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LA CONFECTION DU TESTAMENT EN DROIT VIETNAMIEN DE L’ANCIEN DROIT AU DROIT ACTUEL

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UNIVERSITÉ DE CAN THO
FACULTÉ DE DROIT

MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES

LA CONFECTION DU TESTAMENT EN
DROIT VIETNAMIEN
DE L’ANCIEN DROIT AU DROIT ACTUEL
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu

Tuteur :
Monsieur NGUYEN Ngoc Dien

Etudiant :
LE Minh Trung
Code d’étudiant : 5044078
Code de classe : LK0464A1

Can Tho, Mai 2008


REMERCIEMENT
Je voudrais remercier sincèrement d’abord mon tuteur – Monsieur
NGUYEN Ngoc Dien, Doyen de la faculté de droit de l’Université de Can Tho,
qui m’a donné des meilleurs conseils pour que je puisse bien rédiger mon
mémoire.
Ensuite, je voudrais remercier de tout cœur :
- Pour les conseils de science juridique :
Mme DOAN Thi Phuong Diep, enseignante à la faculté de droit de l’Université
de Can Tho.
Mlle LAM To Trang, enseignante à la faculté de droit de l’Université de Can


Tho.
- Pour les conseils de langue :
Mme HUYNH Kim Chi, enseignante au département français de la faculté de
pédagogie de l’Université de Can Tho.
Mme LE Thi Kieu Trang, enseignante au département français de la faculté de
pédagogie de l’Université de Can Tho.
FOYER DE COSTIL, un ami français, étudiant en droit de l’Université
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tâmLE
Học
liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
Panthéon Assas (Paris 2).


PREAMBULE
Dans chaque famille, lorsqu’il y a le décès d’un membre, en dehors de la
peine de perte de la personne de la famille, la question la plus remarquable est
d’hériter des patrimoines du défunt. Il y a les cas dans lesquels, à cause de
problèmes de successions, les membres de la famille se soupçonnent, sont en
désaccords. C’est également la raison qui cause l’effondrement d’une famille.
En réalité, si nous comprenons bien les dispositions de la loi sur les
successions, et si les membres de la famille respectent les dispositions de la loi en
matière de successions, nous pouvons d’une part, assurer l’égalité des intérêts des
uns comme des autres, d’autre part, renforcer des bonnes relations traditionnelles
de la famille.
Considérées comme l’extension du droit de propriété, les successions
existaient depuis très longtemps dans la vie sociale ainsi que dans le système
juridique. Logiquement, le droit de propriété est un moyen visé à servir des
intérêts personnels, à assurer la stabilisation économique. Pourtant, l’individu ne
se sent satisfait que lorsque son droit de propriété existe encore après son décès1.

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cas où
il doit
ses biens
à l’Etat
mort,
propriétaire
n’aura aucun intérêt pour s’en occuper; il est considéré comme une personne qui
n’a qu’un droit de fructus perpétuel. Le propriétaire, en ce moment, investira
paresseusement, mais profitera ambitieusement2. L’institution de successions a
pour but de protéger le droit de propriété et d’augmenter l’accumulation de
richesses sociales.
La naissance de l’Ordonnance de successions en 1990 a été suivie par le
Code civil en 1995 et à l’heure actuelle, le Code civil de 2005. Il a été adopté le
14 juin 2005 par l’Assemblée Nationale de la République Socialiste du Vietnam,
à la onzième législature de la septième session, et est entré en vigueur depuis le
premier janvier 2006. C’est un grand développement dans le droit civil
vietnamien sur toutes les institutions dont les successions.

1


NGUYEN Ngoc Dien, Một số suy nghĩ về thừa kế trong luật dân sự Việt Nam - Quelques
réflexions des successions dans le droit civil vietnamien, 1999, p.13.
2
Grimaldi, Successions, Litec, 1996, N0 29; Suive NGYEN Ngoc Dien, Một số suy nghĩ về
thừa kế trong luật dân sự Việt Nam - Quelques réflexions des successions dans le droit civil
vietnamien, 1999, p.13.


Les successions dans le droit vietnamien se composent de deux types : les
successions légales et les successions testamentaires. Tandis que les successions
légales exigent l’observation radicale des dispositions des successions, des rangs
des héritiers, du problème de représentation, etc., les successions testamentaires
d’une part, exigent l’observation des dispositions de la loi, d’autre part, autorisent
les testateurs à tester librement. Nous avons alors beaucoup de difficultés à
résoudre des litiges en matière de successions, notamment dans la confection du
testament.
Dans le contexte social moderne, la technique législative a fait beaucoup de
progrès vis-à-vis des époques antérieures. La naissance du Code civil en est une
preuve. Toutefois, les dispositions dans le Code civil sont encore insuffisantes. Il
reste des lacunes qui causent des difficultés lorsqu’on règle des problèmes en
matière de successions. Quant aux époques antérieures, telles que la féodalité, le
période de la domination française ainsi que les premières années de l’union du
pays, comment manifeste-t-il, le droit de disposition des patrimoines par le
testament ? Quelle sont la conception des législateurs et le point de vue
coutumier en matière de confection du testament ? Comment expriment-ils, les
de la législation de l’institution de la confection à chaque époque ?
Trungprogrès
tâm Học
liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
Toutes les questions vont être répondues dans l’étude.

Le mémoire comprend trois chapitres :
Chapitre 1 : “La conception générale du testament”. Dans ce chapitre, nous
allons donner un regard général, le panorama du testament comme l’existence du
testament dans le droit vietnamien, la nature juridique ainsi que les caractères du
testament.
Chapitre 2 : “Les conditions de forme du testament”. Nous aborderons
toutes les conditions de forme du testament telles que le testament écrit et le
testament verbal, ses lacunes et les solutions.
Chapitre 3 : “Les conditions de fond du testament”. Toutes les conditions
effectives de fond du testament vont être données et analysées telles que la
capacité et le consentement du testateur.


SOMMAIRE
PREAMBULE
CHAPITRE 1 : LA CONCEPTION GENERALE DU TESTAMENT
1.1.

Existence du testament dans le droit vietnamien.

1.2.

Nature juridique du testament.

1.3.

Caractères du testament.

CHAPITRE 2 : LES CONDITIONS DE FORME DU TESTAMENT
2.1.


Principe de la forme.

2.2.

Cas exceptionnels.

CHAPITRE 3 : LES CONDITIONS DE FOND DU TESTAMENT
3.1.

Capacité du testateur.

testateur.
Trung3.2.
tâm Consentement
Học liệu ĐHduCần
Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
3.3.

Liberté testamentaire et ses limites.

CONCLUSION
ANNEXE
BIBLIOGRAPHIE


CHAPITRE 1
LA CONCEPTION GENERALE DU
TESTAMENT
1.1. Existence du testament dans le droit vietnamien

En donnant une définition de deux ordres de successions, les législateurs
vietnamiens modernes les ont comparés et ont reconnu la dominance des
successions testamentaires. Néanmoins, la question se pose, si cette distinction
est simplement l’emprunt de la loi occidentale ou si au contraire elle existait déjà
dans notre ancien droit.
Les successions testamentaires ne sont pas, en effet, connues sous toutes les
latitudes, ni manifestées par toutes les façons. Les peuples dont la civilisation a
atteint, depuis le temps antique, un développement exceptionnel, les ont ignorées
complètement. Chúc-thư est une institution qui n’existait ni chez les anciens
Hébreux, ni chez les Babyloniens. Elle a été également ignorée dans l’ancien
droit grec. D’autre part, dans la plupart des législations, le jour où les successions
ont eu droit de cité juridique, elles ne manifestaient qu’un
Trungtestamentaires
tâm Học liệu
ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
caractère subsidiaire, auprès des règles légales de successions ab intestat3.
Certains juristes croyaient qu’en abordant l’étude du droit successoral
vietnamien, chúc-thư était une institution inconnue à l’égard de nos pères, qui ne
connaissaient que la donation ou le partage dont les règles auraient reflété
fidèlement. C’étaient des règles de successions ab intestat. La volonté du de cujus
était quelque chose douteuse. La répartition de ses biens, a été toujours effectuée
entre ses enfants par des parts égales.
Ces juristes, en réalité, ne comprenaient pas le caractère de l’institution de
chúc-thư dans l’ancien droit et dans la coutume vietnamienne : le testament
pouvait ne prendre effet qu’après la mort du testateur ou, s’effectuer tout de suite
après sa confection, mais en tout cas, il pouvait être modifié ou annulé selon la
volonté du testateur lorsque celui-ci était encore en vie. Le partage des biens aux
enfants quand ses parents avaient été vivants dans le droit coutumier était
seulement une exécution antérieure d’un testament4.
3


VU Van Mau, Les successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.4
NGUYEN Ngoc Dien, Một số suy nghĩ về thừa kế trong Luật dân sự Việt Nam-Quelques
réflexions des successions dans le droit civil vietnamien, 1999, p.167.
4


L’organisation patriarcale de nos familles et les pouvoirs absolus du père de
famille vont également être exposés et analysés. Les pouvoirs du père de famille
étaient manifestés totalement en matière de successions testamentaires tels que le
droit de tester, le droit de disposition de ses biens, la liberté d’exhérédation avec
les seules restrictions relatives aux biens cultuels. Cette règlementation sui
generis de droit successoral n’est, en effet, que le reflet fidèle d’un régime
patriarcal plusieurs fois millénaire.
A la longue, l’institution de successions testamentaires est de plus en plus
développée. Elle montre le progrès dans plusieurs matières, supprime le
monopole patriarcal ainsi que l’inégalité entre les époux et entre les enfants de
différents sexes. Ce progrès a été présenté dans le Code des Lê, le Code GiaLong, ensuite dans le Code civil du Tonkin et le Code civil de l’Annam et le plus
récent, dans le Code civil en 2005 de la République Socialiste du Vietnam.
Quant aux formes du testament, notre ancien droit procédait d’une
conception complètement différente de celle de droit positif. Ce qui importait
avant tout, c’était la volonté réelle du de cujus. Les autres modalités prévues par
les législateurs n’étaient absolument pas des conditions de validité, mais étaient
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la violation
ces règles
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n’amenait pas de nullité du testament, car il suffisait les dernières volontés du de
cujus qui avaient été connues avec certitude.
En revanche, dans la codification actuelle, les législateurs vietnamiens ont
approuvé la technique juridique occidentale. Il en résulte que le testament devient
un acte solennel, soumis impérativement, en raison de sa gravité, à des conditions
de forme rigoureuses. Les volontés du testateur, sous peine de la nullité, doivent
être coulées nécessairement dans des moules immuables, forgés par les
législateurs5. Ce formalisme, dans le domaine testamentaire est aussi un article
imposé que la législation antique ne connaissait pas6.
Semblablement, le démembrement du pays est également une des causes
qui influence les conditions de fond du testament dans la codification de chaque
époque. Dans l’ancienne société vietnamienne, les législateurs se préoccupaient
uniquement de l’ordre public et social. Ils se référaient, en ce qui concerne les
problèmes de droit privé et plus particulièrement ceux de droit familial, à la
5
6

VU Van Mau, Les successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.6 et suivant.
VU Van Mau, Les successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.7.


décision du chef de famille (qui était aussi nommé le juge domestique). C’est la
raison pour laquelle, il n’y a eu, en matière de successions testamentaires, aucune
loi qui prévoyait la capacité du testateur, les conditions relatives à l’existence et à
la manifestation d’un consentement valable ou les restrictions du droit de tester.

Les rédacteurs du nouveau Code civil, cependant, ont un esprit contraire. Tout en
cherchant à maintenir la puissance traditionnelle du chef de famille, ils se sont
basés complètement sur les conceptions individualistes du droit français de
l’époque de domination française. Ils ont modifié le nouveau Code civil afin de
s’accorder avec le contexte social moderne. Il en résulte qu’à côté de plusieurs
règles visant à protéger le consentement du défunt, il existe également des
dispositions afin de sauvegarder des intérêts des enfants ou des autres membres
de la famille. Nous constatons que, si notre ancien droit présente des
ressemblances parfois assez profondes avec le droit chinois, empreignent tous les
deux des principes rigoristes du confucianisme, le droit successoral sous l’empire
de domination française, tout en gardant son cachet original, procédait d’un autre
esprit et se rapprochait davantage du droit français. Avec le temps, il est modifié
et perfectionné en vue de s’accorder avec le développement de la société
moderne.

Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
1.2. Nature juridique du testament
Chúc-thư dans le droit vietnamien, est une institution originale que nous ne
pouvons pas assimiler de façon simpliste, avec le testament ou le partage
d’ascendant dans le droit français.
En analysant superficiellement nos institutions successorales, certains
juristes se sont laissés aller à des conclusions hâtives. Ainsi, après avoir examiné
un acte de partage fait par le père de famille à son vivant, recherché les
différentes sortes du testament, M. René Barthe, dans Essai sur le droit
successoral annamite, a affirmé catégoriquement : l’ancien droit vietnamien ne
connaissait pas le testament olographe ainsi que le testament mystique. Il y avait
eu, dans le droit traditionnel, le partage du père entre vifs, que le testament
authentique et le testament sous-seing privé sont ses variantes. Avant, Briffaut
dans Notes historiques sur le droit civil sino-annamite, a rappelé que dans le
droit français, le partage d’ascendant pouvait se faire en deux façons, soit sous

forme de testament, soit sous forme d’un acte de donation entre vifs. Nous avons
souligné l’originalité dans le droit vietnamien qui n’avait connu que l’exécution
du partage d’ascendant.


Selon M. Barthe, le testament n’a pas été connu dans le droit traditionnel, il
n’était qu’une déformation du partage d’ascendant. Tous les deux actes se
présentaient sous une forme identique. Avant d’avoir fixé les parts des héritiers,
le père de famille ou le testateur avait raconté son curriculum vitae. Les enfants,
dans tous les deux cas, ont dû signer l’acte qui était parfois certifié par les
notables et le lý-trưởng ou chef de village.
M. Barthe s’est basé sur une pure ressemblance de forme entre le partage
d’ascendant et le testament proprement dit pour affirmer que la deuxième
institution était une seule déformation historique de la première. Ce raisonnement
paraissait assez simple. Il peut tout aussi bien nous conduire à une conclusion
contraire, qui peut faire dériver d’un testament à un partage paternel entre vifs7.
Selon lui : « Cette expression est communément employée pour indiquer les
différentes sortes de testaments. Le testament - partage du droit annamite serait le
genre dont les testaments authentiques et sous-seing privé formeraient les
espèces »8.
On voit que dans le droit français, le partage d’ascendant pouvait se faire
par un acte de donation du vivant des ascendants, ou par un testament - partage.
que fûtliệu
la forme
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recourait,
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ascendants
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que le droit

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limité de faire du partage de leurs biens aux enfants. Ils ne pouvaient guère
modifier son intention héréditaire. Evidemment, les ascendants pouvaient
également faire des legs à tel ou tel héritiers, mais ce n’était pas un véritable
aspect de l’institution. Les législateurs français ont voulu spécialement permettre
aux ascendants de faire du partage. Ce partage d’ascendant se pliait à toutes les
règles prévues au partage des successions ab intestat. Particulièrement, tous les
enfants devaient être y compris, et toutes les règles concernant la formation et la
composition des parts, rigoureusement respectées sous la peine de nullité de
l’acte.
Cette rapide analyse de l’institution fait apparaître sa physionomie
véritable. Il n’existe qu’une simple ressemblance de forme entre le testament et le
testament - partage. Le testament - partage était une seule variété du partage
d’ascendant et n’avait rien de commun avec l’institution du testament, qui avait
une nature juridique foncièrement différente. Sans préjuger du caractère
7

VU Van Mau, Les successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.24.
René Barthe, Essai sur le droit successoral annamite, p.100-suive VU Van Mau, Les
successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.24.

8



particulier du testament vietnamien, nous ne sommes pas téméraires, dans ses
conditions, de pousser les opinions données par M. Barthe.
Plus scrupuleux, dans son étude que l’on a déjà citée, au lieu de s’arrêter à
ces ressemblances de forme, Briffaut a fait une analyse des textes du Code des Lê
et le Code Gia-Long.
L’article 387 du Code des Lê envisage l’hypothèse suivante : « Les père et
mère tous deux précédés avaient des rizières et des terres, cependant, ils ne se
sont pas occupés de laisser d’instructions d’écrites… »9. Les législateurs ont-ils
voulu faire allusion dans cet article, à des règles testamentaires laissées par le de
cujus ? L’auteur se hâtait de refuser catégoriquement cette position. « Dans ce
texte, on pourrait croire à un testament proprement dit, mais non, la loi envisage
le cas dans lequel il n’y a pas eu de partage d’ascendant, à quelque moment dans
leur vie »10. D’autre part, l’article 389 du code des Lê stipule : « Les père et
mère, estimant qu’ils sont âgés, établissent un papier de recommandations ; le
premier de la souche partage les biens à parts égales ; qu’il y ait peu ou beaucoup
de biens et établit les pièces prouvant la transmission »11. Pour l’interprétation,
l’auteur estimait que ceux qui procédaient au partage devaient être assistés du
premier
la souche,
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que soit la volonté des parents, le tộc-trưởng posait toujours les biens sur les
enfants à parts égales. Ce n’était pas un testament, mais plutôt d’un partage
d’ascendant fait sous le contrôle direct du tộc-trưởng.
De plus, il invoquait le décret I de l’article 82 du code Gia-Long : « Si les
père et mère, de leur vivant, donnent les instructions pour partager, les enfants y
seront autorisés »12. Dès lors, les enfants partageaient les biens suivant les
instructions des parents et sous leur contrôle. En outre, le partage abordé par
Briffaut prenait immédiatement ses effets et ne pouvait pas être modifié tandis
que le testament ne prenait ses effets qu’à la mort du testateur.
Nous avons mentionné plus haute, la traduction de l’article 389 du code des
Lê de Briffaut. Elle a une coïncidence avec celle de M. Deloustal du même
article : « Lorsqu’un père et une mère jugeront opportun, par suite de leur grand
âge, de faire leur testament, le parent ayant rang de chef de famille procédera au
9,10,11 et 12

Briffaut, Notes historiques sur le droit civil sino-annamite-suive VU Van Mau, Les
successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.22.


partage égal des biens existants et établira le testament ». Les deux auteurs
s’accordaient, selon leurs traductions, sur une conséquence née de l’article 389.
Pour eux, le père et la mère qui voulaient faire un testament, devaient se faire
assister du tộc-trưởng, qui procédait absolument dans tous les cas, au partage
égal et établissait un acte de transmission des biens. Chúc-thư apportait les effets
immédiats, même du vivant des parents. Dès lors, il ressemblait à un partage
d’ascendant plutôt qu’un testament proprement dit.
Cette interprétation est inexacte. La traduction de l’auteur, en effet, ne
rendait pas toutes les pensées des législateurs vietnamiens, bien que ce soit moins

nuancé que celle de Deloustal. Pour saisir la nature juridique des chúc-thư, il
parait indispensable de nous donner une traduction qui respecte la lettre et l’esprit
des textes originels. « Ceux qui sont père et mère, lorsqu’ils estiment leur âge
avancé, établissent des chúc-thư. Ceux qui sont des tộc-trưởng (le premier de la
souche), partagent à part égale les biens – qu’il y a en ait peu ou beaucoup – et
établissent des giao-thư »13. C’est-à-dire le père et la mère au terme de leur vie,
établissaient des chúc-thư ; le premier de la souche par contre, partageait, en cas
de successions ab intestat, les biens à parts égales et rédigeait les actes se
preuves. Il était certain que des chúc-thư, dans
Trungprésentaient
tâm Học giao-thư
liệu ĐHcomme
Cần Thơ
@ Tài liệu học tập và nghiên cứu
notre ancien droit, ne produisaient pas forcément un effet immédiat.
Nous comprenons que giao-thư n’était pas un acte de transmission des
biens. Giao (littéralement : remettre) mis par giao-ước (remettre les accords),
signifie un échange des accords entre les copartageants plutôt qu’une
transmission des biens faite par le tộc-trưởng, qui jouait un rôle passif d’un
témoin. A ce moment là, il paraissait plus exact en traduisant le mot giao-thư par
acte constatant des accords concernant au partage ou plus simple une convention
de partage. Chúc-thư était une œuvre de la volonté exclusive des parents, tandis
que giao-thư, en revanche, était un résultat des accords intervenant entre les
membres de la famille, qui sont les sujets du partage du patrimoine familial,
lorsque les parents n’avaient laissé aucun testament à leur décès.
La nature juridique des deux actes (chúc-thư et giao-thư) était également
manifestée dans l’article 387 du code des Lê : « Lorsque les père et mère sont
tous décédés en laissant des rizières et des terres sans avoir eu le temps de
transmettre leurs dernières volontés dans un chúc-thư, et que les frères et sœurs
13


VU Van Mau, Les successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.27


se partagent les biens, une vingtième partie de ses biens devra constituer la part
du hương-hoả consacrée au culte des parents. Cette part confiée au fils aîné mise
de côté, ils se partageront le reste. Les enfants des femmes de deuxième rang et
des servantes auront une part diminuée »14. Les législateurs ont sûrement voulu
opposer les successions testamentaires aux successions légales. De plus, « au cas
où les père et mère auraient laissé des ordres ou établi un chúc-thư, on se
conformera aux règles. Ceux qui contreviendront à la loi perdront leur part
d’héritage »15. En outre, les articles 355, 373 et 374 ont affirmé la primauté de la
volonté du défunt vis-à-vis des dispositions de successions ab intestat.
Le décret I de l’article 82 du code Gia-Long stipule : « Du vivant de l’aïeul,
de l’aïeule, du père ou de la mère, il n’est pas permis aux enfants et petits enfants
de partager les biens et de prendre les domiciles distincts. Ceci ne parle que du
partage des biens et du choix de domiciles distincts et il n’est pas question de
l’inscription distincte sur les rôles. Si ce dernier fait a été soumis, les coupables
sont encore passibles de la peine maximum du trượng ». Pourtant, il existait une
exception prévue : « Si le père ou la mère ont permis ou ordonné le partage, ils y
seront autorisés ». L’exception dans laquelle Briffaut, comme on a déjà dit plus
vu un partage d’ascendant où les enfants devaient jouer un rôle actif
Trunghaute,
tâm aHọc
liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
puisque les parents s’étaient bornés à en donner l’ordre. Dans le décret I de
l’article 82, en effet, il n’était ni un testament, ni un partage d’ascendant16.
Au Vietnam d’autre fois, la morale et la loi enseignaient à un enfant de ne
pas vivre distinctivement avec ses parents, d’être à la tête d’un patrimoine
distinct, même à son mariage ou à sa majorité. Cependant, la coutume s’était

chargée de modifier la rigueur de cette disposition.
Par exemple, lorsqu’un fils se mariait, ses parents lui autorisaient,
généralement, à établir un foyer distinct et avoir un domicile divisé. Lorsque
c’était une famille s’occupant un grand terrain d’habitation, le nouveau domicile
pouvait se trouver même dans une enceinte de la famille. On se trouvait
également des ménages vivant groupés sous l’autorité patriarcale. Chacun d’eux
avait son foyer propre, son grenier, sa petite paillote. Il s’agit de gens qui
demeurent ensemble mais dont les provisions et les biens ne sont pas en
commun. En raison du mariage de l’enfant ou de sa majorité, le père de famille
14 et 15
16

VU Van Mau, Les successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.30

VU Van Mau, Les successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.34


lui autorisait à avoir un domicile propre. Généralement, s’il y avait un partage
des biens, le père de famille donnait à son enfant certains biens pour lui servir
son capital. Ce partage n’intéressait que l’enfant émancipé. Les autres
continuaient à vivre sous la tutelle. Le partage d’ascendant était un acte grâce à
lui, le père ou l’aïeul estimait son grand âge avancé et ses forces épuisées, prenait
l’initiative de partager les biens entre tous les enfants et leurs remettait la tache
d’exploiter le patrimoine familial.
En résumé, basant sur cette analyse, nous pouvons affirmer l’existence du
testament dans l’ancien droit vietnamien. Ce n’est ni un simple partage
d’ascendant, ni un acte de donation. Le testament reflète, en effet, un aspect
original, mais parfois apporte simplement des erreurs que certains juristes
occidentaux comme Barthe et Briffaut ont commises, avec les autres institutions.


1.3. Caractère du testament
1.3.1.

Caractère familial du testament

Dans le droit français, le testament est considéré comme un acte unilatéral,
qui ne peut être établi que par une seule personne et n’exige pas l’acceptation des
intentions
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législateurs
Trunglégataires.
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Cần Thơ
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liệucodification,
học tập và
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vietnamiens ont rompu avec cette conception pour se conformer aux coutumes
locales, en maintenant les traits traditionnels qui confèrent à l’acte un caractère
familial. Ce caractère est manifesté dans les deux institutions suivantes.
™

Le testament conjonctif des époux

En occident, le mariage est la seule condition pour stabiliser la vie
commune, notamment lorsqu’il est motivé par l’amour réciproque entre un
homme et une femme. Pourtant, il faut qu’on reconnaisse que dans la vie
moderne, l’amour n’est pas la seule motivation du mariage. Est-ce que la vie
conjugale peut être stable quand l’un se marie à cause de l’argent et du

patrimoine de l’autre ? Comme l’on sait, l’amour est un seul fondement du
mariage17. Dans un ménage uni, l’un est un compagnon de la vie de l’autre. Le
décès de l’un des époux prend fin juridiquement la vie commune, mais son âme
reste toujours dans la mémoire de l’autre.

17

NGUYEN Ngoc Dien, Les droits successoraux du conjoint survivant en droit vietnamien,
thèse 1997, p.7


Au Vietnam, dans la société féodale, sous l’influence de la morale
confucéenne, le mariage avait été considéré comme une œuvre de deux familles,
mais non de deux individus. Les noces pouvaient être célébrées grâce au seul
consentement des deux chefs de famille. La vie conjugale était durable dans la
plupart des cas, même si c’était un mariage arrangé ou un mariage forcé. La
morale vietnamienne retient que c’est aussi la reconnaissance conjugale qui
justifie la vocation successorale du conjoint survivant.
Nous avons su que dans l’enrichissement du patrimoine familial, la part
active provenance de la femme joue un rôle de plus en plus important. Il n’y avait
aucune distinction entre deux ordres de liquidation du patrimoine et de la
succession. Dans l’ancien droit vietnamien, la forme conjonctive était la forme la
plus courante.
Selon le code civil du Tonkin, l’épouse et la femme de deuxième rang ne
pouvaient, pendant le mariage, disposer de leurs biens propres par la voie
testamentaire qu’avec le consentement de leur mari. Ce consentement se
concrétisait sous la forme de testament conjonctif et était signé par les deux
conjoints. Quid des biens communs ? L’article 109 du code civil tonkinois
« Leliệu
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et l’épouse
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peuvent,
en dehors
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actes
de simple
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Tài liệu
học tập
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administration, disposer des biens de la communauté que conjointement ou avec
le consentement exprès et tacite de l’un et de l’autre ». Lorsque le consentement
de l’époux était nécessaire pour que la femme disposât de biens propres,
logiquement, il devait en être de même pour les biens communs. La femme ne
pouvait en effet, disposer par la voie testamentaire des biens de la communauté
que sous forme conjonctive.
Quant au mari, ses pouvoirs seraient amoindris et contrebalancés par ceux
de l’épouse. Mais en réalité, l’article 109 exposait clairement une lacune qui était
manifestée dans l’article 320 du même code : « Le père peut disposer par
testament du patrimoine familial, suivant sa libre volonté, sous réserve des droits
de l’épouse ». Les législateurs avaient abordés des droits de l’épouse, mais ils
n’exigeaient pas le consentement de celle-ci pour la disposition du mari à l’égard
des biens communs. Il s’agissait du droit d’usufruit et certains attributs de la
puissance paternelle que jouait la femme en cas de prédécès du mari. C’étaient
des droits inviolables par le mari dans ses dispositions testamentaires.
En Annam, on va voir un progrès de la loi concernant le droit de disposition

du mari. Selon l’article 312 du code civil annamite : « Le père peut disposer par


testament du patrimoine familial, suivant sa libre volonté, sous réserve du
consentement de l’épouse et des droits de cette dernière ». Cet article a exigé non
seulement la réserve des droits de l’épouse comme dans l’article 320 du code
civil tonkinois, mais de plus, le consentement de celle-ci pour la disposition du
patrimoine familial. Dans ces conditions, le testament conjonctif devenait une
forme normale dont le consentement des époux était indispensable. Pourtant, il
est nécessaire de faire attention sur le deuxième alinéa de même article qui
dispose : « Le mari peut tester librement, sans le consentement de son épouse, en
ce qui concerne le patrimoine familial, à l’exception des biens provenant des
apports de l’épouse ». Comment comprend-on ces deux dispositions paraissant
contradictoires ? Il semble que les législateurs voulaient baisser le sévère
caractère de cette règle qui peut être contraire avec les pouvoirs absolus admis
traditionnellement au chef de famille au Vietnam d’autrefois. Néanmoins, cette
rédaction défectueuse de l’article a provoqué beaucoup de difficultés en
analysant l’institution de testament conjonctif.
Grâce à ces conditions, on peut conclure que le code civil annamite avait
fait une approche de l’ancienne coutume en reconnaissant évidemment le
conjonctif comme la forme normale du testament. Le père de famille
Trungtestament
tâm Học
liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
pouvait tester librement, mais dans ce cas là, son droit de disposition ne portait
que sur ses apports et les biens communs (comprenant les biens acquis en
commun par les deux époux et les biens acquis par chacun d’eux, durant le
mariage, à titre onéreux18). La disposition de l’entier du patrimoine familial ne
peut se faire que conjointement.
™


La présence des légataires

Dans l’ancien droit vietnamien, quoique le testament fût établi
individuellement par le testateur, ce dernier devait le faire publiquement, en
présence des membres de la famille et des héritiers ou légataires. Cela assurait en
même temps du consentement des héritiers, que les derniers n’osaient plus
d’exciter des litiges après le décès du testateur. La signature de ces légataires
était considérée comme une condition de validité du testament.
On a des règles différentes entre le code civil tonkinois et celui de l’Annam.
L’article 327 du code civil du Tonkin disait que la présence des légataires n’était
pas nécessaire pour la validité de l’acte. Les successeurs pouvaient signer ou non
18

VU Van Mau, Les successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.179


dans le testament du de cujus. Par contre, l’article 318 du code civil annamite
stipule : « Les héritiers ou légataires qui se trouvent dans la localité où l’acte est
rédigé doivent être appelés à assister à son établissement ». Les bénéficiaires qui
assistaient à la rédaction de l’acte devaient y apposer leur signature. Il faut penser
que cette disposition ne s’applique qu’aux testaments certifiés afin d’éviter la
contestation de la sincérité de l’écriture.
1.3.2.

Caractère révocable du testament

En ce qui concerne le caractère révocable du testament, les législateurs ont
une nette attitude. Conservant la coutume vietnamienne, ce caractère a été
consacré clairement dans les textes modernes (articles 329 à 334 du code civil

tonkinois ; articles 320 à 327 du code civil annamite19, article 662 et 664 du code
civil vietnamien en 2005). Il existe, auprès du droit de révocation du testateur,
une institution imitant le droit français : celle de la révocation judiciaire. Cela
montre un développement dans la technique législative au Vietnam, c’est une
approche de la culture juridique occidentale.
En résumé, cette analyse nous montre une conception générale du
testament. Au premier temps, à côté du but de transmettre des biens familiaux
Trungdes
tâm
Học liệu
Cần Thơ
@ Tàiégalement
liệu họcla tập
và nghiên
cứu
ascendants
auxĐH
descendants,
il exprime
puissance
absolue des
pouvoirs patriarcaux. A la longue, les éléments arriérés ont été remplacés afin de
protéger non seulement la belle tradition, mais plutôt des intérêts du de cujus
ainsi que ceux des bénéficiaires. Ce développement est manifesté dans les deux
chapitres suivants de cette étude.

19

VU Van Mau, Les successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.185.



CHAPITRE 2
LES CONDITIONS DE FORME DU
TESTAMENT
Le testament dans le droit vietnamien n’est pas simplement un acte de
transmission de biens. Etant un acte solennel, « le testament est la manifestation
de volonté d’une personne physique en vue de transmettre ses biens après son
décès »20. Le point le plus marqué est probablement une estimation différente
selon les juges, les tribunaux populaires et les avocats sur la détermination de la
validité d’un testament lorsque le défunt a laissé plusieurs testaments, ou un seul
testament mais qu’il ne remplit pas les conditions prévues par la loi. Par
exemples : un testament verbal sans témoin ; un testament verbal en présence des
témoins mais ceux-ci ne récrient pas immédiatement un manuscrit, ou ils en
parlent aux héritiers qui vont faire postérieurement un manuscrit ; il y a les cas
dans lesquels, le manuscrit est fait par l’héritier testamentaire, mais témoigné par
l’héritier légal, etc.
En ce qui concerne la forme de la validité du testament, la conception des

Trunglégislateurs
tâm Họcdeliệu
ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
chaque époque est différente.

2.1. Principe de la forme
Le testament doit en principe être rédigé par acte écrit21. Selon les
législateurs du code civil actuel, pour assurer la sincérité de la volonté du défunt,
le testament doit être constaté par acte écrit. Il peut être rédigé de la main du de
cujus ou d’autres personnes.
L’article 650 du code civil 2005 stipule : « Le testament écrit comprend :
1- Testament écrit sans témoin.

2- Testament écrit en présence des témoins.
3- Testament authentique.
4- Testament certifié ».
20
21

Article 646 du code civil 2005.
Article 649 du code civil 2005. En droit français, le testament est un acte solennel, non

seulement écrit. Mais rien n’interdit aux successeurs d’exécuter volontairement une disposition
testamentaire verbale à titre de témoignage du respect de la volonté du défunt.


2.1.1.

Testament écrit sans témoin

En principe, le testament est un acte solennel qui reflète les dernières
volontés du testateur, il est reconnu automatiquement lorsqu’il est rédigé. Les
seules conditions sont que le testateur doit le rédiger de sa main et le soussigner.
La rédaction de ce genre de testament doit se conformer strictement aux
dispositions prévues dans l’article 653 du même code22.
Pourtant, il existe des testaments qui ne remplissent pas les dispositions
prévues dans l’article 653 (ils n’indiquent pas le domicile du testateur, même le
lieu du patrimoine dans certains cas). Il y a les cas dans lesquels, le testateur
n’écrit pas, mais dactylographie et signe ou met évidemment ses empreintes
digitales dans le testament ; mais leur validité est également acceptée par les
tribunaux, s’il existe des preuves pour prouver que ce testament a été laissé par le
de cujus ; et au moment de la rédaction du testament, il est sagace, perspicace, et
libre23.

A l’égard du testament écrit, les législateurs sous l’empire des Lê avaient
donnés, auprès des dispositions coutumières, des règles minutieuses, tandis que
le code Gia-Long gardait le silence. Le peuple avait suivi, d’une part, les
Trungdispositions
tâm Học dans
liệu ĐH
CầnHồng-Đức
Thơ @ Tài
liệu học
và nghiên
cứu
le code
et d’autre
part,tập
certaines
pratiques
coutumières.

22

Article 653 – le contenu du testament écrit – dispose :
« 1- Le testament doit indiquer :
a) Le jour, le moi, l’année de l’élaboration du testament ;
b) Le nom, le prénom et le domicile du testateur ;
c) Le nom, le prénom de la personne physique, de la personne morale qui a le droit de
bénéficier le patrimoine ou, déterminer clairement les conditions pour que la personne
physique, la personne morale bénéficie le patrimoine ;
d) Le patrimoine laissé et le lieu où il se situe ;
e) La détermination des personnes qui exécutent des obligations et des contenus des
obligations.

2- Il ne faut pas rédiger le testament en utilisant les abréviations ou les signes ; si le testament
comporte de plusieurs pages, il faut numéroter les pages et avoir la signature ou les empreintes
digitales du testateur ».
23
TƯỞNG Bằng Lượng, Một số vấn đề trong thực tiễn giải quyết các tranh chấp thừa kế tại toà
án nhân dân trong thời gian qua – Quelques questions dans l’expédition, en pratique, des litiges
successoraux aux tribunaux populaires ces derniers temps, Magazine de science juridique
N03/2001.


On parlera d’abord de testament établi de la propre main du de cujus et en
suite, de testament non certifié. Ils sont des testaments qui n’ont pas besoin de
témoins lors de leur rédaction.
™

Le testament établi par le de cujus.

L’article 365 du code des Lê dispose : « Les personnes lettrées sont
autorisées à rédiger elles-mêmes leur acte », sans fixer aucune autre condition.
Une autre loi promulguée en 1476 sous le période Hồng-Đức dispose : « Lorsque
les père et mère auront écrit un projet de testament qu’ils n’auront pas le temps
de mettre régulièrement au net, ou qu’ils auront rédigé un testament peu savant
sans observer toutes les formes prescrites… Les enfants devront s’en tenir
strictement aux volontés des père et mère ou, malgré ses vices de forme, aux
termes du testament qui s’est trouvé entre les mains des parents, du chef du
village ou des témoins »24. Dans le période patriarcal, sous la puissance
paternelle, les volontés du père de famille ne pouvaient pas être mises en doute,
c’est le principe de la piété filiale. Le testateur pouvait laisser un acte non écrit,
son testament prenait effet automatiquement. S’il rédigeait un acte écrit, il n’y
avait aussi aucune autre disposition, cet acte était alors reconnu naturellement. A

les témoins
mentionnés
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hautliệu
danshọc
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loi ne
pascứu
le
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tâmépoque,
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ĐH Cần
Thơ @
vàjouaient
nghiên
même rôle que les témoins mentionnés dans le code civil 2005. Les témoins à
l’heure actuelle n’existent jamais dans le cas où le testateur fait un testament
olographe. En cas de testaments verbaux ou quand le testateur ne peut faire un
testament olographe, ils existent afin de prouver que le contenu du testament est
conforme aux volontés du défunt. Par contre, la loi promulguée en 1476 stipule
« Les enfants devront s’en tenir strictement aux volontés des père et mère ou,
malgré ses vices de forme, aux termes du testament… ». Cela signifie que s’il
existait des fautes de forme dans le testament, elles ne causaient pas la nullité de
cet acte, car dans le période patriarcale, les volontés du chef de famille étaient
des éléments décisifs. Les témoins étaient des personnes qui devaient prouver, en
cas de litiges entre les héritiers ou de doute, la vraie existence du testament.
™

Le testament non certifié


Dans la coutume vietnamienne, le testament avait un caractère familial. Il y
avait l’assistance des parents et la participation des enfants à la confection de
l’acte. Les parents existaient afin de souligner l’équité avec laquelle le défunt
24

VU Van Mau, Les successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.56


déterminait les parts des enfants. La signature des enfants montrait l’acceptation
de leur part. Elle avait pour but d’éviter des contestations ultérieures entre les
héritiers. En tout cas, les enfants ne jouaient pas le rôle des témoins.
Selon l’article 315 du code civil de l’Annam, le testament devait être fait
par écrit soit dans la forme notariée, soit par acte certifié. Mais l’article 319
stipulait : « Toutefois, lorsque le testament aura été écrit de la main même du
testateur et que l’authenticité de l’écriture de celui-ci ne sera pas contestée, il
pourra être tenu pour valable même sans la certification par le lý-trưởng ou
l’agent en faisant fonction comme quasi si les formalités prescrites par le présent
article et par les articles précédents n’ont pas été observées ». Cette tolérance,
aux termes de la loi, ne peut être admise que si le testament a été rédigé de la
main du de cujus même. C’est une reconnaissance tacite. En revanche, le code
tonkinois admettait la validité du testament fait par acte non certifié, car les
moribonds n’ont pas toujours le temps, ni les moyens d’appeler le certificateur ou
le notaire. Le de cujus pouvait faire un testament olographe ou demandait l’aide
d’un écrivain. Ce deuxième cas exigeait l’existence de deux témoins.
Les testaments mentionnés dans la féodalité et durant le période coloniale
desHọc
déformations
testament
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le droit
vietnamien.
Trungsont
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liệu ĐHduCần
Thơsans
@ témoin
Tài liệu
tậppositif
và nghiên
cứu
Ils présentent d’une part, la puissance paternelle au Vietnam d’autrefois et
d’autre part, les grands avantages pour le testateur en raison de la simplicité de
leur forme.
2.1.2.

Testament écrit en présence des témoins

Pour le testament écrit en présence des témoins, l’article 656 du code civil
2005 exige : « Dans le cas où le testateur ne peut faire un testament olographe, il
peut demander à une autre personne de l’écrire, mais il faut avoir au moins deux
témoins. Le testateur doit signer ou mettre ses empreintes digitales, en présence
des témoins, dans le testament ; les témoins confirment la signature, les
empreintes digitales du testateur et signent dans le testament ».
Le testateur dans ce cas doit remplir les conditions suivantes : il doit être
majeur25 ; savoir lire et écrire, et à défaut, son testament doit être certifié ou être
un acte authentique26 ; et l’importance c’est qu’il ne peut faire le testament de sa
25

Selon l’article 18 du même code, une personne considérée comme majeur lorsqu’il a au moins

dix-huit ans révolus
26
Alinéa 3 de l’article 652 du code civil 2005.


propre main. Cette dernière condition peut être la conséquence d’une maladie,
d’un manque physique ou d’un cas dangereux ou urgent.
Pour les gens qui assistent à la confection du testament, ils doivent savoir
lire et écrire ; l’existence de deux témoins au moins est indispensable. Les
témoins doivent satisfaire les dispositions de l’article 654 du code civil27.
A l’égard de la formalité, le testateur doit manifester ses dernières volontés,
elles vont être récrites dans les papiers par les témoins et ceux-ci doivent signer
dans le testament ; en suite, le testateur va signer ou mettre ses empreintes
digitales au dessous de son œuvre.
Dans le Vietnam d’autrefois, était-ce que l’institution de testament écrit en
présence des témoins déjà existait ? On va examiner l’opinion de certains
juristes.
Selon Deloustal, l’article 365 du code des Lê stipule : « Ceux qui n’auront
pas recours aux fonctionnaires ou au chef de village pour la rédaction et la
certification de leurs testaments et autres actes seront punis de 80 coups de
trượng et d’une amende proportionnée à la gravité des faits ; les testaments et
actes établis contrairement à ces dispositions seront considérés comme nuls ». Il
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
semble donc exister en ancien droit vietnamien, des testaments certifiés à côté
des testaments olographes. Il existait au début du règne de Trần-Thái-Tôn (12251258), des xã-quan qui étaient nommés dans les villages et jouaient le rôle des
notaires dans notre droit positif. Puis, sous le règne de Trần-Thánh-Tôn, on a
changé de xã-quan en xã-trưởng ou chef de village et ensuite, des quận-trưởng.
Deloustal a également exprimé dans sa traduction de l’article 365 du code des
Lê : « La rédaction et la certification des testaments et autres actes des gens
illettrés devaient être l’une et l’autre l’œuvre des quận-trưởng de leur village ».

Briffaut à son tour a suivi la même interprétation : « Ceux qui établissent un
27

Article 654 stipule : « Les témoins à la confection du testament
Tout le monde peut devenir les témoins à la confection du testament, sauf :
1- Les héritiers testamentaires ou légaux du testateur ;
2- Les personnes qui ont des pouvoirs et des obligations concernant le contenu du
testament ;
3- Les mineurs » (en réalité, alinéa 3 du présent article dispose : « les mineurs et les
personnes qui n’ont pas la capacité d’exercice », mais ces dernières en droit vietnamien, selon
l’article 21 du même code, sont les personnes qui ont moins de six ans. Nous utilisons alors les
mots mineurs pour déterminer ceux qui ont moins de dix-huit ans).


papier d’instructions testamentaires ou tous actes et ne prendront pas le premier
mandarin du village d’origine pour les faire à leur place…, seront punis ». En
tous cas, les deux juristes français considéraient ces mandarins comme les
rédacteur de l’acte, dans le cas où le testateur ne pouvait faire un testament
olographe. Par contre, VU Van Mau nous a donné, après avoir recherché le sens
propre de l’article 365, une autre traduction qui semble plus exacte que celle des
deux auteurs français. « Ceux qui, dans l’établissement de leurs testaments et
d’autres actes, ne prennent pas des quận-trưởng de leur village (pour assister)
comme témoins oculaires à la rédaction de l’acte faite par un tiers à leur place,
seront punis de 80 trượng et d’une amende proportionnée à la gravité des faits ;
les testament et actes établis seront considérés comme nuls »28. Les quận-trưởng,
selon la conception des législateurs à cette époque, étaient des témoins oculaires
afin d’attester que le testament ou l’acte écrit correspondait véritablement aux
intentions réelles du testateur illettré. Mais la loi restait silencieuse sur le nombre
de témoins. En réalité, on se trouvait dans les anciens testaments la signature
d’un témoin oculaire auprès de celles du testateur et de ses enfants. C’est-à-dire

que l’existence d’un témoin oculaire était suffisante.
somme, les législateurs des Lê distinguaient deux types de testaments :
Trung tâmEnHọc
liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
1Ceux qui étaient établis par le de cujus ou par des gens
lettré, comme on a déjà mentionné plus haut, n’étaient assujettis à aucune
condition de forme. Ils ressemblent au testament olographe de nos jours.
2Ceux qui étaient fait par un tiers, leur rédaction demandait
l’assistance d’un témoin oculaire choisi parmi les quận-trưởng du village. Ce ne
sont pas des testaments authentiques ou certifiés.
Dans le période de la colonisation française, il n’existait pas l’institution de
testament écrit en présence des témoins ; les témoins ne présentaient qu’en cas de
l’acte certifié. Dans le droit positif vietnamien, bien que la loi autorise les
testaments olographes et les testaments écrits en présence des témoins à avoir un
effet automatique, les tribunaux ne reconnaissent leur validité qu’en cas de
testaments authentiques pour assurer la sincérité de l’acte ainsi que celle de la
volonté du testateur29.
28
29

VU Van Mau, Les successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.63

Selon la parole de l’avocate THIEU Ngoc Tuyet, membre de la troupe d’avocats de la ville
CanTho, Directrice de la société de droit Tuyết Thiệu và cộng sự.


2.1.3.

Testament authentique ou certifié.


Cette institution n’existe qu’à partir de l’époque de la colonisation
française. Dans notre droit positif, il existe deux catégories de testament
authentique, celle facultative et celle obligatoire.
A l’égard du testateur, l’article 657 du code civil 2005 envisage : « Le
testateur peut demander d’authentifier ou de certifier son testament ». Le
testament par acte écrit a lui-même un effet automatique. Pourtant, pour assurer
que le testament va être exécuté exactement, conformément à ses volontés après
son décès, le testateur peut demander au notariat d’Etat ou au comité populaire de
la commune d’authentifier ou de certifier son testament.
Par contre, l’article 652 - alinéa 3 exige : « Le testament d’une personne qui
a des restrictions physiques ou d’une personne illettrée doit être établi par acte
écrit par les témoins et doit être authentifié ou certifié ». Le testateur dans ce cas
doit être une personne illettrée ou une personne qui a des restrictions physiques ;
il a au moins quinze ans révolus.
A l’égard des témoins, ils doivent remplir les conditions de l’article 654 du
même code ; l’existence d’au moins de l’un de ceux-ci est suffisant ; ils n’ont pas
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
besoin de savoir lire et écrire. Le rôle des témoins a pour but d’observer la
rédaction du testament, ils ne sont pas responsables du contenu du testament.
Quant aux notariats d’Etat et aux personnes compétentes, en principe, ils
peuvent authentifier ou certifier de l’acte, sauf :
1-

Ils sont les héritiers testamentaires ou légaux du testateur ;

2Le père, la mère, la femme ou le mari, l’enfant de ces
notaires est l’héritier testamentaire ou légal du testateur ;
3Ils ont des pouvoirs, des obligations de biens concernant le
contenu du testament.30
Le testateur manifeste dans ce cas là, sa volonté, celle-ci va être récrite par

le notaire d’Etat ou par la personne compétente du comité populaire de la
commune. Les témoins (s’ils existent) signent ou mettent leurs empreintes
digitales en même temps avec le testateur, ensuite, c’est la signature du notaire
d’Etat.
30

Article 659 du code civil vietnamien.


Le testateur peut également demander au notaire d’Etat de venir chez lui
afin de confectionner le testament, mais la formalité doit se conformer aux
dispositions de l’article 65831. Il y a aussi les cas dans lesquels, les testaments
écrits ont la même valeur juridique qu’un testament authentique32.
Dans le période de la domination française, tout testament devait être
désormais fait par écrit33, et être établi sous la forme soit certifiée, soit non
certifiée, soit enfin notariée34. Le testament devait être écrit ou dicté par le
testateur en présence du lý-trưởng ; le testateur pouvait demander l’aide d’un
écrivain lorsqu’il ne pouvait rédiger un testament olographe. Le lý-trưởng faisant
fonction d’officier public, assurait la pleine indépendance des dispositions
libérales prises par le testateur. Le testament devait être daté35 parce que cette
forme permettait d’une part de savoir si, au moment de la confection de l’acte, le
défunt avait joui de la capacité de tester, et en cas de pluralité de testaments
établis par le de cujus, elle était le seul élément d’appréciation pour déterminer
lequel de tous ces actes était valable et révoquait tous les autres. Le testament
31

Article 661 du code civil vietnamien.
Article 660 stipule : « Les testaments écrits qui ont la même valeur juridique qu’un testament
Trung tâm
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authentique ou certifié comprennent :
1- Les testaments des militaires en fonction, certifié par le chef d’une unité de la
32

compagnie ou d’une unité supérieure, lorsque le militaire se trouve dans l’impossibilité de
demander l’authentification de son testament ;
2- Les testaments des voyageurs à bord d’un navire ou d’un avion certifiés par le
commandant de ce moyen de transport ;
3- Les testaments des personnes en soins dans un hôpital ou dans tout autre établissement
médical, certifiés par le directeur de l’établissement concerné ;
4- Les testaments des personnes chargées d’une mission d’examen, d’une exploration ou
de recherches dans une région montagneuse ou insulaire, certifiés par le chef de la mission ;
5- Les testaments des citoyens vietnamiens résidant à l’étranger, authentifiés par les
services consulaires ou diplomatiques du Vietnam dans le pays concerné ;
6- Les testaments des personnes emprisonnées pour détention provisoire ou en exécution
d’une peine, des personne qui suivent une rééducation ou des soins médicaux dans un
établissement spécialisé en vertu d’une sanction administrative, certifiés par le chef de
l’établissement concerné.
33
Article 323 du code civil tonkinois et 315 du code civil annamite.
34
Dans la codification annamite, il n’existait pas la forme non certifiée.
35
Aucune disposition n’exigeait que la date doive comporter des indications relatives à l’année,
au mois et au jour, mais selon la jurisprudence indochinoise, le testament n’avait aucune valeur,
lorsqu’il manquait l’une des ces trois indications.


devait également être signé par le testateur, le lý-trưởng, les témoins et le cas
échéant, l’écrivain qui avait rédigé le testament.

En ce qui concerne la certification du testament, non seulement la signature
mais encore la rédaction du testament devait se faire devant le lý-trưởng. De plus,
les législateurs ont cru que la présence de deux témoins au moins, même celle
des légataires en Annam était indispensable. Le lý-trưởng devait assister à la
rédaction du testament qui pouvait être l’œuvre du de cujus ou celle d’un tiers. Il
assurait non seulement la pleine indépendance du testateur, mais encore la
sincérité entre la volonté du de cujus et les termes écrits par un tiers dans le
testament.
A l’encontre du droit français qui demandait au testament authentique
d’avoir deux notaires en présence de deux témoins ou un notaire en présence de
quatre témoins, le droit vietnamien exigeait outre la présence du lý-trưởng, celle
de deux témoins majeurs au moins, choisis en dehors des légataires et
bénéficiaires36. Ils devaient être majeurs, savoir lire et écrire et ne pouvaient pas
avoir des restrictions physiques telles que les aveugles et les sourds37. De plus, en
Annam, la présence des légataires ou héritiers était nécessaire. Leur signature
de montrer
qu’ils
acceptaient
leurs học
parts tập
et d’éviter
des litiges
Trungavait
tâmpour
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ĐH Cần
Thơ
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cứu

ultérieurs.
Il existait aussi à cette époque, le testament par acte notarié. Sur la demande
des Vietnamiens, le testament établi par les notaires devait obéir à toutes les
règles de forme prévues dans le code civil français. Toute la formalité de la
confection du testament devait se conformer au droit français. Cette forme
semblait une mesure qui donnait de meilleures garanties pour la validité de l’acte
ainsi que la sincérité des volontés du testateur.

36
37

Article 324 du code civil du Tonkin et 316 de celui de l’Annam.
La dernière condition n’était pas fixée dans la loi, mais logiquement, l’aveugle ne peut se

rendre compte si le testament est écrit dans les conditions requises par la loi ; ou le sourd ne
peut entendre ni la dictée faite par le testateur, ni la lecture faite par l’officier public.


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