine protégé, aux droits d’ auteurs,aux droits des dessins et modéles, aux droits de la personnalité, et autres droits antérieurs. La
jurisprudence frangaise y ajoute d’autres droits antérieurs, par exemple la dénomination (le sigle)
! Paris, 10 avril 1990, RTD com.1991, p.586, arrét cité par Jean-Christophe Galoux dans l’ouvrage “Droit de la
<small>propriété industrielle”, Editions DALLOZ, p.356</small>
* Paris, 19 juin 1991, PIBD 1992, II, p.714, arrét cité par Jean-Christophe Galoux dans |’ ouvrage “Droit de la
<small>propriété industrielle”, Editions DALLOZ, p.357</small>
* Paris, 4e chambre, 4 décembre 1995, JCP 1996 (E) (1), p.567, arrét cité par Jean-Christophe Galoux dans |’ouvrage<small>“Droit de la propriété industrielle”, édition DALLOZ, p.354.</small>
* Paris, 18 septembre 1998, RTD com.1998, p.848, obs.Azéma, arrêt cité par Jean-Christophe Galoux dans |’ ouvrage
<small>“Droit de la propriété industrielle”, édition DALLOZ, p.363.</small>
3 Paris, 29 novembre 1994, Gaz.Pal.1996. (1), p.47, arrêt cité par Jean-Christophe Galoux dans !’ouvrage “Droit de la
<small>propriété industrielle”, édition DALLOZ, p.363.</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 29</span><div class="page_container" data-page="29">c. La possibilité d’étre perceptible visuellement des signes distinctifs
Conformément a l’art. 15.1 de l’Accord ADPIC: «...les Membres pourront exiger,comme condition de l’enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement... », \art.L.711-1 du CPI frangais prévoit que la marque est “un signe susceptible de représentationgraphique”. Par conséquent, la marque doit étre susceptible d’une représentation graphique afinde pouvoir d’étre protégée, ce qui permet son inscription au Registre national des marques qui lapublie et en informe le tiers.
3. Les différentes catégories de marques
Les différentes catégories de marques sont protégées a la CUP ainsi que a 1’ Accord ADPICtelle que les marques de fabrique, de commerce, de service, la marque notoire, la marque
collective. Conformément a ces deux textes, les marques de fabrique, de commerce et de service
sont reconnues a l’art. L.711-1 du CPI frangais. La protection de la marque notoire est édictée
aux articles L.713-5, L.714-4. Les marques collectives sont précisées sous forme de la marquecollective originaire et la marque collective de certification et prévues de l’art. L.715-1 a I’art.
L.713-3. Par rapport a l’accord ADPIC, la loi francaise va plus loin en adoptant la marquecollective de certification. Ceci n’y est contraire pas pour autant puisque ledit Accord n’imposeque les obligations minimales aux Etats membres. Parmi ces catégories de marque, la loi
frangaise ne définit que la marque collective à l°art. L.715-1 du CPI, les autres définitions sont
Nous avons examiné les signes autorisés en droit francais et sa conformité aux dispositions
de la CUP et de l’Accord ADPIC. Par la suite, nous envisagerons quels sont les signes interditspar le droit frangais des marques.
B. Les signes interdits en droit francais
Les signes interdits en droit frangais sont de trois types: les signes interdits par la CUP etlAccord ADPIC sont indiqués a l’art. L.711-3 (a), les signes contraires a l°ordre public et aux
bonnes mœurs et les signes déceptifs.
Les signes interdits a l’art. 6 fer de la CUP et l’art. 23 al.2 de !?Accord ADPIC relatifs a
l’emploi des signes officiels des Etats et des Organisations internationales sont introduits tels quel
en droit francais a |’ art. L.711-3 (a) aux fins de les mettre en application en droit interne.
</div><span class="text_page_counter">Trang 30</span><div class="page_container" data-page="30">Les signes contraires a l’ordre public et aux bonnes mœurs sont implicitement interdits parAccord ADPIC qui renvoie a lart. 6quinquiés B-3 de la CUP. Conformément 4 laditedisposition, le droit francais l*a prévue a |’art. L.711-3 (b). Il s’agit de l’ordre public francaisnotamment |’ordre public économique qui est mis en cause en matiére de marque.
Les signes déceptifs ne sont pas expressément prévus par |’Accord ADPIC. Pourtant, ilssont imposés aux Etats membres par |’art. 6 quinquiés B-3 de la CUP 4 laquelle se référePAccord ADPIC (l'art. 2.1). Conformément aux dispositions imposées par la CUP et parl’Accord ADPIC, lart. L.711-3 (c) du CPI francais interdit, par la loi de 1991, des marquesdéceptives et frauduleuses qui induisent volontairement le public en erreur sur la qualité etlorigine du produit et du service etc. I] a été jugé que la marque “Limoges-France” est đéceptive
En général, comme nous |’avons vu, les signes protégés en droit francais se conforment tout
d’adaptation audit Accord de 1996 ne touche rien a ces dispositions.
Le droit francais de marques détaille et élargit ledit accord, mais, il est sans pour autant
contraire audit Accord. Les signes sonores tels que les sons ou phrases musicales sont autorisésen droit frangais mais ils ne sont pas énoncés dans |l’Accord ADPIC. Au contraire, il s’yconforme puisque I’art. 15.1 est ouvert a de différentes éventuelles catégories de signes dés qu’ ilssont intrinsèquement distinctifs ou devenus distinctifs par usage. II s’agit là d’un progrés du droit
francais dans un monde ó méme les signes olfactifs commencent 4 être protégés dans certainsEtats tels qu’aux Etats-Unis ou en Australie. On peut alors dire que, non seulement les signesprotégés en droit Írancais se conforment aux exigences de ÏOMC, mais encore qu’ils répondent
I Limoge, 26 novembre 1982, PIBD 1983, II], p.103, arrét cité par Jean-christophe Galloux dans P ouvrage “Droit de
la propriété industrielle” Edition Dalloz, 2000, p.352.
? Paris, 11 octobre 1990 RDPI no32, p46, arrét cité par Jean-christophe Galloux dans l’ouvrage “Droit de la propriété
<small>industrielle” Edition Dalloz, 2000, p.349.</small>
? Cass.com, 3 mai 1983, Bull.civ.IV, no130, arrêt cité par Jean-christophe Galloux dans l’ouvrage “Droit de la
<small>propriété industrielle” Edition Dalloz, 2000, p.350.</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 31</span><div class="page_container" data-page="31">aux exigences du développement de |’économie francaise dans son intégration internationale.
C’est une bonne expérience pour le droit vietnamien de la marque.
§2. La modification du droit vietnamien
Les signes susceptibles d”être protégés a titre de marque sont essentiellement prévus dans leCode civil de 1995 mis en application par le Décret no63/CP du 24 octobre 1996, modifié par le
droits de propriété intellectuelle et ne contient plus les dispositions spécialisées de chacun d’ entre
eux. Les signes susceptibles de constituer les marques sont énoncés dans le projet de loi de lapropriété intellectuelle de 2005. Les textes en vigueur qui restent généraux, incomplets etinsuffisants ne s’adaptent plus a la politique d’ouverture économique et d’intégration du pays.
Ainsi, nous envisageons les dispositions 4 modifier, d’abord, en ce qui concerne les signes
autorisés (A) ensuite, les signes interdits (B) en droit vietnamien.
A. Les signes autorisés
Nous examinons successivement les éléments constitutifs de la marque (1), la validité des
signes (2), et les différentes catégories de marques (3).
1. Les éléments constitutifs de la marque
a. Le champ limitatif des signes protégés par la loi vietnamienne
L’art. 785 du Code civil vietnamien de 1995 dispose que “/a marque est l'ensemble dessignes servant a distinguer les produits ou services de méme catégorie des entreprises distinctes.La marque est susceptible d’étre des mots, des assemblages de mots, des images, ou la
combinaison de ces éléments avec une ou plusieurs couleurs”. La liste des signes énumérés peut
Ii résulte de l’art. 785 du Code civil qu’il existe trois types de signes susceptibles deconstituer des marques: les mots et l’assemblage des mots, les images ou la combinaison desmots ou l’assemblage des mots avec les images. Les mots et l’assemblage des mots se composentdes lettres et des chiffres ayant une signification ou non mais qui doivent être prononcables. Les
</div><span class="text_page_counter">Trang 32</span><div class="page_container" data-page="32">images comportent les dessins, les photos. La combinaison de ces éléments constitue une marque.Elle peut étre soit la réunion des dits éléments dont chacun est individuellement protégeable, soitl'association d’éléments qui sont pris individuellement dépourvus de caractère distinctif etarbitraire. Elle peut s’exprimer en une ou plusieurs couleurs. La couleur qui fait partie, donc, desmoyens d’expression des signes, nˆest pas individuellement protégée en droit vietnamien.
Par conséquent, le champs des signes susceptibles de constituer des marques reste tréslimité par rapport a celui prévu a |’art. 15.1 de l’Accord ADPIC, ainsi qu’a l’art. L.711-1 du CPIfrancais. Comme nous |’avons vu, l’art. 15.1 de l’Accord ADPIC admet expressément les lettres,
les chiffres, les noms de personne, les éléments figuratifs et notamment les combinaisons de
couleurs qui sont protégeables soit de facon individuelle, soit de maniére composée.
Conformément audit Accord, L.711-1 du CPI frangais adopte les signes susceptibles de constituer
des marques dans sa liste non exhaustive tels que les dénominations: mots, assemblage de mots,noms patronymique et géographique, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles; les signes sonores(sons, phrases musicales); les signes figuratifs: dessins, étiquettes, cachet, lisiéres, reliefs,
hologrammes, logos, images de synthése, les formes, le conditionnement, les dispositions, lescombinaisons ou nuances de couleurs qui sont également susceptibles être protégés soit de faconindividuelle, soit de maniére composée. Avec la reconnaissance des signes sonores, le droit
francais de la marque est allé plus loin que |’Accord ADPIC sans pour autant y étre contraire.
Cependant, l°Accord bilatéral de commerce entre le Viet Nam et les Etats-Unis en 2000
consacre son article 6.1 a une définition plus large de la marque: “/a marque doit étre constituéepar tout signe, ou toute combinaison de signes, propre a distinguer les produits ou les servicesd'une personne (physique ou morale) de ceux d'autres personnes. De tels signes, en particulier
les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les combinaisons de couleurs,les éléments figuratifs sur les produits ou services, et sur l’emballage de produits, marques deservices, marques collectives et marques de certification”. Par rapport a l’art. 785 du Code civil,cette définition étend le champ des signes constitutifs de la marque aux lettres, aux chiffres, auxcombinaisons de couleurs, aux éléments figuratifs sur les produits ou services, et sur 1°emballagedes produits. Elle est donc plus complete, plus conforme à l°Accord ADPIC et plus adaptable auxexigences du développement économique, aux besoins des entreprises vietnamiennes etétrangéres.
De telles analyses démontrent la nécessité de modifier les dispositions positivesvietnamiennes concernant |’étendue les signes autorisés 4 être adoptés en tant que marque.
</div><span class="text_page_counter">Trang 33</span><div class="page_container" data-page="33">b. L’élargissement des signes constitutifs de la marque en conformité avec Ì'Accord ADPIC
Par rapport a lart. 15.1 de l’ Accord ADPIC, la défimtion de la marque du Code civil est
moins ouverte et moins forte. Selon celle de l'Accord ADPIC, “tout signe ou toute combinaison
de signes, propre a distinguer les produits ou les services” peut étre enregistré comme marque.Dans le contexte de |’intégration économique internationale notamment lorsque le Viet Namdevient membre de IOMC, il est obligé d’appliquer les principes fondamentaux imposés parlAccord ADPIC. L’application des principes de la clause de la nation la plus favorisée, dutraitement national ainsi que |’enregistrement international selon le système de |’ Arrangement deMadrid, obligent le Viet Nam a adopter, en matière de marque, les signes autorisés conformémentaudit Accord.
De son côté, la mise en oeuvre des conventions bilatérales exige également cet
élargissement. H est important d’élargir la définition de la marque comme celle en droit francais.Il est nécessaire d’indiquer expressément dans la loi les signes autorisés : les noms de personne,
tridimensionnels, les formes, le conditionnement, les signes sonores, ou n’importe quellecombinaison de ces signes. A Il’heure actuelle, les signes choisis pour constituer les marques se
diversifient. Par exemple, aux Etats — Unis, le cri d’un Lyon pour les bandes dessinées de MGM(Metro-Goldwyn-Mayer) est protégé ou ainsi que |’odeur de la fleur Flumeria pour désigner le fil
attirer les investissements notamment les investissements étrangers. Les investisseurs emménent
variés. Nous ne pouvons encourager les investisseurs tout en limitant le champ des signesautorisés dans la loi.
Le projet de loi de 2005 définit, a l’art. 81, la marque comme ce qui suit : « la marque protégéeest le signe visible qui se représente sous forme des lettres, des mots, des dessins, des images voire lesimages tridimensionnelles ou par la combinaison de ces éléments avec une ou plusieurs couleurs et
qui est distinctif ». Cette définition est déja plus ouverte et plus large que celle de I’art. 785 du Code
Les chiffres, les combinaisons de couleur ou lemballage de produits sont toujours absents. La
! United Stades Patent and Trademarks Office (2001), Trademarks, the Fingerprints of Commerce, cité par Vu Thi
<small>Hai Yen, dans I’article intitulé “La notion de marque dans le Code civil vietnamien”, Revue du droit de |’Université</small>de droit de Hanoi n°3 2003, p.86
</div><span class="text_page_counter">Trang 34</span><div class="page_container" data-page="34">couleur n’est pas protégée isolément mais ne constitue qu’un moyen d’expression. Nous espéronsque ces signes y seront prévus a la version définitive du projet. Dans le cas contraire, le droitvietnamien ne répond pas aux exigences de lOMC.
Par la suite, nous envisageons les conditions de validité des signes choisis.
2. La validité des signes
Les signes choisis doivent remplir les conditions requises par la loi. Ainsi, nous examinonssuccessivement la distinctivité des signes (a) la disponibilité des signes (b) la possibilité d’étreperceptible visuellement (c).
a. La distinctivité des signes
* L’exigence de la distinctivité : conformément a Ï°art. 15.1 de l’ Accord ADPIC, |’exigencede la distinctivié des signes susceptibles de constituer des marques est, comme ce qu’est prévu a
lart. L.711.1 du CPI frangais, imposée a l’art. 785 du Code civil : “la marque est l’ensemble des
signes servant a distinguer les produits ou services de méme catégorie des entreprisesdistincfes ”. Ainsi, la marque doit étre intrinsèquement distinctive.
* La notion de distinctivité : la notion de distinctivité des signes est expressément indiquée
disposant que “les signes susceptibles d’étre adoptés en tant que marques sont constitués de l'unou de certains éléments originaux qui sont facilement perceptibles ou des éléments formant une
combinaison originale facile a étre perceptible”. La distinctivité répond a deux exigences.
La premiére exigence réside dans l’originalité de lun des éléments constitutifs de lamarque. Il est, donc, demandé qu’au moins un élément constitutif de la marque soit original.
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L’originalité signifie ce qui parait ne dériver de rien d’antérieur, ne pas ressembler a aucun autre
et porter |’empreint de la personnalité. II en résulte que le signe choisi doit étre nouveau, spécialet non identique aux autres.
Pourtant, il y a des marques qui sont constituées par les termes de la vie courante qui sontprotégés aussi en droit francais qu’en droit vietnamien. I] a été jugé en droit francais qu’est
lessives, de petits ustensiles de toilettes. Au Viet Nam, le terme courant “DIENQUANG”
' Dictionnaire “Le petit Larousse illustré”, Edition Larousse 2001, p.724.
?CA Paris, 30 avril 1981, PIBD 1981 no282-IH-I41, arrêt cité par Yves, Plasseraud, Marine Dehaut, Claude
Plasseraud dans |’ ouvrage “Marques”, Edition Francis Lefébvre
</div><span class="text_page_counter">Trang 35</span><div class="page_container" data-page="35">(électro-optique) est protégé en tant que marque pour désigner les lampes relevant de la classe 11,
De plus, l’originalité n’est pas requise par l’art. 15.1 de l’Accord ADPIC auquel se conformePart. L.711-1 du CPI qui exclut l’exigence de l’originalité pour les raisons que nous avonsmentionnées. lÏ en va de méme pour I’art. 6.1 du chapitre 1 de l’Accord commercial entre le VietNam et les Etats-Unis. C’est pour ces raisons que nous proposons d’enlever I’exigence de !’originalitédes signes susceptible de constituer marque qui n’est plus adaptable au contexte du Viet Nam.
La deuxiéme exigence implique que le signe choisi soit pereu facilement par les sens qui nesont pas précisés. Lhomme dispose de cinq sens: la vue, |’ouie, I’odorat, le toucher et le goơt.
Or, sont exclus du droit vietnamien (1’art. 785 du Code civil) les signes sonores (son), olfactifs(l’odeur), et tactiles (le toucher). II n’y a que des mots, des assemblages de mots, des images ou
la combinaison de ces éléments qui sont susceptibles de constituer une marque au Viet Nam etqui ne sont donc percus que par la vue et l”oụe. En vue d’étre conforme a |’art. 15.1 de l’AccordADPIC, il vaut mieux prévoir la possibilité de représentation graphique comme ce qu’est prévuart. L.711-1 du CPI frangais, ceci est toujours valable dans lI°hypothèse ó dans |’avenir, lesmarques sonores, olfactives méme tactiles seront admises dans la loi vietnamienne. Cette
possibilité est édictée dans le projet de loi de propriété intellectuelle en cours (l’art. 81). Nousespérons qu’elle sera maintenue dans la version finale.
Aux termes de l'art. 785 du Code civil: “La marque est l’ensemble des signes servant a
distinguer les produits ou services de méme catégorie des entreprises distinctes”. La notion des
produits et des services de méme catégorie s’entend comme les produits et les services quipossédent la méme composition, la même modẻle, la méme nature... par exemple, le stylo à billede “BENNGHE” est de même catégorie que celui de “BIC” ou i] en va de méme pour le servicede transport rapide fourni par “FEDEX” et de “DHL”. Par conséquent, la marque ne sert qu’adistinguer les produits et services de méme catégorie. Ainsi, la méme marque peut étre utiliséepar ses différents titulaires pour désigner les produits et services différents.
Cependant, dans la pratique, il y a des produits différents qui utilisent la méme marque, celapeut créer la confusion. Nous citons le litige concernant la SARL laitiére Formost dont le siége sesitue 4 Binh Duong (au Sud Viet Nam) qui produit, parmi d’autres produits laitiers, le laitcondensé et sucré a apposé la marque “TRUONG SINH” déja enregistrée par la SARL de
‘http//www.noip.gouv.vn, site de !’Office National Vietnamien de la propriété intellectuelle
</div><span class="text_page_counter">Trang 36</span><div class="page_container" data-page="36">Pindustrie TRUONG SINH dont le siége se situe à Hanoi. La SARL TRUONG SINH produit lelait a la base de soja. La SARL laiti¢re Formost prétend que |’apparition du lait de soja sur lemarché provoque la confusion chez les consommateurs qui croient que le lait de soja est le
produit de la SARL laitiére Formost. Elle a assigné la Société industrielle TRUONG SINH
devant le Tribunal de la ville de Hanoi. D’aprés la conclusion de l’ONPI, les deux types de laitproduits respectivement par les deux sociétés sont identiques. En se basant sur cette conclusion,les deux décisions de premier ressort du 9/3/2000 et de dernier ressort du 18/9/2000 ont décidé
que la demande de la Société Formost est recevable, que la Société TRUONG SINH est obligée
de mettre fin a l’usage de la marque “TRUONG SINH” et que l’octroi des dommages-intérétsexigés par la Société Formost n’est pas admis faute de preuve. Mais la société TRUONG SINH afait l’appel aux autres autorités compétentes concernées telles que la Cour populaire supréme, leParquet populaire supréme... en prétendant que |’art. 785 du Code civil ne s’applique qu’aux
produits et services de méme catégorie. Or, selon les conclusions du Ministére de la Santé et du
Ministére du commerce, ces deux types de lait ne sont pas les mémes. Il y a les différences de
nature, de qualité, d’ingrédient, en méthode de production, de mode d’emploi... il s’agit de deux
produits laitiers différents. Par conséquent, la société TRUONG SINH, d’aprés elle, a le droit de
continuer d’user la marque “TRUONG SINH” sans provoquer la confusion avec celle de laSociété Foremost. En effet, les deux produits en cause sont laitiers, ceci ferait penser au publicqu’ils ont la méme origine. Le procés est clos mais il a causé tant de controverses sur
application de l’art.785 du C. civil. La partie perdant le gain de cause n’est pas convaincante.
On peut noter que |’art. 785 manque de la généralité.
De surcroit, ceci n’est également pas juste pour les marques notoires qui sont largement
reconnues du public et qui entraine |’ interdiction de son usage méme pour désigner les produits et
services de catégories différentes. A défaut, l’usage de ces marques par les concurrents pour les
produits et services de catégories différentes peut créer la confusion ou induire le public en
erreur. Par exemple, la marque SONY est très célèbre pour les produits électroniques. Si unautre producteur fabriquait des vétements, des chaussures revétues de la marque SONY, ceciinduirait le public en erreur puisque le public croirait que les vêtements SONY émanent du mémeproducteur des produits électroniques. Par conséquent, il vaut mieux, pour se conformer aPAccord ADPIC, enlever le terme “de méme catégorie” comme ce qu’est prévu a l’art. L.711-1du CPI francais.
</div><span class="text_page_counter">Trang 37</span><div class="page_container" data-page="37">Conformément a l'art. 6quinquiés B.2 de la CUP à laquelle renvoie l°art. 2 de 1’AccordADPIC, la distinctivité se définit encore de maniére négative a |’art. 6 (2) dudit đécret en droitvietnamien tout en énumérant les signes dépourvus de caractère distinctifs. Ceci est identique alapproche législative du droit francais a l’art. L.711-2 du CPI. Sont dépourvus de caractèredistinctif
“a. Les signes qui n'ont pas de caractére distinctif comme les dessins et les dessinsgéomeétriques simples, les chiffres, les lettres, les lettres imprononcables en tant que mot; les
lettres étrangéres des langues usuelles sauf si Ì 'usage de ces signes est largement reconnu,
b. Les signes, les symboles conventionnels, les dessins ou les dénominations courantes des
marchandises de n’importe quelle langue dont l’usage estfréquemment et largement reconnu, du public
c. Les signes indiquant le temps, le lieu, les méthodes de production, l’espéce, la quantité,
la qualité, la nature, la composition, l’usage, la provenance géographique et la valeur
descriptive des produits ou du service” (\’art. 6 (2) du décret 63/CP).
Et l’art. 6quinquiés B.2 de la CUP dispose que “/orsqu’elles sont dépourvues de tout
caractére distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d ‘indication pouvant servir,
dans le commerce, pour désigner l’espéce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu
d'origine des produits ou Ì époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant oules habitudes loyales et constantes du commerce ou la protection est réclamée”. Par rapport auditarticle, l’art. 6 (2) du décret 63/CP y est pour l’essentiel conforme. Les éléments dépourvus decaractère distinctif de l’art. 6quinquiés B.2 de la CUP sont également prévus à l'art. 6.(2)c du
décret 63/CP qui étend son champ d’application aux éléments prévus au méme article.
* L acquisition de la distinctivité par l’usage : L’acquisition de la distinctivité par l’usageest imposée en méme temps par la CUP (I’art. 6quinquiés, cl, précité) et Accord ADPIC (Part.15.1, précité). Conformément aux présents textes, l’art. L.771-2 (précité) du CPI frangais le
prévoit également. Pourtant, il n’y a aucun texte vietnamien qui l*adopte. Ceci est contraire a
Pesprit de la CUP et de l’Accord ADPIC. En effet, la distinctivité est appréciée par le public. Une
marque qui n’est pas distinctive au départ, peut le devenir plus tard dés que l’usage de cette
marque est largement connu du public. L’usage de la marque rend ses produits ou ses services
distinctifs de ceux de ses concurrents. Il vaut mieux prévoir |’acquisition de la distinctivité aPusage pour que le droit vietnamien soit conforme 4 |l’Accord ADPIC et que les intéréts
</div><span class="text_page_counter">Trang 38</span><div class="page_container" data-page="38">économiques des fabricants ou prestataires de services soient défendus. Pourtant, Aucunedisposition du nouveau projet de loi de 2005 ne le prévoit.
*La perte de distinctivité a l’usage : conformément 4 l’art. 6quinquiés B(2) de la CUP
disposant que les marques sont susceptibles d”être refusées ou invalidées dans les Etats membres
lorsque qu’elles sont composées des signes “devenus usuels dans le langage courant ou leshabitudes loyales et constantes du commerce du pays ou la protection est réclamée”, \’art. L.714-6 du CPI indique la possibilité de déchéance de la marque 4 l°usage lorsqu’a cause du fait du
titulaire de la marque, celle-ci est devenue “Ja désignation usuelle dans le commerce du produit
ou du service”. Cependant, il n’existe, jusqu’a maintenant aucun texte vietnamien, méme dans leprojet de loi de 2005, qui adopte cette régle qui est, pourtant, nécessaire et raisonnable. Car, iln’y a aucune raison de protéger une marque qui est si célébre qu’elle est devenue usuelle et n’estplus distinctive. L’absence de cette régle n’est pas conforme audit article de la CUP. Aux fins
đ”intégration a !*OMC, il est nécessaire de I’introduire dans la loi vietnamienne en la matiére.
Nous avons vu que la distinctivité est la condition essentielle de validité, mais ceci n’est pas
suffisant. I] est nécessaire que le signe choisi soit disponible.
b. La disponibilité des signes
L’art. 6 B .1 quinquiés de la CUP disposant que: “les marques de fabrique ou de commerce
ne ( ?) pourront étre refusées à l’enregistrement ou invalidées (...) lorsqu’elles sont de nature a
porter atteinte aux droits acquis par des tiers dans le pays ou la protection est réclamée”, |’art.
négativement une liste des droits antérieurs opposables auxquels un signe ne peut porter atteintetels que: la marque antérieure enregistrée selon la loi vietnamienne y compris les traitésinternationaux; la marque qui est suspendue ou déchue pour une durée moins de 5 ans; la marque
notoire au sens de |’art. 6bis de la CUP, le nom commercial enregistré, |’indication géographique;les modéles dont le dépôt jouissant de la priorité; les droits d’auteurs sauf |’autorisation de celui-
ci. Ceci se conforme bien a ’art. 6 B .1 quinquiés de la CUP.
c. La possibilité d’étre perceptible visuellement
Le droit vietnamien en vigueur n’édicte pas la possibilité de perception visuelle des signes
susceptibles de constituer des marques comme le droit frangais. I] convient de la prévoir en vue
possibilité est introduite dans le projet de loi de 2005 (I’art. 81, précité).
</div><span class="text_page_counter">Trang 39</span><div class="page_container" data-page="39">3. Les différentes catégories de marques reconnues par la loi vietnamienne
La loi vietnamienne reconnait |’existence des marques de fabrique et de commerce deproduits (l’art. 14.2 du décret n°63/CP) de services, de la marque collective (article 2.8 du décret
a) La marque de fabrique, de commerce et de service
En général, en droit vietnamien, il n’y a pas de distinction entre la marque de fabrique et decommerce. Cependant, par rapport au droit francais, la notion reste la méme. II n’existe pas dedéfinition de la marque de service mais celle-ci est implicitement reconnue 4 |’art. 785 du Code
civil et à l’application de l°Arrangement de Nice (1957) pour la classification internationale des
marques bien que le Viet Nam ne fasse pas partie dudit Arrangement. La marque de service est,
donc, adoptée au Viet Nam. Elle est également reconnue a |’art. 83 dans le projet de loi de 2005.
b) La marque collective
Le principe de reconnaissance internationale de la marque collective est énoncé a |’ art. 7bis
de la CUP. Conformément a ce principe, |’art. 2.8 du décret n°63/CP définit la marque collectivecomme la marque exploitée par un groupe de personnes morale ou physique d’une maniére
indépendante en respectant le règlement d’usage établi par le titulaire d’enregistrement. Au Viet
filiales ont le droit d’apposer la marque développée par la corporation, par exemple, la marquePETRO Viet Nam est utilisée par tous les membres de la corporation de pétrole du Viet Nam et
relève de la propriété de tous ses membres.
En droit frangais, il existe deux types de marque collective: la marque collective simple et
la marque collective de certification (l’art. L.715-1 du CPI). La notion de la marque collectivesimple reste la méme dans les deux systémes de droit. En droit francais, la marque collective
simple est soumise au méme régime juridique que la marque de fabrique, de commerce et deservice, tandis que la marque collective de certification, qui garantit les qualités, les caractéres duproduit et du service, est soumise aux régles particuliéres et trés strictes (l’art. L.715-2 du CPI).La marque collective de certification n’est prévue qu’a l°art. 6.1 de l’Accord de commerce entrele Viet Nam et les Etats-Unis (2000), qui n’est pas encore prévue par le Code civil vietnamien etles autres textes concernés. En réalité, il y a eu des entreprises vietnamiennes qui ont utilisé la
marque de certification, par exemple: ISO 9001 HOA PHAT. D?ailleurs la marque collective
</div><span class="text_page_counter">Trang 40</span><div class="page_container" data-page="40">n’est imposée ni dans la CUP ni dans lAccord ADPIC. Nous espérons qu’elle sera introduite
dans le droit interne afin de pouvoir mieux protéger les consommateurs.
c) La marque notoire
De nos jours, les marques notoires se diversifient, s’accroissent et dépassent les frontiéresdu marché d’un pays. I] y a des marques qui ont une réputation planétaire et qui sont protégées auViet Nam telles que: “COCA-COLA” pour les boissons, “MICROSOFT” pour les logiciels,
ces marques disposent d’une énorme valeur économique. La CUP consacre son article 6bis a la
protection des marques notoires de fabrique et de commerce. L’ Accord ADPIC qui complete les
régles de la CUP consacre ses articles 16.2. 16.3 aux marques notoires de fabrique et decommerce et de service (le contenu de ces dispositions a été mentionné au dessus).
Conformément aux dites dispositions, la loi francaise reconnait deux types de marques a
lart. L.713-5 du CPI. La marque notoirement reconnue au sens de !’art. 6bis de la CUP n’exigepas l’enregistrement pour étre protégée, la marque renommée, au contraire doit étre enregistrée.
Comme le droit francais, le droit vietnamien reconnait Jes marques notoires en donnant une
largement connue du public”. Il en découle que la marque notoire est définie selon la duréed’usage et le public. Cette définition reste trés générale. Cependant, l'art. 16.2 de l’Accord
ADPIC précise que la notoriété s’apprécie par rapport a “1a partie du public concernée” et « lapromotion de cette marque », donc, pas nécessairement en fonction de tout public. Ce n’est pas
seulement en fonction de l’usage qu’il faut l’apprécier mais aussi de la notoriété que la publicité
En droit francais c’est la jurisprudence qui détermine les conditions d’appréciation. D’apréselle, la marque notoire s’apprécie par rapport au public, mais elle n’est pas nécessaire que tout le
En droit vietnamien, pour le moment, il n’y a que I’art. 6.6 de l°Accord de commerce entre
le Viet Nam et les Etats — Unis qui soulignent que “aucune partie ne peut exiger que la notoriétéd'une marque doive étre connue hors de la clientéle s’intéressant aux produits ou services
' http//www.noip.gov.vn, site de l’Office National Vietnamien de la propriété intellectuelle.
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