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<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">
N” dordre : ANNEE 2010
sous le sceau de l'Université Européenne de Bretagnepour le grade de
Mention : Droit
et de la Société)présentée par
Institut de l'Ouest : Droit et Europe, UMR CNRS 6262Faculté de Droit et de Science politique. Université de Rennes‘
< Thèse soutenue à Rennes
<small>de la gestion de la devant le jury composé de :</small>
M. Francis KERNALEGUEN
<small>el i < Professeur de droit privé et de sciences criminelles</small>
<small>vietnamien Université de Nantes.</small>
Mme. Aude PRIOL
<small>Responsable de la section audit, Direction régionale Grand Ouest de la PJJ.</small>
Inter-Joélle NGUYEN DUY TAN
<small>Maitre de conférences (ER) a l'Université de Paris 2— Georges FOURNIER</small>
<small>Professeur de Droit privé et de sciences criminelles,Unisersité de Rennes 1. Doyen honoraire /</small>
<small>Directeur de thése.</small>
^ G SF Avec la collaboration de Mme. Son Le Thi.= Professeur de sciences criminelles (ER), Université
<small>de Droit d'Hanai.</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">4 tiens à remercier toutes les personnes qui m`ont permis de mener ce projet a bienet en toit premier lieu M. le Doyen Georges Fournier, mon directeur de thése, qui m`a
guidé toit au long de mon travail et a fait preuve à ce titre d’une trés grande disponibilité.
J tiens a remercier aussi Mme Thi Son Le pour ses conseils considérables et Mme.Joélle hguyen Duy Tan, pour sa relecture.
4 dédie ce travail 4 mes parents, 4 mon épouse et à mes deux fils, pour avoir
<small>accepté ant de sacrifices durant ces derniéres années.</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">Actualité Sociale hebdomadaires
Assemblée pléniére de la Cour de cassation
Presse Universitaires de France
Bulletin des arréts de la Cour de cassation
Ministère de I’Intérieur vietnamien
Ministére du Travail, des Invalides et des AffairesSociales Vietnamien
Ministére de I’Education et de la Formation vietnamien
Ministére de la Justice Vietnamien
Bulletin Officiel du Ministére de la Justice
Cour d’appelConseil d’ Etat
Cour européenne des droits de l">homme
Centre éducatif fermé
Centre éducatif renforcé
Convention Internationale des Droits de |’enfant
Conseil National des Barreaux
Code de l’organisation judicaire
Conseil constitutionnel
Convention européenne de sauvegarde des droits de
"Homme et des libertés fondamentales
</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">Dr.adm Droit administratIf
Dr. Fam. Droit de la famille
Dr. Pénal Droit pénal
IR Information rapides du Recueil Dalloz
ISRD Etude internationale de délinquance auto-rapportée
ONU Organisation des Nations Unis
</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">OPALE Observatoire des prisons et autres de lieux
Op.cit. Ouvrage citée
P./p. Page
PJJ Protection judiciaire de la jeunesse
PUF. Presse Universitaire de FranceRev.pénit. Revue pénitentiaire
RI.crim. et pol : Revue Internationale de Criminologie et de Policetechnique
RFD adm Revue francaise de droit administratif
RSC Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé
RHEI Revue de l°histoire et de l’enfance « irréguliére »SEAT Service éducatif auprés du tribunal
Supra. Plus haut
QD -CP Décision du Gouvernement vietnamien
QD-CTN Décision du Président de la République vietnamienTATC Tribunal supréme Vietnamien
UEHD Unité éducative d’Hébergement diversifié
UECER Unité éducative de Centre éducatif renforcé
VKSTC Paquet supréme Vietnamien
</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">Introduction |LE CONTEXTE DE LA GESTION PENALE DE LA |
DELINQUANCE DES MINEURS
Section, L`évolution des dispositions pénales a l’égard du mineur 5délinquant en droit francais en vietnamien
Section II Les engagements internationaux et la réalité de la délinquance 23
Juvénile : contexte contemporain
PREMIERE PARTIE 51LA GESTION DE LA RESPONSABILITE PENALE DU
MINEUR DELINQUANT DANS UNE PERSPECTIVEEDUCATIVE
Chapitre | LES INSTITUTIONS DONT LE MINEUR DELINQUANT 52
CHAPITREI LA DIVERSITE DES MESURES EDUCATIVES 106APPLICABLES AU MINEUR DELINQUANT
Section]: La personnalité - référence principale des mesures éducatives 107applicables aux mineurs délinquants
Section II: L’adaptation des mesures éducatives en milieu ouvert 126CHAPITRE II: RENFORCEMENT D’ EDUCATION DU MINEUR 163
DELINQUANT EN MILIEU FERME
Section I: La poursuite de la démarche de rééducation du mineur dans les 164
établissements fermés
Section IT: Le placement judiciaire de transition du milieu fermé au milieu 187
<small>ouvert</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">Les garanties protectrices du mineur poursuivi
LA DETERMINATION DES PEINES APPLICABLES AUMINEUR CONDAMNE
La peine encourue par le mineur condamné
Les critéres de détermination des peines applicables au mineurcondamné
INSERTION ET REINSERTION SOCIALES DU
DELINQUANT MINEUR INCARCERE
La spécialisation de personnels pénitentiaires prenant en chargeles mineurs incarcérés
L’aménagement de la peine d’emprisonnement favorisantl’insertion sociale du mineur condamné
Conclusion générale
BibliographieTables de matiére
</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">!'aboutissement de la prise en compte progressive de la nécessité d'attribuer unstatut spécifique a l’enfance délinquante »?. Ce texte, souvent appelé « Charte del’enfance délinquante », applicable à tous les enfants de moins de dix-huit ans,
repose sur les trois principes directeurs : la primauté de |’action éducative sur la
Dans les premiers codes pénaux vietnamiens, les Rois se référaient déja a la
responsabilité pénale du mineur pour des actes interdits par la loi. A raison de la
difficulté a évaluer |’existence d’un discernement chez un mineur, le législateur
pour tous les mineurs de seize ans. Aprés la période de la présence francaise et des
République Socialiste du Vietnam de 1985, suivi de la révision de 1999. Si lelégislateur vietnamien définit la responsabilité pénale du mineur, c’est pour donnerla priorité 4 |’application de mesures éducatives ou a |’atténuation des peines, sans
' Christine Courtin, La responsabilité pénale des mineurs dans l’ordre interne et international, Cahiers de la
<small>sécurité, n°1, La violence des mineurs, edi. INHES juillet — septembre 2007.</small>
? Jean-Francois Renucci et Christine Courtin, le droit pénal des mineurs, PUF, Coll. Que sais — je ?., 2001,
<small>Nerac — Croissier Rosel, Le mineur et le droit pénal, L’Harmattan, 2000.</small>
3 Bonfils P. et Gouttenoire A., « Droit des mineurs », Dalloz, 1° éd.2008.
</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">pour autant prévoir đˆinstitutons judiciaires spécialisées pour la prise en charge des
mineurs délinquants.
Cependant, en France comme au Vietnam, l’explosion de la délinquance desjeunes ne cesse d’étre un important sujet de préoccupations qui conduit as’interroger sur l’efficacité des dispositions pénales relatives aux mineurs
procéderons sans tabou aux modifications de I'Ordonnance de 1945 en respectant
responsable d’une délinquance plus violenteŸ, ce qui implique que les procédures
doivent s’inscrire en cohérence avec une exigence d’une réponse pénale rapide et
systématique a chaque acte de délinquance afin de lutter contre le sentimentd’impunité ressenti par certains mineurs. C’est la raison pour laquelle le législateur
francais prévoit une réforme au fond de la « Charte de la justice du mineurdélinquant »”.
Au Vietnam, la délinquance juvénile, de la méme manière, augmente depuisquelques années mais change aussi de nature. Les violences réalisées par les lycéenssont de plus en plus nombreuses. Les meurtres, les trafics, les atteintes à l’intégrité
* Jean Francois Renucci, Le droit pénal des mineurs entre son passé et son avenir, RSC 2000, p.79
” Ce texte a déja été modifié trente et une fois et à un rythme accru au cours des deux derniéres décennies, 14
<small>fois durant les quarante premières années et 17 fois depuis 1985.</small>
* Philippe Milburn, Quelle justice pour les mineurs? Entre enfance menacée et adolescence menacant, ,
<small>Trajets, Eres, préface par Denis Salas, 2009,</small>
7 Lionel Jospin, extrait du discours prononcé lors d’un déplacement thématique a Tours 2002.
ở Lettre de mission de la Ministre de la justice du 4 avril 2008, faisant suite a différents discours du Président
<small>de la République démontrant successivement « |’évolution de la délinquance juvénile (3 juillet 2006), « laquasi impunité garantie aux mineurs délinquants (devant le Sénat, le 3 septembre 2006 et demandentexpressément aux « premiére réponse de lordonnance de 1945 sur des mineurs » (conférence de presse, 1 Ïjanvier 2007).</small>
? Discours de M. Varinard le 1 décembre 2008 a |’occasion de la remise des soixante-dix propositions
<small>issues de son rapport au ministére de la justice.</small>
'° On peut lire dans les quotidiens électroniques vietnamiens les meurtres, vols, trafics dont sont coupables
<small>des mineurs, voire des collégiens, ou des lycéens. A savoir, récemment le meurtre un chauffeur de taxi enmars 2008 par un mineur de 17 ans. Au commissariat, il a avoué qu'il a pris un taxi le soir du 23 mars pouraller au quartier Bich Dao, Ville de Thanh Hoa ; il a coupé la gorge du chauffeur, Dao et lui a volé 500.000</small>
<small>dong ; d'aprés class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">
vietnamien doit donc aussi s`interroger sur l'efficacité des réponses pénalesapportées a la délinquance des mineurs. Malheureusement, lors la derniére de la
réforme du code pénal, seuls le trafic de drogue, la corruption, la pédophilie et les
infractions contre les biens ont retenu |’ attention de législateur en vue de renforcer
responsabilité pénale concernant la responsabilité pénale du mineur délinquant
vietnamien depuis le premier code pénal de 1985 et les derniéres modificationsrécemment effectuées, en juin 2009, du code pénal de 1999.
D’une maniére générale, les différences entre les deux systémes judiciaires
du point de vue de la responsabilité pénale du mineur délinquant sont restées assez
grandes, on percoit toutefois une tendance au rapprochement dans les dernièresréformes des lois frangaises et vietnamiennes. Le législateur francais est a la
recherche d’une réponse plus rapide et systématique pour chaque acte de
déelinquance afin de lutter contre le sentiment d’impunité de certaines jeunes quisuscitent l’exaspération d’une partie du corps social’. Cela montre que les
dispositions légales prises par les gouvernements francais laissent apparaitre undurcissement de laction pénale envers les mineurs en réduisant laction de
protection au profit de mesures plus répressives'*. En revanche, la montée du
nombre des jeunes délinquants conduit d’autre part a reconnaitre la nécessité desmesures répressives et la nécessité d’une intervention systématique et spécialisée"*.
Sur ce point, le droit pénal vietnamien et le droit pénal francais relatifs au mineur serapprochent.
L’étude de la responsabilité pénale du mineur délinquant repose sur
certaines observations préalables qu’il est difficile d’aborder dans une thése parce'' Dans les années 1996, 1997, 1999, le législateur vietnamien se concentre sur la réforme des dispositions
<small>relatives a la corruption, aux infractions contre des biens, a la violence sexuelle, en particulier la pédophilie.Les modifications portent sur les sanctions plus sévères.</small>
'? Lette de mission, Ministre de la justice francais du 4 avril 2008, cité supra.
Philippe Milburn., Quelle justice pour les mineurs ? Entre enfance menacée et adolescence menacant, op
<small>cit., p.17.</small>
'* Jusqu’au début du XXè siécle, le législateur vietnamien n’arrivait pas a décider 4 quel moment |’avocat
<small>pouvait intervenir au procés ; voir not. Nghiem Xuan Yem, Prévention de la délinquance dans un contexte de</small>
<small>mondialisation, éd, Maison d’édition de la Police populaire, 2005, p. 357; un grand progrés est toutefoisrésulté de la réforme de Il’art. 56 al 4 CPP vietnamien de 2003 : voir not. Lettre de mission du Président de laRépublique Nguyen Minh Triet à l’occasion de la dix huitième réunion du Comité permanente du particommuniste vietnamien, relatif aux stratégies de réforme des institutions judiciaires jusqu’en 2020.</small>
3
</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">que cela nécessite de faire des recherches dans des domaines dont les données sontperfois peu accessibles. Cela tient d`abord au fait que la place de l’avocat n’est pasencore bien définie dans la procédure pénale vietnamienne'. Par ailleurs celas’explique par les pouvoirs importants de la police judicaire qui est Ï'institution
d'instruction principale dans la procédure pénale vietnamienne.
Bien que le Parquet populaire joue un rôle trés grand parce qu’il représentel’action publique et contrôle la conformité des actes juridiques a la Constitution et a
en réalité au contrôle du procureur de la République qui est en l’occurrence leParquet Populaire. Il n’effectue qu’un contrôle superficiel de l’action publique
cngagée a l’égard de la personne suspectée, des justificatifs des mandats d’arrét ou
des mandats de dépôt. Les éléments d’investigations sont recherchés par desfonctionnaires de police chargés de linstruction. Ainsi, a louverture del’instruction, si la police ne désire pas d’intervention de l’avocat dés le début, le
suspect majeur comme mineur ne bénéficie d’ aucune assistance juridique. Le risque
d’atteinte à la loyauté des preuves augmente puisque le prévenu n’est pas assisté.
Bref, le « monopole » de l’autorité d’enquéte au cours de |’ instruction d’un procéspenal demeure actuellement un problème délicat, toujours en débat parce que le réleet le pouvoir de l°avocat ne sont pas encore respectés et protégés par la loi.
La gestion différente de la responsabilité pénale du mineur délinquant entre
les deux pays résulte, à notre avis, des contextes dans lesquelles les dispositions
pénales des deux pays ont évolué et de la réalité de la délinquance juvénile propre a
<small>national de réforme des institutions judiciaires du 22 septembre 2009; art.56 al. 4 du code de procédure</small>
penale vietnamien de 2003.
° Art, la loi organique n° 32/ QH 10 le 2 avril 2002 régle |’organisation et fonction du Parquet populaire.
<small>4</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">A L’EGARD DU MINEUR DELINQUANTEN DROIT FRANCAIS ET VIETNAMIEN
SOUS - SECTION I : Evolution historique des dispositions pénales
Historiquement, les dispositions de droit pénal et de procédure pénale
vietnamiennes relatives aux mineurs délinquants se limitaient à un allégement de la
responsabilité du mineur. Cet allégement trouve son origine dans le manque dematurité physique et intellectuelle du mineur et dans un esprit d’indulgence et un
souci humanitaire des Vietnamiens. En revanche, aucune disposition procédurale
pénale n’évoque une institution procédurale spécifique en charge des procèsconcernant des mineurs ; seules on été créées quelques dispositions relatives aux
mineurs ; nécessitant le jugement du Roi lui-méme. Les autres dispositions ne
valaient qu’au titre de « recommandations » non impératives.
Les dispositions de I’époque relatives à la responsabilité pénale des mineurs
n’ont pas été nombreuses. On peut distinguer deux périodes : la période de |’ancienrégime vietnamien et la période du régime colonial et post colonial jusqu’a la
réunification du Vietnam.
§1 Les codes de Hong Duc et de Gia Long - deux codes pénaux typiques del’ancien régime au Vietnam.
Les textes législatifs les plus représentatifs pendant trois siècles (KV —
XVIII) ont été les deux codes pénaux : celui de Hong Duc, établi sous la dynastiedes rois LE et celui de Hoang Viet, encore appelé Gia Long, sous la dynastie des
l'indépendance de |’élaboration de ces deux codes pénaux, ils ont, sur le fond, subi
'’ A savoir les crimes de meurtre, de complot de - Cf. article 14 du Code Pénal de Hong Duc, traduit par
<small>Nguyen Quang Thang, éditions de la Culture et de I’Information, 1998, p. 41.</small>
<small>5</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">depuis plus de deux mille ans, et qui a profondément imprégné les régles de viesociale au Vietnam.
Quant aux dispositions concernant la responsabilité des mineurs délinquants,
les législateurs des règnes Le et Nguyen les ont abordés sur deux points : exemption
d’accusation et absence de peine pour le délinquant mineur en bas Age et, en cas de
condamnation, prise en compte d’excuses atténuantes. L’article 16 du Code HongDuc et article 21, livre 2 du Code Hoang Viet ont ainsi également prévu que « sỉ
qui est puni de la peine de mort. S’il était manipulé par un tiers, celui-ci seracondamné. S’il s’agit dun vol, le receleur devra rendre l'objet volé ou
vietnamien ont clairement défini le seuil d’4ge. Nous n’avons trouvé aucune
indication relevant que ces dispositions se référaient 4 l’immaturité de enfant ;
dans les dispositions du Code Pénal vietnamien contemporain.
selon différents degrés. En fonction de l’infraction commise et de I’4ge de |’enfant,
la forme d’atténuation de peine dans les deux Code pénaux, qui était largement
appliquée sous le régime féodal, était le rachat de l’infraction si l’enfant avait « de
'* P. Philastre, « Malgré tout rejet ou objection, les faits restent évidents, les deux pays avaient leur
<small>souveraineté distincte mais des mœurs et organisations politiques quasi-similaires, surtout plus tard sous ladynastie des quatres Rois Annamites, ces similitudes devenaient des ressemblances », Préface de latraduction frangaise du Code Hoang Viet, édition du 5 mars 1875.</small>
'* Université de Droit de Ha Noi, cours de I’Histoire de I"Etat et du Systéme Législatif du Viet Nam, Editions
de la Police Populaire, 2002, page 156. Le Confucianisme est une théorie philosophique morale et politique.
<small>Le noyau est |’Universalisme créé par Confucius. En morale, le Confucianisme apprécie les cing vertus leRen (I'humanité, la bonté), le Li Ji (le livre des rites), la Moralité, la Sagesse et la Confiance, les considérantcomme les vertus parfaites de ]'homme. Les punitions ne sont envisagées qu'à titre complémentaires ou en</small>
<small>dernier ressort.</small>
*° Université de Droits de Ha Noi, cours de I’Histoire de |’ Etat et du Systeme Législatif du Viet Nam, op.cit.
<small>p. 152.</small>
*' Tội lưu est infraction dont I’auteur sera déporté. En fonction de la gravité de |’ infraction, le criminel peut
<small>étre exilé vers une province proche ou une province lointaine, ou encore extrémement lointaine. Tôi dé estl’infraction dont l’auteur subira des travaux forcés.</small>
<small>6</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">exclus de lapplication de ce réglement. Ainsi, on peut considérer a travers ces
dispositions que l°âge minimal de la responsabilité pénale a été fixé à sept ans sous
le régime féodal et que lindividu de quinze ans révolus était considéré comme
Sous langle procédural, il n’existe pas de différences procédurales entreenfant et le majeur. Sur ce point, un seul article évoque les dispositionsparticulières à suivre pour le jugement d’un délinquant mineur, notamment dans lescas de meurtre, tranché par la décision supréme du Roi. L’article 16 du Code HongDuc et larticle 21, volume 2 du Code Hoang Viet prévoient que « pour les
meurtriers ayant de sept a quinze ans, la peine de mort devait être soumise au Roipour son approbation». Le Roi était donc la seule autorité supréme pour seprononcer sur la vie d’un délinquant mineur en cas de meurtre.
On constate donc que les dispositions relatives aux délinquants mineurs
n’étaient pas nombreuses dans ces deux codes. De plus, ils témoignent de
importance de la doctrine confucianiste dans I’établissement et lapplication deslois, en accordant une grande importance au pouvoir supréme du Roi. En effet, ces
pendant la colonisation frangaise.
période de co-existence de régimes politiques différents et de systemes pénaux
Cette période a commencé avec la présence de la France et s’est terminée auprintemps 1975, l’année ot le Vietnam est devenu entiérement indépendant. On
deux autorités: |’autorité frangaise, puissance coloniale sur le territoire deI’Indochine et celle de la dynastie Nguyen qui continuait à régner dans le pays; la
deuxiéme étape: 1954 — 1975, dans le Nord du Vietnam ó les autoritésrévolutionnaires ont ceuvré pour la reconstruction du pays et la lutte pour la?? Ce sont les crimes considérés comme les plus dangereux de l°ancien Code pénal, a savoir le complot de
<small>félonie (coup d’Etat), le fils ingrat (assassinat des grands-parents et des parents), l’inhumanité (meurtre detrois personnes de la méme famille qui ne méritent pas la mort).</small>
<small>7</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">libération du Sud. Parallélement, le sud du Vietnam était gouverné pendant plus de
vingt ans (1954 — 1975), par Ngo Dinh Diem et ultérieurement par Nguyen Van
Vietnam. Chaque période a entrainé des modifications du systéme législatif engénéral et des règlements du code pénal et du code de procédure pénale, ce quin’a
pas manqué de retentir sur le statut pénal du mineur délinquant.
1/ L’ambiguité des réglements du Code pénal et du Code de procédure pénalerelatifs aux délinquants mineurs au Vietnam pendant la période de 1858 a 1945.
Les premiers Frangais sont arrivés sur le territoire vietnamien en 1858. La
Cour des Nguyén a ensuite officiellement reconnu la présence de la France au
des Nguyên et celles des occupants francais a pendant longtemps caractérisé lesystème de la loi vietnamienne de cette époque. Le mélange de ces deux systémes,
est alors constitué d’une part par un systéme archaique et d’autre par le systéme
Néanmoins, dans les documents que nous avons collectés, nous n’avons pas
pu trouver la présence du Tribunal pour enfants et adolescents admis en droit pénalfrancais au Vietnam. C’est pourquoi, les réglements relatifs aux délinquants
s’inspirant a la fois de nombreux articles du Code pénal de Gia Long et de plusieurs
? Université de droit d’Ha Noi, Cours de l’histoire de |’Etat et des lois du Vietnam, éditions de la Police
<small>Populaire, 2003 p. 485.</small>
4 Université de droit d’Ha Noi, Cours de I’Histoire de |’Etat et des lois du Vietnam, précité, « Le Tribunal
<small>est apparu au Vietnam a partir de la présence des francais, sous !’influence de la législation de laFrance », éditions de la Police Populaire, page 547.</small>
<small>25 Ce sont des dispositions du Code de Hoang Viet élaboré sous le régne du roi Gia Long.26 Université de droit d’Ha Noi, cours de |’Histoire de I’Etat et des lois du Vietnam. Op.cit.p. 543.</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">2/ Les dispositions du Code pénal relatives aux délinquants mineurs a lépoque du
pouvoir démocratique populaire dans le Nord du Vietnam de 1945 à 1975.
Pendant cette période, les dispositions de droit pénal et de procédure pénale
relatives aux délinquants mineurs n’ont pas été codifiées par le législateurvietnamien mais inscrites sous forme de textes autonomes. Ces textes restaient des
préconisait leur utilisation pour le traitement des affaires relatives aux mineurs
délinquants. La loi pénale de cette époque fonde pour une partie importante lesdispositions du code pénal actuel.
Tout dabord, le seuil de la majorité et de la responsabilité pénale a été
redéfini et des principes ont été posés : « Le mineur est un garcon ou une fille ayant
prévoient-t-elles que les magistrats ne peuvent poursuivre que les enfants de quatorze ansrévolus ainsi que lindividu de dix-huit ans considéré comme majeur. Cependant,
tous les enfants ayant quatorze ans étaient jugés par un tribunal mais « pour
crimes graves comme le meurtre, le braquage, le viol. Pour les viols, le tribunal
compétent ne prononce que des mesures éducatives; les poursuites et les peines ne
De plus, sont créées des excuses de minorités susceptibles de modifier lapeine applicable au mineur. En fait, la peine atténuée est décidée par le juge de
jugement en tenant compte de l'âge du mineur. On peut ainsi remarquer que,comme la loi pénale francaise, la loi pénale vietnamienne de |’époque a laissé au
juge un trés grand pouvoir en décidant de la peine, parce qu’il n’existait pas
7 Une fois par an, le Tribunal supréme organisait un congrés de fin d’année ó les problémes les plus
<small>marquants étaient débattus, votés et promulgués à |’ attention des Tribunaux subordonnés. Dans plusieurs cas,ces décisions équivalaient une loi.</small>
** Rapport de synthése de quatre ans d'activité du Tribunal Supréme (1965 — 1968), Systématisation des
<small>Réglements pénaux en 1975.</small>
* Instruction N° 46-TH du 14/1/1969 du Tribunal Suprême du Vietnam.
°° Rapport annuel du Tribunal Supréme de 1997, Systématisation des Réglements pénaux en 1975.
</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">prCcIsé que, « si Ïimfraction nécessite la mise en examen, il faut tenir compte de
particulier « pour les enfants vagabonds de quatorze a seize ans, récidivistes de
pas considérer le caractére professionnel de linfraction puisque, l’accusé étant
encore jeune, le considérer comme un voyou professionnel serait susceptible de le
mineur a une peine de prison seulement dans le cas de multiples circonstances
graves et dangereuses ; dans le cas ó infraction reste de gravité moyenne, il faut
a dix-huit ans, il faut tenir compte pour les poursuites pénales de ses
connaissances médiocres de la loi et de sa capacité a s éduquer plus vite et par
conséquent prononcer un jugement moins sévère, une peine environ deux fois moins
La séparation entre les mesures pénales et les mesures administratives
applicables aux mineurs délinquants constitue un des signes caractéristiques de laloi de cette période. Les dispositions pénales ont commencé à distinguer deux types
de mesures appliquées aux mineurs : les mesures pénales a travers des poursuites
pénales et des mesures administratives résultant de décisions administratives. Unedécision du Conseil gouvernemental en date du 1967, au sujet du renforcement de
administratives telles que l’obligation de rééducation. Elle précise que sontconcernés, les « enfants de sept a dix-sept ans, y compris les enfants dont l'âge dela responsabilité pénale au moment de l'infraction n était pas atteint et ceux qui
'! Rapport de synthése et Directive N° 329-HS2 du 11/02/1967 du Tribunal Supréme a propos de la politique
<small>du jugement des viols et d’autres crimes sexuels, Systématisation des Réglements pénaux en 1975,Introduction.</small>
'# Rapport de synthése et Directive 1967 du Tribunal Supréme, voir supra, p.2.® Rapport de synthèse et Directive 1967 du Tribunal Supréme, voir supra, p.4.* Rapport de synthése et Directive 1967, voir, supra, p. 7.
* Décision n° 164 du 11 novembre 1997.
<small>10</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">el dévergondes, qui ont été soutenus e( éduqués pendant longtemps mais qui ne lesont plus. Ils seront envoyés dans une école rééducative pour une durée de deux
été créée, comme solution a la délinquance juvénile et aussi a la criminalité chez les
de règlements concrets de la loi pénale et des lois administratives du Vietnamrelatives au traitement des mineurs délinquants quand leurs actes ne constituent pas,
ou ne sont pas considérés comme constitutifs d’une infraction.
Par rapport aux dispositions pénales et procédurales promulguées par
l’autorité révolutionnaire dans le Nord, les dispositions relatives au délinquant
mineur sous |’autorité du président Nguyen Van Thieu dans le Sud sont différentes
en particulier avec la création du premier Tribunal pour enfants et adolescents au
Vietnam en 1972 et l’adoption d’un code pénal.
3/ Les dispositions relatives au mineur délinquant dans le code pénal de 1972 de laRépublique du Sud Vietnamien
Les trois points les plus importants relatifs 4 la responsabilité du mineur
délinquant dans le code pénal, promulgué en 1972 par le Président de la République
création du Tribunal pour enfants et adolescents, nouvelle institution spécialiséerelative au mineur délinquant, crée pour la premiére fois au Viet Nam.
Le Code pénal de 1972 a fixé le seuil d°âge selon lequel « / infraction n'estpar constituée lorsque le mineur de moins de treize ans commet une infraction au
*° Le 20 avril 1972, le Président Nguyen Van Thieu a promulgué le code pénal et le code procédural par deux
<small>décrets-lois N° 026/TT/SLU et N° 027/TT/SLU.</small>
'” Article 17 du code pénal de 1972, précité.
® Université de droit d’Ha Noi, Selon des spécialistes pénalistes vietnamiens, une infraction est constituée
<small>par quatre éléments : élément matériel, tentative, !'auteur, et Ì objectif du crime. Pour condamner_ |’auteur</small>
<small>d”une infraction, i] faut justifier que |’auteur des faits a la capacité de discernement et a atteint |’age requis:Manuel de droit pénal général, ed. Maison de police populaire, 2003, p. 51.</small>
<small>11</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">treize ans, i] n’est pas responsable pénalement parce que l’infraction n`est pasconsidérée comme constituée.
Le code pénal 1972 prévoit ainsi l’atténuation de la peine applicable au
mineur délinquant. L’article 91 du Code pénal considére que la minorité est un
lequel « l'enfant de treize a dix-huit ans » bénéficiera d’une atténuation de peinebien plus importante qu’un majeur commettant la méme infraction. Ainsi, selon
l’article 92 de ce Code, dans le cas du régime d’indulgence prévu par l’article 91,
<small>. : T z ; 4</small>
Le Code pénal de 1972 est le premier code pénal vietnamien qui a prévul’exonération de la peine de mort pour les délinquants mineurs, peine qui, une foisprononcée, ne permet évidemment plus de possibilité au mineur délinquant decorriger sa faute ; et il prévoit que le mineur ne saurait encourir de peines trop
sévères, telles que la prison ou les travaux forcés ou |’exil. Les autres peines sont
deux fois moins élevées que celles normalement applicables aux majeurs. En outre,
ce code pénal prévoit également la remise obligatoire de l’enfant aux parents plutôtque |’emprisonnement. En |’absence de parents, |’enfant condamné est placé chez
une personne digne de confiance, ou au sein d’un établissement charitable éducatif
<small>: . . . 4I</small>ou dans un pensionnat réservé aux mineurs....
Enfin, le Tribunal pour enfants et adolescents est la premiére institutionJudiciaire propre aux mineurs figurant dans un code pénal au Vietnam. Cependant,en raison du faible nombre de documents auxquels nous avons pu accéder, nousn’avons pas pu procéder a des observations exhaustives sur le fonctionnement de
peines sont atténuées comme suit :
<small>a/ L’enfant délinquant peut être condamné a une peine d’emprisonnement de dix a vingt ans s’il a commisun crime puni de la peine de mort, de la perpétuité avec travaux forcés ou de |’exil ;</small>
<small>b/ Pour un crime puni d’une peine d’emprisonnement a durée déterminée, de travaux forcés ou de |’exil,|”en fant peut subir une peine d’emprisonnement d’un a dix ans ;</small>
<small>c/Pour un crime punit d’une peine d’emprisonnement, l'enfant peut étre condamné a une peined’emprisonnement de un a cinq ans ;</small>
<small>d/ Pour une infraction faisant |’objet d’une mise en examen par le tribunal correctionnel, la peine applicableau mineur délinquant doit étre au moins deux fois plus basse que la peine encourue par les majeurs.</small>
<small>e/Pour une contravention, seulement une peine d’amende.</small>
“° Art.91 du CP 1972. Voir ref. 39."' Art. 309 CP de 1972.
<small>12</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">Nguyen Van Thieu au Sud du Vietnam, |’expérience a été trop courte pour évaluercette toute nouvelle institution juridique. Nous regrettons que le rôle et I`influence
du Tribunal pour enfants et adolescents n’ait pas été plus importante.
En résumé, pendant trés longtemps, les lois pénales vietnamiennes relatives
aux mineurs se limitaient à des dispositions atténuant les peines par rapport a celles
appliquées au majeur. En procédure pénale, le législateur de cette époque n’a pas eula volonté d’établir des instituions judiciaires spécifiques. Les dispositions de
procédure pénale concernant les poursuites et l’instruction étaient communes auxmajeurs et aux mineurs, a part la bréve apparition du Tribunal pour enfants etadolescents sous le régime du président Nguyen Van Thieu. Ainsi, le concept de
spécialisation des institutions judiciaires pour mineurs est apparu fugacement enprocédure pénale vietnamienne mais n’a pas vraiment été reconnu ni mis enapplication.
Jusqu’a la fin du XXe siécle, les délinquants mineurs vietnamiens ne
bénéficiaient que des atténuations de peines alors que rien n’existait dans le cadre
délinquant mineur avaient déja évolué. Cependant, il faut reconnaitre que cette
évolution résulte de nombreuses discussions. L’ordonnance du 2 février 1945 a
vraiment marqué des progrés dans la législation francaise concernant le mineurdélinquant dans la premiére moitié du vingtiéme siécle. Cependant, si au cours desdix derniéres années, le législateur frangais a promulgué massivement des lois qui
certains doutent de l’efficacité de ces lois et s’interrogent : l'attitude répressive
“ Van Dung Tran, « Nous ne pouvons toutefois affirmer que dans le Sud du Vietnam, de 1954 à 1975, ces
<small>institutions existaient déja », Mémoire, |’ Université de droit d’Ha noi, préci, en 2003, p 14.</small>
2 Huyette M. Encore un rapport (a venir) sur la délinquance des mineurs,
<small> et les références indiquées infra.</small>
<small>13</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">applicables aux mineurs en France
Le droit pénal et la procédure pénale des mineurs ont fait l’objet d’un
développement complexe en France. En effet, aussi bien les mutations de la norme
pénale générale en France que les évolutions communes dans les pays étrangers
depuis la deuxiéme partie du XIXè siècle jusqu’au début du XXé siécle ont été a
l'origine de transformations profondes telle que la naissance du Tribunal pour
enfants. Cet événement a été considéré comme une mutation considérable pourconcrétiser une volonté de spécialiser les institutions judiciaires concernant lesmineurs. Toutefois, il a fallu attendre trente ans, jusqu’a l’ordonnance du 2 février
1945, pour prétendre a une amélioration plus compléte du statut du mineur. Pour
mieux comprendre, il faut rappeler I’évolution des dispositions pénales relatives aux
§1. Le sort du délinquant mineur décidé par le Code pénal de 1810 et le Coded’instruction criminelle.
Dans l’ancien droit frangais, le juge seul détenait le pouvoir de prendre en
compte le jeune Age de |’auteur d’une infraction. L’ancien droit considérait lemineur comme un adulte en réduction et les juges recherchaient s’il avait atteint
comme « infans» et comme incapable de commettre une faute constitutive
d'infraction. Entre sept et quatorze ans le mineur était dit « impubére », susceptibledans certains cas d’étre considéré comme responsable selon les conditions de
était le plus souvent puni du fouet ou de l|’enfermement.
* Pour l'histoire de la gestion pénale de la délinquance juvenile, on référera avec le plus grand intérêt a la
<small>Revue d’ Histoire de l’enfance « irréguliére », crée en 1998.</small>
*' Voir not. André Laingui, La responsabilité pénale dans l ancien droit (XVĩe - XVIIe siécle), LGDJ. 1970,*° André Laingui, op.cit.p.226.
<small>14</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 22</span><div class="page_container" data-page="22">A partir de quatorze ans, |’enfant était considéré comme responsable des sesactes : théoriquement les peines réservées aux adultes pouvaient leur étre appliquées
<small>: ` ree , 1 47</small>
Avec la Révolution, sont apparues les premières dispositions qui faisaientune distinction entre mineur et majeur mais qui n’étaient que des lois de fond ; il
n’existait guère de lois de procédure. Les premiers codes élaborés a l’issue de laRévolution, le code pénal de 1791 et le code pénal de 1810, ont abordé le sort dumineur mais seulement sous trois aspects:
Ainsi, les enfants de seize à dix huit ans ne bénéficiaient donc pas d’atténuation depeine comme les mineurs de seize ans, ni de meilleures conditions d’exécution des
peines prévues pour les majeurs.
C'est la référence à \’évaluation du discernement du délinquant qui peut étre
considérée comme une des caractéristiques les plus importantes de ces codes. Aussibien le code pénal de 1789 que le code pénal de 1810 posait en principe que les
enfants de moins de seize ans ayant agi sans discernement ne pouvaient pas étre
<small>‘ : 8 § z . +o? . „ : - 4</small>
constituent aussi un point important. Ils distinguent des niveaux de traitement en
de 1791, on établit une distinction quant a l’exécution des peines d’emprisonnement
entre majeurs et mineurs afin d’éviter les influences négatives durant |’exécution de
A côté des lois de fond, le code d’instruction criminelle fixe les étapesgénérales de la procédure pénale. Le mineur est certes soumis a la procédure de*” André Laingui, op.cit.p.237.
“8 Art 1, titre V Code pénal de 1791.et Art 66, CP de 1810.* Art 1, titre V Code pénal de 1791.et Art 67, CP de 1810.
` Bourquin J., La difficile émergence de la notion d éducabilité du mineur délinquant, Histoire de la Justice,
<small>n° 10, 1997, p. 223-238.</small>
| Art.2, 3 al .2 et 3,4 tire V, code pénal 1791 ; art 67, al.2,3 et 4, CP. 1810.
<small>15</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 23</span><div class="page_container" data-page="23">droit commun mais lart. 340 du code d’instruction criminelle impose au juge
<small>`. x : : bated?</small>
đ évaluer la capacité de discernement du mineur au moment de I’acte””.
Cette premiere distinction entre le mineur et le majeur du point de vue de laprocedure pénale n’était néanmoins pas suffisante pour perdurer. L’évolution de la
société et la complexification de la loi pénale ont, avec certain retard, rendu
§2 Loi du 22 juillet 1912 et la création du Tribunal pour enfants et adolescents.
La naissance du Tribunal pour enfants et adolescents en France au début du
XXe siecle est le résultat inéluctable du mouvement d’idées existant au long du
XIXe siécle jusqu’au début du XXe siècle nourries par des débats entre les écoles
philosophiques et les courants spirituels. Le résultat a finalement été |’apparition,au fur et 4 mesure, de premiéres bases législatives fondamentales. Parallélement à
ce mouvement interne, le développement de modéles de tribunaux pour enfantsdans les pays étrangers, en particulier dans certains états américains, peut étre
En fait, en juin 1910, une proposition de loi sur « les infractions a la loipénale imputables aux enfants mineurs de douze ans, sur les tribunaux pour enfants
compte de facon distincte dans le jugement. Cette loi ne prévoit pas d’atténuation de
peine mais consacre des dispositions procédurales spécifiques applicables au
adolescents et le régime de liberté surveillée.
1 "article 340 du code d’instruction criminelle de 1808 a prévu que « S7 !'accusé de moins de dix-huit ans,
<small>le président posera, a peine de nullité, cette question : « L 'accusé a-t-il agi avec discernement » ?</small>
<small> textes/code instruction criminelle 1929/code1808_2.htm.</small>
<small>Montesquieu - Bordeaux IV, 2003, p. 253</small>
* Dreyfus F., « Rapport sur la proposition de loi portant la création des tribunaux spéciaux pour |’enfant et
<small>instituant le régime de la mise en liberté des mineurs délinquants », Paris 1910.</small>
<small>16</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 24</span><div class="page_container" data-page="24">1/ La distinction du statut pénal entre le mineur de treize ans et le mineur de trelzea đx-huit ans.
La particularité de cette loi a été de supprimer la référence au discernement
chez l’enfant de jeune age. Selon cette loi, |’enfant de treize ans doit désormais être
toujours considéré comme ayant agi sans discernement.
Dans tous les cas, le juge d’instruction doit mener une enquéte qui a pourbut. non seulement de faire apparaitre la vérité et d’identifier le mineur auteur del’infraction mais aussi de rechercher des informations concernant sa famille, sa
personnalité, son passé et son entourage. En outre, le juge d’instruction peut faire
examiner le mineur par un médecin. II a également le droit d’appliquer des mesures
exceptionnelle, |’enfant peut étre mis en détention provisoire si le juge estime quec’est nécessaire.
Lorsque |’enquéte est close, le dossier du mineur est pris en charge par lachambre du conseil qui peut aussi bien remettre l’enfant a sa famille ou déciderd’un placement jusqu’a sa majorité chez une personne digne de confiance, dans un
Le titre II de la loi 1912 est consacré a l'instruction et au jugement des
infractions a la loi pénale imputable aux mineurs de treize à dix huit ans et autribunal pour enfants et adolescents. Dans cette tranche d°âge, la loi différencie
deux catégories. La premiére concernant |’enfant qui a commis une infraction mais
quasi-similaire 4 celui de l’enfant de moins de treize ans. Dans la seconde catégorie,l'enfant est considéré avoir commis |’acte avec discernement.
La création du Tribunal pour enfants et adolescents et de certainesinstitutions concernant le mineur délinquant a été considérée comme une initiative
positive du législateur francais du début du XXe siécle.
EL "art. 3 de cette loi dispose que « | ‘enfant peut étre confié temporairement a une personne de responsabilité
<small>ou a/ assistance publique, un dispensaire ou toute autre institution désignée par le préfet ».</small>
°° Art.6, loi juillet 1912.
2/ L émergence d`une procédure spécifique concernant l*adolescent de treize a
dix-huit ans reléve de la compétence de la Cour d’assises. La loi du 22 juillet 1912
introduit pour la premiére fois une volonté du législateur de créer une distinction
concernant les dispositions relatives aux mineurs ; trois particularités de cette loi
peuvent étre retenues :
Tout d’abord, \’instruction préparatoire est restée obligatoire pour toutes lesinfractions commises par des mineurs ; le législateur veut donner a |’instruction etau jugement, une finalité a la fois répressive et éducative. Ainsi, le juged’instruction doit prendre le temps de collecter des renseignements relatifs a
infraction et ceux liés a la situation familiale et au passé de lenfant, qui vont
décide que pendant |’enquéte, le juge d’instruction doit mener une enquéte sociale
relative 4 la personne du délinquant. De plus, méme s’il n’est pas obligatoire,examen de santé d’un mineur est considéré comme une garantie juridique destinée
a le protéger physiquement et psychologiquement au cours de la procédure pouréviter tout abus du pouvoir.
Par ailleurs, la création du Tribunal pour enfants et adolescents est
l’illustration la plus importante de la spécialisation de l’instruction définitive. Afind’épargner a l'enfant des influences négatives sur son développement
psychologique qui pourraient étre provoquées par la sévérité d’une audience« majestueuse » et « publique », l’article 8 de la loi du 22 juillet 1912 décide que
Tribunal pour enfants et adolescents pour juger, dans une audience spéciale. lesmineurs de treize a seize ans auxquels sont imputés des crimes et des délits et les
`” C'est pour cette raison que cette loi n’admet pas la comparution immédiate devant le tribunal par la
<small>procédure du flagrant délit ou d'autres procédures directes.</small>
<small>18</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 26</span><div class="page_container" data-page="26">des enfants de treize a dix-huit ans échappail a une comparution devant un tribunalpenal ordinaire. Ils sont jugés dans une audience spéciale par des jugesexpérimentés. Les adolescents de seize a dix huit ans, auteurs de crimes ou des
complices de majeurs continuent de relever du tribunal correctionnel ou de la cour
<small>3 : 5</small>
Lorsque la culpabilité est établie, l’enfant bénéficie d’une peine atténuée. I]s’expose au maximum de vingt ans de prison pour un crime, et au maximum de la
Venfant doit l'exécuter dans différents établissements, soit en Maisonsđ'adolescents, soit en Maison d’éducation surveillée ou dans des centres
Enfin, l'innovation de la loi du 22 juillet 1912 tient a l’instauration du
régime de « liberté surveillée » pour les enfants délinquants. II s’agit d’une mesure
intermédiaire entre la remise du délinquant a ses pére et mére et le placement encentre éducatif. Cette mesure est décidée par le juge d’instruction durant |’enquéte,
représentant qui surveille les actes du délinquant. Ce représentant est en généralmembre des organismes de protection de |’enfance. Dans le cas ó |’enfant adopteune mauvaise conduite, le juge a le droit de remplacer cette mesure par des mesuresplus répressives. Donc, c’est une bonne mesure éducative qui épargne au délinquantdes effets négatifs du systéme correctionnel, méme s’il existe désormais une
séparation entre mineur et majeur dans un cadre de vie normal.
En résumé, la loi du 22 juillet 1912 a marqué un nouveau pas dans Vhistoirelégislative relative aux mineurs délinquants en France. La détermination explicite
du seuil d'âge exprime le refus du législateur d’une évaluation du discernement
*’Voir M. Boitard et A. Houdot, « Bien qu’il y ait une spécialisation, le Tribunal pour enfants et adolescents
<small>n’est pas une institution indépendante mais seulement une audience spéciale. Cette disposition concernantdonc la composition du tribunal, des participants a l’audience, la procédure d’instruction définitive et lesconditions de prononcé de la décision. Cette loi ne prévoit pas encore le juge spécialisé ». in Le probléme de|*enfance délinquante, Sirey, 1947, p. 150 et ss.</small>
°° De 6 mois ou 6 mois a 12 mois, ou plus de 2 ans.' Articles 16 et 20, loi du 22 juillet 1912.
*' Articles 15 et 21, loi du 22 juillet 1912.
19
</div><span class="text_page_counter">Trang 27</span><div class="page_container" data-page="27">chez les enfants « trop jeunes»: cela permet de leur épargner des poursuites
pénales dans une procédure sévère. Les mesures appliquées sont a caractère
réellement éducatif. Lorsque des poursuites pénales sont encourues, la création du
Tribunal pour enfants et adolescents, ainsi que la liberté surveillée constituent un
remèede limitant la sévérité dune procédure pénale ordinaire. Cependant, l’évolutionde la société pendant et aprés la deuxiéme guerre mondiale, rend nécessaire une
meilleure prise en charge des mineurs délinquants, ce que propose |’Ordonnance du2 février 1945.
§3. L’Ordonnance 174-45 du 2 février 1945 relative a l’enfance délinquante en
Comme beaucoup de pays dans le monde, dans la premiére partie du XXesiecle, la France a connu deux guerres mondiales, dont les plus lourdesconséquences furent la hausse de la délinquance, y compris la délinquance
émus de cette évolution et aient essayé d’y remédier par une meilleure législationpermettant Ì étude de la personnalité des jeunes délinquants, des causes sociales,
Par ailleurs, les deux institutions spécialisées du 22 juillet 1912 ont démontré
leurs limites. La spécialisation partielle du Tribunal pour enfants et adolescentsrendait le statut juridique de ]*enfant délinquant peu différent de celui de |’ adulte. IIn’était pas vraiment un tribunal indépendant mais seulement une spécialisation de
audience du tribunal de premiére instance. En effet, l'enfant délinquant
comparaissait devant des juges habitués a juger des adultes. La différence s’estlimitée a certaines dispositions relatives 4 la procédure de |’audience. L’ instruction
que les procédures spécifiques telles que l’enquéte sociale ou le bilan de santé ne
“Joseph Magnol, |’Ordonnance du 2 février 1945 relative a la délinquance juvénile, Revue Scientifique
<small>Pénale, 1946, p.7 « en seulement quatre ans, de 1939 à 1943, le nombre d’enfants délinquants en France estpassé de 12.000 en 1939 a 34.000 enfants. On estime méme que, selon certaines sources d’informations</small>
<small>50 000 ont été condamnés en 1943 ».</small>
"Joseph Magnol I*Ordonnance du 2 février 1945 relative a la délinquance juvénile, cité supra, p.7.
20
</div><span class="text_page_counter">Trang 28</span><div class="page_container" data-page="28">| ¿taient pes. Par conséquent. lorsque le juge d`instructon n`avait pas mené uneenquéte sociale auparavant, le juge de jugement ne pouvait pas rendre une décision
disposition formelle inapplicable dans la pratique.
I] faut reconnaitre que ces dispositions de |’ordonnance du 2 février 1945 se
L’Ordonnance 174-45 du 2 février 1945 a été promulguée il y a maintenant
plus de soixante ans mais elle est toujours considérée comme « un code pénal
complet relatif au mineur délinquant» ou « une charte de la délinquance
c’est justement la raison pour laquelle nous n’évoquerons ici que les réformes lesplus significatives.
ensemble l’ordonnance 174-45 du 2 février 1945 a laissé une marque profondedans |’évolution des dispositions pénales relatives a l’enfance délinquante francaise.
L’ordonnance a d’abord annulé la distinction entre l|’enfant de moins de
treize ans et celui de plus de treize ans. Cette différenciation résultant de la loi de1912, ne permettait d’appliquer des mesures éducatives qu’aux seuls mineurs de
treize ans. En revanche, |’enfant de treize à dix huit ans, pouvait étre jugé enfonction de son discernement, était exposé a la responsabilité pénale et pouvait étre
condamné méme s’il bénéficiait d’une peine atténuée. De plus, les mineurs de seizea dix huit ans encourraient des peines identiques a celles des adultes.
L’ordonnance du 2 février 1945 apparait comme un texte applicable a tous
les mineurs délinquants de moins de dix huit ans qui, par principe ne peuvent étre
l'objet que des seules mesures de protection, d’ assistance, de surveillance et“* Joseph Magnol, L’Ordonnance du 2 février 1945 relative a la délinquance juvenile, cité supra p.7.
°Š Cette loi devait étre promulguée par une ordonnance quin’a pas été éditée. Elle a perdu son effet.
°° Jusqu’a présent, elle est toujours en vigueur (selon l’article 122-8 du Code Pénal Frangais de 1994) bien
<small>qu'elle ait été l'objet de quelque réforme.</small>
*” Joseph Magnol, L’ordonnance du 2 février 1945 relative a la délinquance juvénile, cite supra, p 7 et s.
<small>21</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 29</span><div class="page_container" data-page="29">d’ education. Pour autant. enfant de treize ans et plus peut toujours <sub>étre condamné</sub>a une peine que les juges considèrent nécessaire ; et méme, la situat<sub>ion de l’entant</sub>de moins treize ans a pu apparaitre trẻs ambigué ; il faut en effet r<sub>econnaitre que</sub>l’institution de jugement du mineur a été concue de maniére plus spéci<sub>alisée que ce</sub>
<small>que proposait la loi de 1912, le tribunal pour enf</small><sub>ants et le juge des enfants</sub>
apparaissant comme une combinaison exceptionnelle de <sub>fonction et de</sub>compétences.
Lenquête sociale de I'enfant est enfin obligatoire, il s’agit d’une nouveauté
<small>par rapport a la loi du 22 juillet 1912. Ces enquétes peuv</small><sub>ent être menées par le juge</sub>
des enfants en personne ou sur commission rogatoire ; son résultat constitue le<sub>55 . </sub>
<small>, z h 8</small>
fondement du choix des mesures adaptées prononcées par le juge"”,
On se doit d’observer que lévolution du droit pénal et de la procédure pénalerelative à la délinquance du mineur est particuliére d’un pays a l’autre. <sub>Jusqu’aux</sub>
années 70, la différence entre enfant et l’adulte délinquant au Vie<sub>tnam se limitait à</sub>
des dispositions d’atténuation de la peine ; ces dispositions n’occupaient <sub>pas une</sub>place capitale parmi d’autres en droit pénal. En Franee, a la fin de <sub>la Seconde</sub>
Guerre Mondiale, les dispositions relatives au mineur délinquant étaient évoluées.
Cette évolution s’est_manifestée non seulement dans la loi de fond mais<sub> aussi dans</sub>la loi de procédure ; du point de vue du droit penal, il s’agit de<sub> dispositions</sub>
d’atténuation de la peine ; du point de vue de la procédure, la création du Tribunalpour enfants et adolescents depuis 1912, et confirmé dans l’ord<sub>onnance de 1945, a</sub>assuré I’indépendance des juges des enfants, leurs fonctions et leurs<sub> compétences en</sub>faisant l’une des plus importantes innovations du droit pénal frangais.
°° Cendant lord “nance ne consacre pas les centres d’observation des mineurs suggérés <sub>‘049 vn tí, ` ^§ centres étaient une institution placée auprés du tribunal, c</sub> <sub>par la loi de</sub>
<small>omposés de spécialistes en</small>
<small>PSYCMwiugie, santé, cure) Li, et avaiens pes: =aCuoii de tester</small><sub> et d’évaluer état psychologique, médical et</sub>
<small>biologique du délinquant mineur pendant I’instruction avant le jugement.</small>
22
</div><span class="text_page_counter">Trang 30</span><div class="page_container" data-page="30">SECTION II : LES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX
ET LA REALITE DE LA DELINQUANCE JUVENILE :
Jusqu’a présent, l’idée à toujours prévalu que la gestion de la délinquance
Juvénile s`inscrit dans une démarche qui, d’une maniére générale, place |’intérét de
<small>69 </small>
<small>‘ ion/0</small>
l’enfant’” au-dessus de toute autre preoccupation
La réunificaton du Vietnam en 1975 doit étre considérée commel’événement marquant une nouvelle période de l’histoire législative vietnamienne
quant au traitement pénal du mineur délinquant. Le systeme législatif du Vietnam
est conforme aux objectifs du nouveau régime qui entend respecter les normes
internationales dont le Vietnam est désormais signataire. Le Viet Nam réunifié de
1975 a succéđé a I'ONU à la République du sud Viet Nam”.
En France, la premiére moitié du XXe siécle a été le moment marquant pour
l*encadrement pénal de la délinquance juvénile. C’était un moment ou le systémelégislatif interne traduisait un état d’esprit ; depuis s’y ajoutent les influences desdispositions internationales auxquelles la France a adhéré.
délinquants : les exigences externes.
Il existe un paradoxe : de nombreuses dispositions de droit pénal et deprocédure de la France relatives à la délinquance de l'enfant ont été promulguéesavant que les conventions internationales aient été signées et n’entrent en vigueur ”.Cependant, les conventions internationales relatives aux droits fondamentaux del’enfance délinquante ont exercé leur influence sur le système des dispositions
đ Art.3-1 de la CIDE: ô...Pintộrột supộrieur de Ienfant doit étre une considération prImordiale».
” Jean Zermatten, L’intérét supérieur de l’enfant, de l’analyse littérale a la porté philosophique, Institut
<small>international de |’enfant, mars 2003 ; et Rapport, Hammarberg Th., « Construire une Europe pour et avec les</small>
<small>enfants» et stratégie pour 2009-2011 », 15 juillet 2010.</small>
” Le Vietnam a officiellement adhéré aux Nations Unies, le 20 septembre 1977.
” Linstitution du Tribunal pour enfants et adolescents en France est apparue en 1912; voir supra.
<small>23</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 31</span><div class="page_container" data-page="31">penales relatives aux mineurs interne. En outre, pour des raisons d’ordre
<small>, </small>
<small>: . : 73 - </small>
gcographique, historique’, la loi pénale frangaise a été influencée par les exigences
des institutions européennes qui relévent de preoccupations plus concrétes.
Le Viet Nam a ratifié plusieurs textes internationaux concernant les droitsdes mineurs en général et des mineurs délinquants en particulier, mais il sembleencore loin d’avoir répondu aux normes internationales relatives aux droits dumineur délinquant.
§1 Les préconisations des législations internationales sur les droits relatifs auxmineurs délinquants
1/ L’exigence des textes au niveau mondial
On se doit d’observer que les principes fondamentaux imposés par les textes
internationaux pour le traitement de l'enfance délinquante coincident avec les
Principes fondamentaux relatifs aux droits de l’enfant et à leur retentissement en
procedure pénale. Aujourd’hui, se développent des dispositions internationales
spécifiques pour assurer la protection de l’enfant. Ainsi, en est — il des Régles deBeijing adoptées par I’ Assemblée generale des Nations — Unis dans sa Résolutiondu 29 novembre 1985 TM: ainsi en est — il avec encore plus de netteté de laConvention internationale de droits de |’enfant”> du 20 novembre 1989 ou desprincipes directeurs de Riyad, adoptés par IONU dans sa Résolution du 14
Tạ L’esprit qui anime les motifs de l’ordonnance 174-45 du 2 février 1945 témoigne d’un engagement
<small>particuliérement fort, notamment lorsque le texte observe que « La France n’est pas assez riche d’enfants</small>
<small>pour qu”elle ait le droit de négliger tout ce qui en fait des êtres sains».</small>
<small>Résolution 40/33 dite « Ensemble des régles minima des Nations Unis concernant i’administration de lajustice pour mineurs ».</small>
<small>Ainsi, la Convention précise — t — elle dans son article 37 que le mineur ne saurait être soumis à la tortureou a des traitements inhumains ou dégradants, qu’il ne saurait subir la peine capitale ni un emprisonnement avie (point a), qu’il doit être traité avec humanité et respect en tenant compte des besoins de son Age, qu’il doit</small>
<small>étre resté en contact avec sa famille ; de méme l°art. 37 (b) et l’art. 40 -2 a font — ils expressément référence,</small>
<small>au respect du principe de |’égalité et à son droit au bénéfice d’une assistance juridique. Enfin, le souci</small>
<small>concret de l’intérét de l'enfant est évident dans I’article 40 qui rappelle la présomption d’ innocence, I’art.40,</small>
<small>2, b, 1), la célérité et le caractère équitable de la procédure (art.40, 2, b, VII); et en fin la nécessité de</small>
<small>respecter la vie privée du mineur (art.40, 2, b, VII).</small>
” Résolution 45/112 adoptée par I’Assemble générale de I*ONU sur la Prévention des mineurs délinquants,
<small>de décembre 1990.</small>
<small>24</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 32</span><div class="page_container" data-page="32">Dans ccs contextes l'enlant qualifié de délinquant présente lescaracteristiques de tout délinquant, c’est un enfant ou un adolescent condamné et
pcine reléve des lois pénales de chaque pays. II en résulte des différences qui
proviennent de la divergence de l’approche de la conception de l'enfance
doivent de respecter les principes relatifs aux mineurs délinquants imposés par des
Les recherches criminologiques dans ce domaine ont montré les effets nocifsrésultant du fait que des jeunes soient une fois pour toute qualifiés de "délinquants"ou de "criminels" dans la mesure ot ils sont particulièrement sensibles a la
d'informations sur leur affaire, qu’il soit fait mention de leur nom et de leursituation de prévenu ou condamné. Par ailleurs, les archives concernant les jeunes
délinquants doivent être considérées comme strictement confidentielles et
incommunicables a des tiers; l'accès à ces archives est limité aux personnesdirectement concernées par le jugement de l'affaire en cause ou aux autrespersonnes dũment autorisées ; il ne pourra étre fait état des antécédents d'un jeune
délinquant dans des poursuites ultérieures contre adultes impliquant le méme
” Régles de Beijing, art.2.2.c
TM Jean Zermatten, La prise en charge des mineurs délinquants : quelques éclairages a partir des grands
<small>textes internationaux et d'exemples européens, mars 2002, Institut international des droits de |’enfant.</small>
” Reynald OTTENHOF, Aspects actuels de la minorité pénale, Archive de politique criminelle, 2008/1,
<small>n°30, p. 37 - 44.</small>
*° ‘Théorie de la spécialisation ou de la libération.
*' Règles de Beijing, art.8 prévoit que « le droit du mineur a la protection de sa vie privée doit étre respecté a
<small>tous les stades afin d'éviter qu'il ne lui soit causé du tort par une publicité inutile et par la qualification</small>
<small>pénale » ; al - 2 : « aucune information pouvant conduire a Iidentification d'un délinquant juvénile ne doitétre publiée ».</small>
”*Rèples de Beijing, art.21. Voir toutefois infra, les conditions de maintien des condamnations au casier
<small>Judiciaire en droit francais, notamment depuis la réforme de 2004.</small>
<small>25</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 33</span><div class="page_container" data-page="33">b/ Le droit des parents, du tuteur ou d'autres personnes de la famille a être
informés dès | arrestation du mineur.
I] s’agit ici de tirer les conséquences logiques du rôle et de la responsabilité
sur la participation des parents pendant toute la procédure pénale concernant leur
enfant, pourvu que leur présence ne nuise pas a |’ intérét de celui - ci. Cela éveille la
conscience et la responsabilité parentales à l’égard de l°éducation de |’enfant et aideéventuellement les parents a appliquer des mesures éducatives plus efficaces. Ainsi,
de nombreux pays menacent d’ailleurs de poursuites pénales les parents qui ont des
enfants délinquants.
c/ La nécessité de considérer la peine de privative de liberté applicable au mineur
Evidemment, comme pour tout autre délinquant, pour des raisons d’ordre etde sécurité publique ou pour la sécurité du délinquant lui-méme, il peut étre
nécessaire de priver de liberté le mineur délinquant. Toutefois, il faut reconnaitre
d'emprisonnement ou le placement d'une personne dans un établissement public ouprivé dont elle n'est pas autorisée a sortir à son gré, ordonnés par une autorité
qu’en dernier recours et pour un délai le plus bref possible : « Ja privation de liberténest applicable au mineur délinquant que dans le cas d’atteinte a | intéprité
aux magistrats ou a toute personne concernée ayant une _ responsabilité
s8 Régles de Beijing, l'art 10.1 impose « dés qu'un mineur est appréhendé, ses parents ou son tuteur sont
<small>informés immédiatement ou, si ce n'est pas possible, dans les plus brefs délais ».</small>
”* Règles de La Havane, art I].b.
*5 Règles de Beijing, I’art 17.1c prévoient « La décision de Ï'autorité compétente doit s'inspirer des principes
<small>Suivants : a) La décision doit toujours étre proportionnée non seulement aux circonstances et a la gravité du</small>
<small>délit, mais aussi aux circonstances et aux besoins du délinquant ainsi qu’aux besoins de la société; b) II n'estapporté de restrictions a la liberté personnelle du mineur - et ce en les limitant au minimum - qu'aprés un</small>
<small>examen minutieux; c) La privation de liberté individuelle n'est infligée que si le mineur est jugé coupabled'un délit avec voies de fait a l'encontre d'une autre personne récidive et s'il n'y a pas d'autre solution quiconvienne » ; d) Le bien-étre du mineur doit être le critère déterminant dans l'examen de son cas ».</small>
26
</div><span class="text_page_counter">Trang 34</span><div class="page_container" data-page="34">institutionnelle d’examiner, a tout moment, en toute circonstance, la remise en
<small>. , . , . , . an " 86</small>
liberté du mineur détenu si la détention ne s’avére plus indispensable”.
garants d’un régime spécifique pour les mineurs détenus ; par exemple, |’ obligationde séparer les mineurs mis en examen de ceux qui sont condamnés et les mineurscondamnés des majeurs condamnés. En outre, les Etats signataires doivents’engager a assurer |’éducation scolaire ou professionnelle des enfants pour leur
offrir de plus grandes chances de réussir leur réintégration sociale.
Pour résumer, en comparant avec les délinquants majeurs, les institutions
internationales ont abordé globalement les procédures pénales relatives a l°enfantdélinquant moins dans un but répressif que éducatif et dans une perpective de
réinsertion sociale. Les dispositions relatives à la protection des informationsconcernant la vie privée, |’appréciation du rôle parental, l’appréciation de
assistance juridique et de la nécessité d’une détention séparée, traduisent
explicitement l’importance de cette spécificité du statut du mineur délinquant. IIs’agit « d’un couloir législatif» au niveau international qu’il appartient a chaque
lšuropéenne confirme une telle propension du fait notamment d’un plus grandniveau d’expérience en matiére de traitement des délinquants dans les pays
*’Les articles 17, 18 de ces Régles prévoient que « Les mineurs en état darrestation ou en attente de
<small>Jugement sont présumés innocents et traités comme tels. La détention avant jugement doit être évitée dans lamesure du possible et limitée a des circonstances exceptionnelles. Par conséquent, tout doit étre fait pourappliquer d'autres mesures. Si toutefois le mineur est détenu préventivement, les tribunaux pour mineurs etles parquets traiteront de tels cas avec la plus grande diligence pour que la détention soit aussi brève que</small>
possible. Les mineurs détenus avant jugement devraient étre séparés des mineurs condamnés. Et les
<small>conditions dans lesquelles un mineur non jugé est détenu doivent étre compatibles avec les régles énoncéesci- dessous, sous réserve de dispositions spéciales jugées nécessaires et appropriées en raison de laprésomption d'innocence, de la durée de cette détention, de la situation légale du mineur et des circonstances.Ces dispositions seraient les suivantes, sans que cette liste soit nécessairement limitative:</small>
<small>a) Les mineurs doivent avoir droit aux services d'un avocat et pouvoir demander une assistance judiciairelorsque celle-ci est prévue et communiquer réguliérement avec leur conseil. Le caractére privé et confidentielde ces communications devra étre assuré;</small>
<small>b) Dans la mesure du possible, les mineurs pourront travailler, contre rémunération, étudier ou recevoir une</small>
<small>formation, sans y étre tenus. Ce travail, ces études ou cette formaticn ne doivent pas entrainer la prolongation</small>
<small>de la détention;</small>
27
</div><span class="text_page_counter">Trang 35</span><div class="page_container" data-page="35">2/ Les exigences plus concrètes des institutions européennes relatives auxprocedures pénales applicables a l’enfance délinquante.
« Le champ institutionnel européen incite a renforcer la conviction quel’enfant, étre vulnérable et en devenir est, au sein des pays membres de l'Unioneuropéen et du Conseil de |’Europe, objet de valeurs fortes et naturellement
l’enregistrement vidéo des interrogatoires du juge d’instruction ou la mise en place
plus souvent, un décalage entre les normes européennes et les solutions que les
délinquance juvénile est devenue, en quelques années, un facteur d’inquiétude,
générateur d’un sentiment d’insécurité.
a/ Le seuil d’age de la responsabilité pénale chez le mineur délinquant.
l’Europe, « D’une part, la loi émet I’idée que les adolescents doivent étre tenusresponsables de leur conduite illicite et que la société a le droit de se protéger
contre une telle conduite, D’autre part, elle reconnait que les adolescents ont desbesoins spéciaux et qu’ils ne sauraient, dans tous les cas étre assimilés aux adultes
membres de la Communauté Européenne admettent que « /'enfant d’aujourd ‘hui estle monde de demain, c est pourquoi toutes les mesures qui leur sont appliquées
<small>l'enfant dans I 'espace européen, éd. BRUYLANT, 2004, p. 363.</small>
® Ainsi, l’art.10 de la Recommandation 2003 ~(20) du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
<small>précise-t- elle prend en compte la Convention des Nations Unies relative aux droits de |’enfant et les Règles deBeijing.</small>
” Georges Fournier, Quelle responsabilité pour l'enfant en droit européen, op.cit. p.372.
”' Recommandation 1987 (20), dont l’article 16 impose aux nations signataires d’« assurer un soutien
<small>éducatif après la fin de l’incarcération et éventuellement un appui à la réinsertion sociale des mineurs ».</small>
” Bailleau F. et Cartuyvels Y., La Justice pénale des mineurs en Europe. Entre modéle Welfare et inflexions
<small>néo-libérales, éd.Harmattan, Déviance et Société, collection "logiques Sociales", 2007.</small>
”* Recommandation 2003 -20 du Comité des Ministres du Conseil de Europe.
<small>28</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 36</span><div class="page_container" data-page="36">de Europe recommande aux institutions judiciaires des Etats membres de s`assurerde Vopportunité des poursuites pénales engagées a l’encontre des mineurs et de
veiller à ce que le proces du mineur se déroule rapidement, en évitant les délais
norme européenne commune ne fixe l’4ge minimum pour que la responsabilité d’un
recommandation, le Comité des ministres du 24 septembre 2003 n’aborde cettequestion que par une formule inhabituelle et indirecte en considérant que « Je ferme
n-ayant pas atteint celui de la majorité. I] s’agit là dune définition technique
Le droit d’informer les parents ou les tuteurs doit étre respecté. S’agissant
lEurope encourage les Etats membres 4 aller plus loin en mettant en place des
réglements de protection des droits de l’enfant privé de liberté, et considèrent
« qu'il est souhaitable que le mineur ne puisse étre interrogé en l'absence d’un
tendant vers une protection de I’ assistance législative maximale pour |’enfant, dans
le but d°éviter les abus de pouvoir des institutions.°4 Recommandation européenne | 987 (20), préambule.
*°Massias F., Les seuils d'âge de la responsabilité pénale et la peine, Rev. Trim.dr. h. 2002, p. 129 et s.
*” Georges Fournier, Quelle responsabilité pour |'enfant en droit européen ?, op.cit. p. 372.
*® Ce réglement est obligatoire pour les établissements pénitentiaires, |’enfant et sa famille doivent étre en
<small>mesure de porter plainte contre tout retard.</small>
*” 9° rapport du Comité européen pour la prévention de la torture 1990.
'° L"art 8 de la Recommandation européenne 1987 (20) impose aux pays signataires de renforcer la
<small>Position légale du mineur tout au long de la procédure, y compris au stade policier en reconnaissant</small>
<small>«assurer le droit a |’assistance d’un défenseur ».</small>
'91 0e rapport du Comité européen pour la prévention de la torture, 1990.
29
</div><span class="text_page_counter">Trang 37</span><div class="page_container" data-page="37">Enfin, la question de l’impartialité du juge des enfants au cours de la
<small>, s2 13-1: ca: No SH 102</small>
procédure a été l’objet de réflexions très vives en France et dans d’autres pays dela Communauté Européenne. En droit commun, la répartition entre le pouvoir
d'instruction préparatoire et le pouvoir d’instruction définitive est indispensable
dans la procédure pénale. Cela est considéré comme une garantie de |’impartialité
du juge. Dans I’affaire Nortier c/ Pays bas, du 24 aoôt 1993, le requérant, mineur a
l*époque des faits, reprochait au juge qui avait été a la fois magistrat d’ instruction etde jugement d’avoir manqué à son obligation d’impartialité au sens de I’article 6-1
consacrant ainsi implicitement la spécificité des juges des enfants à la fois en charge
c/ Les sanctions applicables aux mineurs délinquant.
On peut observer que les dispositions européennes n’énumérent pas en détailles peines applicables au mineur mais définissent seulement des principesgénéraux : encourager les peines et les mesures éveillant la volonté du mineur,promouvant des mesures de réintégration sociale, interdisant les châtimentscorporels et réduisant ]’isolement de |’enfant pour ne pas lui nuire physiquement et
Concernant la privation de liberté, les normes européennes affirment encoreune fois que seuls les pouvoirs judiciaires peuvent décider d’une peine de privationde liberté pour les délinquants mineurs ; et que le maintien en détention du mineurne peut se justifier que si l’on peut établir qu’il fait courir un danger a autrui. Pourdécider de l’application d’une peine, les Etats membres doivent tenir compte de
l’dge de l’enfant et de la conviction que les conditions pénitentiaires sont favorables'92Jean Chazal, « L’institution du juge des enfants », Rev.sc.crim, 1956, p. 780 et s, cité par Jean — Francois
<small>Renucci, Droit pénal des mineurs MASSON 1994; Pierre Pedron, Traitement de la délinquance desmineurs : pour une rationalisation du droit et des pratiques éducatives sur le fondement des propositions de la</small>
<small>Commission Varinard, Revue pénitentiaire. 2009, p.16 et s.</small>
'°3La CEDH, dans sa décision, refuse de voir dans le seul fait que le méme juge ait pu prendre des mesures
<small>d’instruction et des mesures applicables à un mineur, une atteinte au principe d’impartialité de l'art.6 et que«sĩ les inquiétudes du suspect, pour compréhensibles qu’elles puissent être ne constituent pas |’élément</small>
<small>déterminant: i] échait avant tout d’établir si elles peuvent passer pour objectivement justifiées, enl"occurrence que Jes décisions prises par le juge « ne coincidaient pas avec les mesures qu’ il avait prises ».</small>
m4 IC Soyer, Commentaire sous |’ article 6 de la Convention, in L —E. Pettiti, Decaux E et Imbert, J-P, p. 239
<small>et s. not, p.261 et Georges Fournier., Quelle responsabilité pour Ì 'enfant en droit européen, préci. p. 375.</small>
<small>30</small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 38</span><div class="page_container" data-page="38">a son développement. En fait, la privation de liberté au mineur ne doit êtreconsidérée comme nécessaire que pour la recherche des preuves et lorsque lasécurité de l’accusé et de la société l’exige ; mais |’enfant doit être immédiatement
su faire savoir qu’elle attendait des Etats que si une mesure de privation de liberté
s’imposait a l’égard d’un mineur ce ne pouvait être que dans une perspective<small>, . ]</small>
Ainsi, nous pouvons constater que les institutions européennes ont tenu
compte des exigences des conventions internationales relatives a lenfance
délinquante. Cependant, certaines de ces dispositions vont a l’encontre des
conventions internationales, s’agissant notamment de la détermination du seuild”âpe pénal. En principe, le seuil d°âpe pénal est celui selon lequel Jes mineurs, au
moins a partir d'un certain age, sont punissables, et celui qui les fait sortir du droit
homogéne et méme dans certains cas, observer que de très jeunes enfants peuvent
"5 Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté adoptées par I'Assemblée
<small>générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990: « Toute personne privée de sa liberté par ladétention, a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue a bref délai sur la légalité desa détention et ordonne sa libération si sa détention est illégale»</small>
°° Affaire D.G c/ Irlande, le 16 mai 2002 de la Cour observe que « aucun élément n’ayant été avancé pour
<small>justifier une telle pratique l’internement » d’un mineur était incompatible avec I’art. 5-1 de la Convention.</small>
'°7 Jean Pradel, Droit pénal comparé, deuxiéme édition, p.739.
'°8 Larticle 37 de la loi 1965 de la Belge relative a la protection de la jeunesse prévoit que les mineurs
<small>déférés au tribunal de la jeunesse peuvent faire l'objet de "mesures de garde, de préservation etd‘éducation". Aucune sanction pénale ne peut être prononcée a leur encontre. Cependant, dans certains cas,lâge de la responsabilité pénale peut étre abaissé a seize ans, car l'article 38 de cette loi précise que, compte</small>
<small>tenu de linffaction commise, si le tribunal de la jeunesse estime inadéquates les mesures prévues par</small>
<small>l'article 37, il peut renvoyer le mineur âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans devant laJuridiction de droit commun. Cf. infra, sur l’art. 122-8 du Code pénal francais qui rend pénalement</small>
<small>responsables les mineurs qui ont une capacité de discernement.</small>
°F. Massias, « Le seuil d’age de la responsabilité pénale et la peine », Rev. Trim.dr.h.2002, pp.129 et s.
<small>Voir la synthése des solutions retenues par différents pays européens dans le rapport au Sénat sur /a</small>
<small>responsabilité pénale des mineurs de 1999, cité supra.</small>
!9 Roselyne Nérac — Croisier, Le mineur et le droit pénal, L’Harmattan, 1997, p, 133.
31
</div><span class="text_page_counter">Trang 39</span><div class="page_container" data-page="39">§2 La conformité du droit pénal francais et du droit vietnamien aux normes
Conformément a |’exigence des dispositions internationales en traitant de laresponsabilité pénale du mineur délinquant, le législateur vietnamien a tranchéclairement la difficile question de la responsabilité pénale du mineur délinquant
mais il s’est montré trés peu préoccupé du statut procédural du mineur; en
revanche, en droit frangais, les institutions judiciaires spécifiques ont vraimentévolués et que méme si cela n’est pas fait sans débat, il n’y a pas en certaines entre
vraiment de rupture de la longue de gestion pénale des mineurs
1/ Le seuil d’Age et la responsabilité pénale de la délinquance juvénile
Si dans le code pénal vietnamien, le seuil d’Age et de la responsabilité pénale
du mineur délinquant est précisément et explicitement fixé, par contre le droitfrancais n’a fixé qu’un critére imprécis, ce que certains auteurs considérent comme
On la wu au Vietnam, le seuil d°âge est de quatorze ans. Selon l’article 12 ducode pénal de 1999, lorsque le délinquant a moins de quatorze ans, les institutions
Judiciaires rendent une ordonnance de classement sans suite et transférent le mineur
aux institutions administratives pour lui appliquer « des mesures administratives
éducatives ». S’il a de quatorze a seize ans, le code pénal prévoit qu’il ne doitassumer sa responsabilité pénale que dans certains cas. A partir de seize ans,l’adolescent doit assumer pleinement la responsabilité de ses actes mais il peutbénéficier de peines atténuantes. Pourtant, si les magistrats considérent que lapoursuite n’est pas nécessaire, ils peuvent décider de l°application d’une mesure
administrative, ou d’une remise judiciaire aux parents.
Le droit francais, a regu en héritage la référence au discernement de |’anciendroit dians la loi du 22 février 1912.
'" Christine Lazerges, Lecture du rapport Varinard, RSC n° 1 2009, p. 226 et s. Selon l’auteur « Des 7 ou 8
<small>ans environ, un enfant reléve du système pénal mais jusqu à 10 ans, il ne peut faire l'objet que des mesures</small>
<small>educatives, dès 10 ans le prononcé de mesures éducatives devient être possible, à 13 ans, une peine</small>
<small>proprement dite peut étre prononcé. De 13 a 16 ans, la diminution de peine est de droit, au-dela de 16 ans,elle peut ou méme droit étre refusée par Ja juridiction de jugement ».</small>
32
</div><span class="text_page_counter">Trang 40</span><div class="page_container" data-page="40">L `Ordonnance de 1945 initiale avait certes abandonné cette référence etnavait pas fixé explicitement de seuil d’dge. C’est ce changement qui a engendrédes interprétations différentes quant a la détermination du seuil de la responsabilitépénale de mineur, et qui a suscité des applications divergentes des dispositions decette Ordonnance, en particulier pour l’enfant de moins de treize ans.
L’article 2 de l?Ordonnance prévoit que « Je tribunal pour enfant et la courd'assises des mineurs prononceront suivant les cas des mesures de protection,d’assistance, de surveillance, et d’éducation qui sembleront appropriées et ils
pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du mineur
l’exigent, prononcer une peine a l'encontre des mineurs de treize a dix-huit ans en
tenant compte de |atténuation de leur responsabilité pénale ». Ainsi, a travers cettedisposition, l’application des mesures exclusivement éducatives à tout mineur
Jusqu'à l°âpe de dix-huit ans est un principe. Toutefois, |’enfant de treize a dix huit
ans peut subir une peine si les circonstances et sa personnalité le justifient.
Pourtant, les dispositions de l’Ordonnance de 1945 n’apporte pas uneréponse satisfaisante et suffisante 4 la question du fondement de la responsabilitépénale du mineur, alors même que le texte prévoit que « les mineurs auxquels estimputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux
Juridictions de droit commun, ne seront justiciables que des tribunaux ou des coursd'assises des mineurs ». Cet article ne prévoit en effet qu’une différenciation entre
magistrat de droit commun et magistrat spécifiquement en charge des mineursdélinquants ; i] ne dit qu’une chose, c’est que l’enfant n’est pas traité par les
institutions procédurales de droit communs mais par des institutions procéduralespénales spécifiques. Le seuil d’age de ce traitement spécifique n’est pas déterminé.
Cette ambiguité n’a pas été sans conséquence.
Certains auteurs ont estimé que les mineurs de treize ans ne pouvaient en
aucun cas étre frappés d’une condamnation mais relevaient exclusivement desmesures de resocialisation car la simple commission matérielle d’un acte interdit par
la loi pénale ne suffisant pas pour qu’une infraction puisse étre imputée a un
mineur sans qu’il soit nécessaire de se référer au discernement ; ainsi un nouveau-né
33
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