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Bulletins de liaison des sociétés savantes de France 7

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BULLETIN DE LIAISON
DES
S O C I É T É S S AV A N T E S

La loi de 1901 et les sociétés savantes
C

e n'est certes pas le sort des académies ou
associations de savants qui a préoccupé le
législateur de la fin du XIXe siècle, encore que,
sous l'Ancien Régime, les sociétés de pensée
ou cercles littéraires aient pu jouer un rôle
jugé subversif. Mais, sans réduire à un faible
souffle le vent de liberté qui aboutit au vote
de la loi dont nous célébrons le centenaire,
on peut considérer que le véritable enjeu de
celle-ci, qui a d'ailleurs suscité les débats les
plus nombreux et les plus vifs, était, dans le
contexte politique du moment, le statut des
congrégations religieuses auquel le titre III
de cette loi – le plus long – est consacré,
précisément pour les faire échapper au régime
ordinaire des associations. Malgré tout, pour ce
qui concerne les sociétés savantes, il y eut un
“ avant ” et un “ après ” juillet 1901.
L’AUTORISATION PAR “ LETTRE PATENTE ”
Beaucoup de “ compagnies ” avaient en effet
vu le jour avant 1901, et parfois longtemps
auparavant : l'Académie des Jeux floraux de
Toulouse ne fait-elle pas remonter son origine
au début du XIVe siècle ? De tels groupements


ne pouvaient cependant exister sans que les
pouvoirs publics consentent à leur création
et contrôlent leur fonctionnement. C'étaient,
parmi d'autres, des “ corps ” intermédiaires
entre le roi et la nation, structurant la société
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d'Ancien Régime qualifiée, pour cette raison,
de “ corporatiste ”. Comme l'explique le jurisconsulte Domat à la fin du XVIIe siècle, il est
de l'ordre et de la police d'un État que [...]
toutes assemblées de plusieurs personnes en un
corps y soient illicites à cause du danger de
celles qui pourraient avoir pour fin quelque
entreprise contre le public ; celles mêmes qui
ont pour fin de justes causes, ne peuvent
se former sans une expresse approbation du
souverain sur la connaissance de l'utilité qui
peut s'y trouver. [...] Et il n'y a que le souverain
qui puisse donner des permissions et approuver
les corps et communautés à qui le droit de
s'assembler puisse être accordé. C'est ainsi que
les académies étaient “ autorisées ” ou “ confirmées ” par lettres patentes, et leurs statuts fixés.

Sommaire
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La loi de 1901 et les sociétés savantes …………………………… 1
Les régimes juridiques applicables
aux associations et aux fondations ………………………………… 4
A
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U
A
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É
Le 127e Congrès national
des sociétés historiques et scientifiques ……………………
Le forum des sociétés savantes ………………………………………
Publications du CTHS …………………………………………………………
Publications des Sociétés …………………………………………………
Informations pratiques ………………………………………………………

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LA QUESTION DE LA LIBRE ASSOCIATION

Dès ses premières semaines, la Révolution
française, exaltant l'individu/citoyen, a voulu
supprimer les corps intermédiaires caractéristiques de la société ancienne. La Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen du 26
août 1789 ne proclame pas la liberté d'association, mais elle la reconnaît implicitement
en disposant, dans son article 4 que la liberté
consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas
à autrui […]. Plus précise, une loi des 13-17
novembre 1790, admet le droit de former des
sociétés libres, à charge d'observer les lois qui
régissent les citoyens. Chacun sait que, sans
attendre le vote de cette loi, les groupes divers
s'étaient multipliés sur l'ensemble du territoire
national. Bien vite cependant, les autorités
révolutionnaires constituées ne voient pas d'un
bon œil cette floraison et une loi des 19-22
juillet 1791 exige de ceux qui désirent créer
une association, une déclaration préalable
au greffe de la municipalité. Pour ce qui
est des anciennes compagnies savantes, la

loi du 8 août 1793 manie à leur égard le
couperet : Toutes les académies et sociétés
littéraires patentées ou dotées par la Nation
sont supprimées, dispose l'article 1er, l'article
2 mettant à la disposition des administrations
locales leurs biens : bibliothèques, musées,
jardins botaniques, etc., à des fins éducatives.
Cependant, le Directoire, au gré de sa politique fluctuante, autorise la résurrection des
sociétés littéraires ou scientifiques, de même
qu'il a permis la renaissance des clubs ou
cercles politiques.
La liberté d'association n'a pas été reconnue
pour autant, bien au contraire. Tout au long
du XIXe siècle, le principe demeure celui de
l'interdiction de former une association sans
avoir obtenu préalablement une autorisation
gouvernementale. Selon le Code pénal de 1810
(article 291), le défaut de celle-ci est un délit
lorsque le groupement dépasse vingt personnes, de même que le non-respect des conditions
fixées par le gouvernement. Outre la dissolution de l'association, le juge doit condamner les
responsables à des peines pécuniaires. Sous la
Monarchie de Juillet, une loi du 10 avril 1834
alourdit les amendes et interdit aux associations
de moins de vingt personnes de se fédérer,
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ce qui était un moyen commode de tourner
l'interdiction du Code.
Malgré cet appareil répressif qui visait avant
tout les associations considérées comme dangereuses du point de vue politique, il est
certain que non seulement les anciennes compagnies ou académies qui avaient survécu
à la Révolution poursuivirent leurs activités,
mais encore que furent créées – et donc autorisées, voire encouragées – de nombreuses
associations savantes, alors que se développent
les secteurs de l'économie, de l'industrie en
particulier, que l'on cherche à généraliser l'instruction publique et que les sciences font des
progrès spectaculaires. Les noms, qui subsistent encore aujourd'hui, donnés volontiers à
ces associations alors nouvelles, sont d'ailleurs
caractéristiques : sociétés d'encouragement,
sociétés d'émulation, etc. C'est d'ailleurs à la
même époque que l'État accorde à certaines
associations, anciennes ou nouvelles, qu'il voulait honorer et soutenir, la “ reconnaissance
d’utilité publique ”. Il semble que l'une des
premières à avoir bénéficié de cette distinction
est la Société d'encouragement pour l'industrie
nationale, créée au début du Consulat, en 1801,
et reconnue d'utilité publique en 1824.
Quelle que soit la sollicitude des pouvoirs
publics à l'égard de certaines formes d'association, demeurait le régime de l'autorisation
préalable, car si la liberté de s'associer fut
proclamée en 1848, on est bien vite revenu au
système antérieur faisant de la création d'une

association libre un délit. C'est la Troisième
république qui allait non seulement proclamer
la liberté en ce domaine, mais aussi de la
mettre en œuvre.
Un signe avant-coureur de la dépénalisation de
l'association sans autorisation préalable réside
dans la loi des 21-22 mars 1884 relative aux
groupements ou syndicats professionnels.
Il a fallu cependant attendre dix-sept ans encore
pour que soit votée la loi sur les associations.
Son artisan fut le président du Conseil WaldeckRousseau, ministre de l'Intérieur et des Cultes ;
son initiative s'inscrit dans le contexte politique
marqué par l'affaire Dreyfus et ses suites,
d'une part, par le développement de l'anticléricalisme, de l'autre, ces deux déterminants étant
d'ailleurs étroitement liés. Au début de l'année
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1899, avait été votée une mesure d'amnistie
pour les faits connexes à la célèbre affaire, afin
de mettre à l'abri de poursuites judiciaires des
généraux compromis à cette occasion. Mais,

selon une politique d'équilibre, il convenait
aussi de réduire l'importance et le rôle des
congrégations dont certaines avaient fortement
encouragé les mouvements “ antidreyfusards ”.
On voulait également lutter contre le développement des “ biens de mainmorte ” qui leur
appartenaient. Tout cela était lié également
au problème scolaire. Ainsi que le proclamait
Waldeck-Rousseau dans son célèbre discours
de Toulouse, le 28 octobre 1900 : si nous
attachons tant d'importance à une loi sur les
associations, c'est [...] qu'elle entraîne avec
elle la solution d'une partie, tout au moins, du
problème de l'enseignement. Aussi, après des
discussions parlementaires longues et animées,
le sort des congrégations religieuses et des
autres associations fut-il réglé par le même
texte.
Si les premières sont toujours soumises à
la nécessité de l'autorisation gouvernementale
et peuvent être dissoutes par décret pris en
conseil des Ministres, les secondes bénéficient
de mesures libérales. La loi dite relative au
contrat d’association définit celui-ci comme
une convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité
dans un but autre que de partager des bénéfices
[...] (art. 1er) et il est décidé que les associations
de personnes pourront se former librement
sans autorisation ni déclaration préalable [...]
(art. 2). L'article 291 du Code pénal devient

donc sans objet. Les pouvoirs publics ne peuvent ni empêcher la création d'une association,
ni la dissoudre. Seul le juge ordinaire peut
intervenir, comme à l'égard de tout autre acte
juridique, dans la mesure où les lois ou les
bonnes mœurs ne sont pas respectées. Afin de
se prémunir contre les groupements politiques
dangereux pour le régime, l'article 3 précise
d'ailleurs que toute association fondée sur une
cause ou en vue d'un objet illicite, contraire
aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait
pour but de porter atteinte à l'intégrité du
territoire national et à la forme républicaine
du Gouvernement, est nulle et de nul effet.
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En somme, la loi du 1er juillet 1901 définit
le droit commun des associations, selon un
“ esprit de géométrie ”. D'aucuns ont regretté
qu'elle impose un cadre fixe à des groupements de natures et d'objectifs divers. Mais
le choix de statuts variés permet une certaine
fantaisie (encore que, aujourd'hui, des statutstypes soient souvent simplement recopiés par
les fondateurs d'associations) ; d'autre part, le

moule élaboré il y a cent ans comporte trois
compartiments. En effet, la loi distingue trois
types d'associations : celles qui se forment
et existent sans autre formalité, que l'on peut
appeler les associations simples ; celles qui se
conforment à certaines exigences de publicité
par le moyen d'une déclaration à la préfecture
du lieu de constitution, au dépôt des statuts et à
la tenue d'un registre où sont consignés tous les
changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes modifications
apportées à leurs statuts (art. 5). Ce sont les
associations déclarées, désignées couramment
sous le nom d’associations de la loi de 1901 ;
celles, enfin, qui, conformément à une pratique
antérieure, sont reconnues d’utilité publique
et à qui le législateur a consacré le titre II
de la loi.
TROIS CATÉGORIES D’ASSOCIATIONS

Les différences entre les trois catégories d'associations résident dans les variations de leur
capacité. Les associations non déclarées n'ont
pas de personnalité juridique propre, distincte
de celles de leurs membres. Les associations
déclarées possèdent cette personnalité, mais
ont une “ petite capacité ”, en ce sens qu'elles
peuvent accomplir les actes principaux de la
vie juridique, mais n'ont pas la faculté de
recevoir des dons ou legs, alors que celle-ci
est accordée aux associations reconnues d'utilité publique. Les unes comme les autres ne
peuvent cependant être propriétaires que des

immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elles se proposent, en
raison de la crainte de reconstitution de biens
de mainmorte.
À partir de 1901, tous les groupements de personnes réunies de manière permanente en vue
d'un but commun, sans partage de bénéfices
éventuels, – à l'exclusion, comme on l'a dit,
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des congrégations religieuses et des fondations
qui peuvent d'ailleurs être le fait d'une seule
personne et ne sont pas des associations –
doivent se couler dans ce moule législatif
tripartite. Il est certain que ce cadre, à l'origine
peu contraignant, a permis l'éclosion de nombreuses sociétés savantes, quelle que soit la
diversité de leurs appellations, en particulier
au cours des dernières décennies du XXe
siècle. Qu'en fut-il des sociétés du même genre
existant avant la promulgation de la loi ? Cette
dernière n'a assurément pas changé grand
chose à leur vie ni à leur devenir, même si elle
s'appliquait à elles ipso facto, sans qu'il soit

forcément nécessaire de modifier leurs statuts.
Beaucoup d'entre elles avaient d'ailleurs été,
on le sait, reconnues d'utilité publique au cours
du XIXe siècle. Signalons cependant une particularité géographique tenant aux circonstances
politiques : celle concernant les départements
d'Alsace-Lorraine qui avaient été annexés par

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l'Allemagne en 1871. Lorsqu'ils revinrent dans
le giron de la République française à la suite
de la première Guerre mondiale, les solutions
de la législation prises entre temps furent
maintenues en tant qu'éléments d'un droit
local, sans doute parce qu'elles étaient considérées comme plus favorables que les solutions françaises, du moins en ce qui concerne
la capacité des associations. En revanche,
il semble que le contrôle administratif et
judiciaire à leur égard ait été plus sévère
qu'en droit français. De toute manière, dans
l'ensemble du territoire national, ce contrôle
s'est alourdi au cours du XXe siècle, surtout
à l'endroit des associations reconnues d'utilité
publique. Mais ceci est l'objet d'une autre
contribution.

Jean BART
Professeur émérite à l’Université de Bourgogne
Membre de la section Histoire du monde moderne,
de la Révolution française et des révolutions au CTHS

Les régimes juridiques applicables
aux associations et aux fondations

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ssociations et fondations relèvent de deux
univers juridiques nettement distingués,
ce qu'amplifient d'ailleurs les données quantitatives. Les premières sont établies sur la
base d'un contrat entre personnes décidant de
mettre en commun des connaissances ou des
activités, ainsi que le souligne l'article 1er de la
loi du 1er juillet 1901, tandis que les fondations
répondent plutôt à une logique de “ socialisation de la fortune privée ”, généralement dans
un contexte successoral. Leur régime n'a été
défini que tardivement et incomplètement, par
les lois du 23 juillet 1987 et du 4 juillet
1990, longtemps la pratique ayant reposé sur
la “ jurisprudence ” de la Section de l'Intérieur
du Conseil d'État. Sans doute une des raisons à
l'origine de ce faible intérêt pour la fondation
se trouve-t-elle dans la répulsion ancienne
éprouvée à l'égard des biens de mainmorte.
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Un contexte si peu favorable se traduit par

des chiffres complètement disproportionnés.
À environ 800 000 associations, dont 2 000
reconnues d'utilité publique, ne correspondent
que 450 fondations. Certaines sont prestigieuses, comme l'Institut Pasteur ou l'Institut
Curie, la Fondation nationale des Sciences
Politiques ou la Fondation Royaumont, ainsi
que la Fondation de France, d'autres plus
confidentielles. Au total, il ne leur est pas
possible de rivaliser avec le monde associatif
revendiquant 20 millions d'adhérents et 1 million 300 mille salariés, même si la loi de 1990
a introduit la possibilité de créer des fondations
d'entreprise.
D'emblée s'impose l'idée d'un contraste marqué entre ces deux catégories, qui se retrouvent dans les régimes applicables, même si
le Conseil d'État eut tendance à appliquer
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aux fondations des règles empruntées aux
associations reconnues d'utilité publique. Le
retard mis à concevoir un cadre juridique élaboré, propre aux fondations, rend compte des
lacunes persistantes, bien que les associations
connaissent aussi une part d'incertitudes.

DES LOGIQUES JURIDIQUES CONTRASTÉES
L'association relève d'une logique de liberté
publique, singulièrement renforcée à la suite
de la décision du Conseil constitutionnel du 16
juillet 1971, du fait que les partis politiques
empruntent généralement la forme associative.
Au contraire, les fondations sont destinées à
regrouper des biens, ce qui a entraîné une
certaine suspicion. Bien qu'il existe une grande
diversité de régimes concernant les associations, on constate l'unification de celui qui vaut
dans le cas des fondations, du fait de l'obligation d'une reconnaissance d'utilité publique,
même si la loi de 1990 a introduit la catégorie
nouvelle des fondations d'entreprise. Cette exigence plus grande du droit applicable aux
fondations ne se manifeste pas seulement au
regard de leur constitution, car les modalités de
fonctionnement se révèlent aussi plus strictes.
Le statut de droit privé
Comme les associations, les fondations sont
des personnes de droit privé. Elles ont pour
objet de faire prendre en charge une œuvre
d'intérêt général par l'initiative privée, de sorte
que si une personne publique intervient, elle
doit rester minoritaire, afin de ne pas dénaturer
l'institution1. Du fait du rattachement à une
liberté publique, s'agissant de la liberté d'association, davantage de souplesse est conférée au
statut de l'association, ce qui en explique le
succès, même si l'on constate un léger regain
d'intérêt pour la solution de la fondation.
La liberté de création des associations
L’article 2 de la loi du 1er juillet 1901 établit clairement ce principe, même s’il trouve des limites

dans la capacité juridique qui résulte de la
forme adoptée : Les associations de personnes
pourront se former librement sans autorisation
1. Conseil d’État, Rendre plus attractif le droit des fondations,
Documentation française, 1997, p. 21.
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ni déclaration préalable […]. Toutefois, ce
principe est étendu aux associations déclarées,
comme conséquence de la solution retenue
par le Conseil constitutionnel en 19712. Dans
l'interprétation de cette décision s'est posée
d'ailleurs rapidement la question de la relation
entre création et capacité juridique, car la loi de
1901 établit une hiérarchie entre les différentes
catégories, au regard de leur capacité.
Les associations simples, non déclarées ne
possèdent pas la personnalité juridique ni donc
de capacité. Cependant, elles peuvent disposer
de moyens nécessaires à leur fonctionnement,
les cotisions sont alors considérées comme des
fonds communs appartenant aux sociétaires et

si des biens immobiliers sont possédés, ils sont
aussi la propriété indivise des membres de
l'association.
Au stade suivant, les associations font l'objet
d'une déclaration préalable à la préfecture ou
à la sous-préfecture du siège social. Cette
formalité suffit à conférer la capacité juridique
à l'association ainsi déclarée. Elle peut alors
rester en justice, posséder des biens, recevoir
comme ressources, en plus des cotisations,
des subventions de l'État et des collectivités
locales, ainsi que des dons d'établissements
d'utilité publique et des versements d'entreprise. En outre, les associations déclarées ayant
notamment pour objet la recherche scientifique
ou médicale peuvent bénéficier de libéralités
(art. 6).
Enfin, les associations reconnues d'utilité publique disposent de cette même faculté sous
réserve de l'autorisation administrative donnée
par arrêté préfectoral de leur acceptation. Les
conditions imposées à la reconnaissance d'utilité publique s'avèrent relativement contraignantes et résultent largement des avis rendus
par le Conseil d'État en la matière, lequel
a imposé également la présence de mentions
obligatoires dans les statuts, au regard de
modèles qui s'imposent assez largement3. De
plus, il examine le but d'intérêt général revendiqué, l'activité devant déborder du simple
2. L. Favoreu et L. Philip, Les grandes décisions du Conseil
Constitutionnel, Paris, Dalloz, 2001, p. 241 et 245.
3. Conseil d’État, Rapport public 2000, les associations et
la loi de 1901, cent ans après, Études et documents, n° 51,
documentation française, 2000, p. 304 et sq.

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cadre strictement local, s'assure de l'existence
de moyens suffisants, notamment au regard des
adhésions et des ressources disponibles, l'article 10 de la loi 1901 imposant normalement un
délai probatoire minimum de 3 ans.
D'une manière générale, la loi requiert que
l'objet de l'association ne soit pas illicite, sous
peine d'être considérée comme nulle.

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loi envisageait un régime allégé concernant les
fondations de droit commun qui seraient ainsi
distinguées des fondations reconnues d'utilité

publique, n'étant alors soumises qu'à une simple autorisation administrative, proche des solutions qui prévalent à l'étranger.
S'agissant des associations, comme des fondations, les règles applicables à leur fonctionnement montrent une grand part de liberté
laissée aux institutions concernées, qui n'est
pas d'ailleurs sans permettre des pratiques
abusives.

Création des fondations
et reconnaissance préalable
Par rapport aux deux premières formes revêtues par l'association, la fondation juxtapose
nécessairement deux phases, l'une relevant du
droit privé, avec une donation ou un legs et
l'autre du droit public, débouchant sur la signature d'un décret portant reconnaissance d'utilité
publique4. L'article 18 de la loi du 28 juillet
1987 sur le développement du mécénat précise
cette double démarche. D'abord intervient la
décision d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales d'affecter “ irrévocablement ”
des biens, des droits ou des ressources à la
réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à
but non lucratif5. Mais la capacité juridique de
la fondation n'intervient qu'à la date d'entrée
en vigueur du décret portant reconnaissance
d'utilité publique. La loi du 4 juillet 1990
précise les conditions applicables à la fondation
d'entreprise, qui peut concerner non seulement
des personnes morales de droit privé, mais
également des établissements publics à caractère industriel ou commercial. Dans tous les
cas, la faiblesse du dispositif concerne l'inorganisation d'un lien entre les deux phases et
donc la persistance d'un hiatus préjudiciable au
développement de la formule de la fondation.
Le formalisme se trouve surtout mis en cause

dans la phase administrative, en raison de la
longueur des délais qu'elle génère, mais le
Conseil d'État se montre hostile à la transposition d'une simple déclaration6 qui ne présentait d'ailleurs que peu d’intérêt pratique, en
raison des limitations affectant les avantages
fiscaux. Cependant, une récente proposition de

Les règles régissant l’organisation interne
Toutes les catégories d'associations comportent
une structure ternaire : une assemblée générale,
un conseil d'administration, et un bureau, ce
dernier émanant du conseil. Par contre, l'assemblée générale est un organe absent des fondations, le conseil d'administration disposant
ainsi d'un monopole de représentation, mais il
doit comporter pour au moins le tiers de ses
membres des personnalités qualifiées dans ces
domaines d'intervention, lorsqu'il s'agit d'une
fondation d'entreprise7. Élu par le conseil,
le président assure la représentation de la
fondation dans la vie juridique. Si cette organisation originale induit davantage de stabilité,
le Conseil d'État remarque aussi le risque de
dilution des responsabilités qu'elle comporte,
du fait de la variabilité des délégations de compétence, selon la volonté du Conseil d'administration et, donc, les difficultés d’aménagement
du contrôle interne8.
Mais certaines associations défrayèrent également la chronique, en ayant connu des

4. Conseil d’État, rapport précité, p. 35.
5. Rapport précité, p.19.
6. Proposition J. de Gaulle, tendant à encourager la création
des fondations et à promouvoir le mécénat, Doc AN, 11e
législature, n° 3144, 14 juin 2001.


7. Article 19-4 de la loi modifiée du 23 juillet 1987.
8. Rapport précité, p. 85. Le conseil d’État préconise la
création d’un exécutif bicéphale comme pour les sociétés
commerciales.

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La déclaration d’utilité publique :
un fonctionnement encadré
Une grande latitude est laissée aux deux catégories d'organismes dans leur organisation, à
la condition qu'elle soit précisée dans les
statuts. De véritables contraintes résultent de
la reconnaissance d'utilité publique, dans l'un
et l'autre cas.

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détournements importants de fonds. D'une
manière générale, le Conseil d'État relève la
nécessité d'une clarification et d'une plus grande précision des “ modèles de statut ”, pour ce
qui concerne les fondations, puisque ce sont

ces documents qui ont permis de combler les
lacunes de la loi de 1901 concernant le fonctionnement des associations reconnues d'utilité
publique.
Le fonctionnement : contraintes inégales
La loi de 1901 fonde l'association sur la liberté
contractuelle, sous réserve des particularités
qui s'attachent aux associations reconnues d'utilité publique, ce qui explique le flou du cadre
juridique, la place occupée par les statuts se
trouvant valorisée d'autant. Néanmoins, la présence d'associations dans des domaines variés,
y compris économique, a suscité des dispositions législatives particulières qui étendent
à cette institution certaines des obligations
propres aux sociétés commerciales. Il convient
également de souligner les mesures récemment
adoptées en matière de financement politique,
qui intéressent certains types d'associations9.
Le Conseil d'État a pu rappeler un défaut
général, tenant à la “ présidentialisation ” excessive de ces organismes, qui affaiblit leur vie
démocratique10. La tendance à la prolifération
du monde associatif explique les tentatives de
remise en ordre sur le terrain fiscal, certaines de
ces institutions étant très proches de l'entreprise
commerciale.
C'est la reconnaissance d'utilité publique qui
génère des obligations accrues, ce dont témoigne le caractère plus strict des modalités de
fonctionnement des fondations : autorisation
préalable des dons et legs, contrôle de l'emploi
des subventions. Mais les associations ayant
une activité économique ou se voyant imposer
l'obligation de tenir des comptes annuels, de
même que les fondations, sont tenues à l'établissement d'une comptabilité dont le détail

est fixé par un règlement du Comité de la
réglementation comptable (n° 99-01 du 16
9. Sur les implications de la législation de 1988 modifiée,
voir J.-P. Camby, “ Qu’est-ce qu’un parti ou un groupement
politique ? ”, Les petites affiches, 7 mars 1997, p. 14.
10. Rapport précité, p. 283.
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février 1999, JO 4 mai 1999). La nature des
ressources, subventions et appel à la générosité
publique, entraîne des obligations de justification de l'emploi de ces fonds. Dans ce cas, les
contrôles ont été renforcés, notamment de la
part de la Cour des comptes et des inspections
spécialisées.
À l'inverse, le caractère non lucratif de l'activité, qui est la règle des fondations, entraîne
des avantages fiscaux, comme l'exonération
de taxe professionnelle, l'application d'un taux
réduit pour les revenus patrimoniaux et un
régime favorable de TVA. C’est précisément la
différence entre ces exonérations et avantages
et le développement des activités économiques
de la part des associations qui a entraîné une

volonté de remise en ordre du cadre juridique,
mais en suscitant de ce fait de nouvelles
incertitudes.
INCERTITUDES PERSISTANTES
DANS LES RÉGIMES JURIDIQUES APPLICABLES

Près de 350 000 associations sont inscrites
au répertoire des entreprises11, ce qui exprime
l'ampleur de la concurrence que certaines associations font aux entreprises, parfois d'ailleurs
pour combler les vides laissés par la diminution
des subventions reçues de la part des collectivités publiques. Après une période chaotique,
une clarification de la situation fiscale des
associations est en cours. Pour les fondations,
outre les contraintes financières de départ, le
problème principal réside dans la juxtaposition
des deux procédures déjà évoquées, qui ne
comportent pas de lien entre elles.
Vers la stabilisation
du régime fiscal des associations
La différence majeure entre l'association et
l'entreprise apparaît dès l'article 1er de la loi de
1901, où les parties à la convention décident
de s'unir dans un but autre que de partager des
bénéfices. Il s'agit donc d'une activité bénévole
qui explique les avantages fiscaux qui ont été
consentis. Cependant, cette logique évolua, du
fait non seulement de l'activité même de l'association, mais aussi de la possibilité retenue
dans la loi de finances pour 2002 de verser
11. Les échos, 27 juin 2001.
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des rémunérations à certains dirigeants12. Les
fondations se trouvent également concernées
par cette disposition.
Activité économique de l’association
Le développement de l'activité économique des
associations dans la période récente fut rapide :
290 391, au début de 1998 et 349 364, en juin
2001 ressortissaient d'une telle activité selon le
répertoire SIRENE13. Fin 1995, 110 000 associations employaient 960 000 salariés à temps
plein. Il est possible d'exercer une activité
lucrative, en dépit de l'interdiction d'inscription
au registre du commerce. Pour cela, les associations relèvent alors d'un régime fiscal proche
de celui de la société, avec assujettissement
à impôt sur les sociétés, à la TVA et à la
taxe professionnelle. De même s'appliqueront
les règles concernant le redressement et la
liquidation judiciaires. Ce développement de
l'activité économique se trouve à l'origine de
la diversification de facto du régime applicable
aux associations, en outre, des textes particuliers imposent des obligations comptables

renforcées.
Un autre facteur de développement de la fiscalisation des associations réside dans la lutte
contre les sectes. Un jugement du TGI de
Nanterre du 4 juillet 2000 autorise la taxation
des dons manuels consentis à l'association,
donnant ainsi une interprétation large à l'article
757 du CGI, en n'opérant plus de distinction
entre personne physique et personne morale.
Il convient de rappeler également la lutte
entreprise par la Cour des comptes contre les
démembrements de l'administration, prenant la
forme associative, les élus locaux pouvant alors
connaître des situations de gestion de fait.
Impôts commerciaux
Un effort de clarification a été réalisé par une
circulaire du 15 septembre 1998, applicable
au 1er janvier 2000, complétée par une autre
circulaire du 16 février 1999.
12. Sous plusieurs conditions, l’article 6-III de la loi de
finances pour 2002 (n°2001-1275 du 28 décembre 2001, J.O.
29 décembre) autorise le versement d’une rémunération aux
dirigeants si l’exercice des fonctions le justifie sans que le
caractère désintéressé de la gestion soit remis en cause.
13. Chiffres cités par Les Échos.
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En principe, les associations ne sont pas soumises aux impôts commerciaux, mais des correctifs ont été apportés pour préserver le principe de l'égalité devant l'impôt et éviter des
distorsions de concurrence. Cest dans ce cadre
qu'interviendra l'assujettissement aux impôts
commerciaux, par application de plusieurs critères, l'association pouvant toujours isoler l'activité lucrative, non prépondérante, notamment
en créant une filiale.
Le premier critère réside dans l'existence ou
non d'une gestion désintéressée. Plusieurs éléments cumulatifs caractérisent cette dernière :
l'absence de rémunération des dirigeants, de
distribution de bénéfices ou d'attribution d'une
partie des biens. Sur le premier point existent
des exceptions, qui viennent d'être renforcées
avec la loi de finances pour 2002.
Si la gestion est désintéressée, l'association ne
doit pas concurrencer une entreprise, soit en
réduisant les recettes de cette dernière, soit en
lui enlevant des droits.
Enfin, lorsque l'application de ces critères
conduit à une réponse négative, l'association ne
doit pas, au surplus, exercer son activité dans
des conditions similaires à celle de l'entreprise,
notamment du fait du public visé, de l'absence
de publicité et d'un prix pratiqué inférieur à
celui du secteur privé.
Malgré la présence d'une activité commerciale,
des exonérations sont prévues, au regard du
montant du chiffre d'affaire réalisé. Toutefois,

il est toujours préférable de s'assurer auprès des
services fiscaux du département de la situation
exacte de l'association concernée, une part de
négociation étant présente.
S'agissant des fondations, le rapport du Conseil
d'État considère que la situation fiscale ne
constitue pas une priorité dans la réforme
du régime14. Au regard des différents impôts
concernés, la jurisprudence a permis une unification de la notion de non lucrativité, mais
demeurent, comme pour les associations, des
difficultés d'application des règles du fait de
la diversité des situations et, souvent, de leur
complexité. Cependant, s'agissant des fondations, l'obstacle principal réside dans la formation même de celle-ci, surtout lorsque se trouve
14. Rapport précité, p. 110.
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en cause un legs destiné à créer directement
cette institution.
Diachronie entre l'application des dispositions
testamentaires et la déclaration
d'utilité publique pour les fondations

Alors que le régime fiscal retient une dimension compréhensive, avec la référence à la
notion d'établissement d'utilité publique, il
subsiste une différence importante entre l'association et la fondation tenant à la place centrale
qu'occupe l'affectation des biens à l'activité de
cette dernière, condition déterminante de son
existence, même si l'activité doit être à but
non lucratif. À cet égard, la pratique impose
principalement aux personnes physiques une
dotation minimale de 5 millions de francs en
vue de la création d'une fondation.
Cependant, la difficulté la plus importante, qui
n'a été qu'imparfaitement réglée par la loi de
1987, résulte de la création d'une fondation
à la suite d'un legs testamentaire. Il existe
une rupture entre le droit successoral et la
reconnaissance d'utilité publique conditionnant
la condition de la création.
Le Code civil ne contient aucune règles propres
aux fondations, les dispositions applicables
relevant du droit commun. Il résulte de l'article
906, qui visait le cas des personnes physiques,
que le bénéficiaire d'un legs devait être conçu
au moment du décès du donateur. Une interprétation constante, jusqu'à la loi de 1987, a
donc interdit un legs à une fondation future.
Un arrêt de la Cour de cassation du 23 juillet
1987 avait ainsi pu réaffirmer ce principe.
Sans doute, des assouplissements de la jurisprudence permirent-ils de retenir des solutions
indirectes, en recourant à un légataire en vie,
recevant un legs grevé d'une charge, mais le
procédé paraissait trop artificiel et incertain.

C'est l'article 18-2 de la loi modifiée du 22
juillet 1987 qui apporte la solution, en admettant la licéité du legs au profit d'une fondation
future, mais sous la condition suspensive de
la reconnaissance d'utilité publique. La demande de reconnaissance doit être déposée dans
l'année suivant l'ouverture de la succession.
Conscient de la rupture temporelle ainsi introduite, le législateur crut régler ce problème
en faisant rétroagir la reconnaissance de la
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personnalité morale au jour de l'ouverture de
la succession, mais cette solution apportée
par le droit ne résout en rien des difficultés
pratiques, même si la loi reconnaît un droit
particulier de saisine sur les biens en faveur des
personnes chargées de constituer la fondation.
Une première incertitude concerne la nature
même des droits attachés à la saisine, le Code
civil étant muet sur ce point et l'objet de
l'institution à créer impliquant un contenu plus
limité que celui du droit commun. En outre,
devrait être clarifiée la situation du légataire,
au regard de la jurisprudence supplétive déjà

signalée, avec la définition précise de ses
obligations et des modalités de substitution au
cas de carence de sa part.
À l'évidence, la législation applicable aux fondations reste inachevée et la seule appréhension
fiscale des situations ne saurait suffire au règlement des difficultés juridiques constatées15.
Jean-Pierre DUPRAT
Professeur de Droit public à l'Université de Bordeaux IV
Directeur Scientifique Adjoint à la Mission scientifique
universitaire (Sciences de la Société)

Orientations bibliographiques :
- Conseil d’État, Rendre plus attractif le droit
des fondations, Documentation française,
1997.
- Conseil d’État, Rapport public 2000 : les
associations et la loi 1901, cent ans après,
Études et documents, n°51, Documentation
française, 2000.
- Ministère de l’économie, des finances et
de l’industrie, Nouveau régime fiscal des
associations, guide pratique, Documentation
française, 1999.
- Brochures des éditions des Journaux officiels, n°1068 et n°1351.
- Juris-classeur droit administratif, fascicules 165 et 170.

15 . Un exemple de difficulté rencontrée peut être fourni par la
récente décision relative à la Fondation forteresse de Polignac
(C.E. - 23 février 2001, M. de Polignac), par laquelle un sursis
à statuer est prononcé sur la légalité de la reconnaissance
d’utilité publique en attendant que le juge judiciaire se soit

prononcé sur la question préjudicielle mettant en cause le
contenu du testament.
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Le 127e congrès

des sociétés historiques
et scientifiques
Nancy, du 15 au 20 avril 2002
Le travail et les hommes

La mise en place récente de la loi sur les
trente-cinq heures comme la manifestation de
nouvelles tendances de l’économie, l’importance accrue accordée au thème de la flexibilité
comme à celui du “ télétravail ”, traduisent
la transformation profonde du travail dans
les sociétés humaines contemporaines : à cet
égard, la Lorraine apparaît comme un excellent
observatoire. Cette transformation conduit à

s’interroger sur la place du travail dans ces
mêmes sociétés. Sans doute est-il opportun
pour les historiens de s’interroger sur cette réalité (mais aussi ses représentations) en tentant
de dégager des évolutions, en en envisageant
toutes les dimensions et sans rejeter les apports
de disciplines proches ou moins proches, qui,
toutes, peuvent aider à une meilleure appréhension des phénomènes historiques.

Le forum

des sociétés savantes
Le forum aura lieu du 17 au 19 avril à la faculté
de droit, sciences économiques et gestion –
Nancy II – 13, Place Carnot, 54000 Nancy. Il
est réservé cette année aux sociétés savantes du
nord-est de la France (Champagne-Ardennes,
Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Bourgogne).
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Publications du CTHS

Faïenceries françaises du Grand-Est :
Bourgogne, Champagne-Ardennes ,
XIVe-XIXe siècles
Sous la direction de Jean ROSEN
Alors qu'aucun recensement
régional scientifique des
manufactures de faïence et de
porcelaine n'avait jamais été
entrepris à ce jour en France,
cet important ouvrage constitue un moyen d'investigation cohérent et raisonné de
cette composante originale et riche de sens de
l'histoire à la fois industrielle, culturelle et artistique nationale. Il devrait permettre de prendre
conscience non seulement de la richesse et de
la diversité exceptionnelles de ce patrimoine
céramique régional, mais également de sa place
et de son importance dans l'histoire économique
et sociale de la France du Grand-Est.
2001, 480 p., 21 x 27 cm, 60 €,
ISBN : 2-7355-0449-2

Science et industrie.
Les débuts du taylorisme en France
Par Henry LE CHATELIER
Préface de Michel Letté
Henry Le Chatelier s’est surtout imposé comme le chef de
file des partisans d’une implication active de la communauté scientifique dans le processus d’industrialisation. Cet
ouvrage en constitue un acte
militant, développant la notion
de “ science industrielle ”, discipline embrassant toutes les activités vouées
à la rationalisation de l’économie. L’enjeu en

est de reprendre les fonctions du savant, de
l’industriel et de l’ingénieur dans le cadre
d’une programmation méthodique des progrès.
75 ans après sa première édition, cet ouvrage
s'adresse autant aux historiens des sciences
et des techniques qu'aux économistes et aux
sociologues.
2001, 283 p., 12 x 18,5 cm, 14 €,
ISBN : 2-7355-0488-3
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Paradoxes du métissage
Sous la direction de Jean-Luc BONNIOL
La notion de métissage renvoie à l’irruption dans nos
sociétés de l’hétérogène, et
permet de rendre compte de
l’existence d’une pluralité de
populations et de traditions
culturelles qui s’interpénètrent en contradiction avec

le sentiment d’unité forgé lors de la lente
constitution d’une nation comme la France.
Mais n’est-elle pas trop et mal employée dans
la mesure où elle servait d’abord à décrire un
phénomène spécifique, né à l’époque moderne,
et lié à la découverte, puis à la mise en valeur
des nouveaux mondes ? Le cas antillais, certainement le plus exemplaire par les rencontres de
populations et de cultures qui le caractérisent,
prend dans ce volume une large place, mais
les contextes d’autres contrées coloniales et de
métropoles contemporaines élargissent le propos. Cet ouvrage transdisciplinaire permet de
revenir à l’usage premier du mot “ métissage ”,
et d’examiner ses dérives successives.
2001, 245 p., ill., br., 16 x 24 cm, 44 €,
ISBN : 2-7355-0402-6

Mes soliloques
Par Emmanuel Louis Alexandre DE LAUNEY
Préface de Roger Barny,
Avant-propos de Claude Mazauric
Le Comte d'Antraigues est
surtout connu comme chef
du principal réseau d'espionnage contre-révolutionnaire.
Il mérite de l'être à un autre
titre : il se veut homme
des Lumières, ce qu'il est à
maints égards ; mais il incarne en même temps la réaction féodale ; il est
donc le lieu des contradictions les plus aiguës
du siècle. L'autobiographie qu'il intitule Mes
Soliloques, témoigne de ces contradictions.

Autobiographie très romancée, elle montre
l'auteur tel qu'il se voudrait, ou tel qu'il se rêve,
mais sur une trame d'événements réels, servant
à soutenir la fiction. Imaginaire significatif à de
multiples niveaux, dont trois sont essentiels :
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imaginaire culturel, imaginaire sexuel, imaginaire directement social.
2001, 279 p., 12 x 18,5 cm, br., 13 €,
ISBN : 2-7355-0493-X

Diderot choix d’articles de L’Encyclopédie
Par Denis Diderot
Préface Marie Leca-Tsiomis
Il y a 250 ans, en 1751,
paraissait le premier tome de
l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences,
des arts et des métiers. En
cette date anniversaire, il peut
être opportun de présenter à

un lectorat de spécialistes de
différents domaines mais plus encore à un
large public un choix des articles essentiels du
maître d’œuvre de l’entreprise que fut Diderot,
et de mettre en circulation des textes intégraux
dont l’accès demeure malaisé pour un public
étudiant et non spécialisé.
2001, 585 p., 12 x 18,5 cm, br., 16 €,
ISBN : 2-7355-0486-7

Publications des sociétés
Nicolas de Myre
Par Roman Mensing
Publication de l’association
Connaissance et renaissance de la basilique de SaintNicolas-de-Port. Édité par les
éditions du signe, Strasbourg,
2000.
Richement illustré de quelques 130 documents, ce nouveau livre présente les dernières connaissances
historiques et archéologiques relatives à Saint
Nicolas et expose l’histoire du saint.
50 p., 21 x 29,7 cm, ill. couleur, 9,15 €
S’adresser à :
Connaissance et renaissance de la basilique
de Saint-Nicolas-de-Port, 1, rue des 3 Pucelles,
54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT.
Tél. : 03 83 46 81 50 / fax : 03 83 45 33 39
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Histoire du Perche
Par Philippe Siguret
Editộ par la Fộdộration des amis du Perche,
Cộton, 2000, 34

Faùence du Perche
Par Servane de Layre-Mathộus
et Gwộnaởlle Hamelin
ẫditộ par la Fộdộration des
amis du Perche, collection
Prộsence du Perche, Cộton,
2000.
Cet ouvrage retrace lhistoire
des faùences du Perche qui
commenỗa au XVIIIe siốcle.
Dans cette rộgion, oự ruralitộ
et industrie se conjuguốrent au cours des siốcles,
lesprit ộclairộ de quelques propriộtaires fonciers
soriente, au dộbut du XIXe siốcle, vers la crộation locale dactivitộs manufacturiốres liộes la
prộsence de gisements dargile et de combustible
sur leurs terres. Cest ainsi que naissent dốs

1822 dauthentiques manufactures percheronnes,
produisant en nombre de la vaisselle de terre et
des piốces de prestige en faùence.
Ce livre porte la connaissance de tous, grõce
une minutieuse recherche documentaire et
la reproduction de piốces dune facture remarquarble, des informations jusqualors inconnues, il met aussi en ộvidence que des ộtudes
sont encore nộcessaires pour comprendre et
connaợtre lensemble de cette production.
174 p., 21 x 29,7 cm, ill. couleurs, 38
Sadresser : Fộdộration des amis du Perche
3, rue des ẫtilleux - 61260 CETON
Tộl. : 02 37 29 70 71

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informations (notamment pour lannuaire) et
nous signalez erreurs et manques afin que nous
puissions y remộdier.
Ladresse du site :

 Le bulletin de liaison
des sociộtộs savantes

Le prochain bulletin sera consacrộ aux questions ộditoriales (droit dauteurs, rốgles ộditoriales quant la prộsentation dun ouvrage,
problốmes des droits liộs Internet)
Nhộsitez pas nous envoyer vos questions,
nous suggộrez vos remarques avant le mois de
dộcembre 2002.

 Pour tous renseignements
concernant le bulletin,
contacter Katia BIENVENU :
Comitộ des Travaux Historiques et Scientifiques
1, rue Descartes-75231 PARIS CEDEX 05
Tộlộphone : 01 55 55 99 54
Tộlộcopie : 01 55 55 97 60
Courrier ộlectronique :

 Pour tous renseignements
concernant le congrốs annuel
des sociộtộs savantes,
contacter Isabelle TARIER :
Par courrier ladresse du CTHS
Tộlộphone : 01 55 55 97 78
Tộlộcopie : 01 55 55 97 60
Courrier ộlectronique :

Informations pratiques
 Lannuaire / le site internet
Nous vous rappelons que le site Internet est
en constante ộvolution (annuaires des sociộtộs
savantes, actualitộs du Cths, congrốs, etc.), nous
vous invitons le consulter, en vộrifier les

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Noubliez pas de nous envoyer des articles, des annonces,
des publicitộs douvrages que nous pourrons faire paraợtre
dans ce bulletin.
Direction de publication :
Suivi de publication :
Impression :
ISSN :

Martine Franỗois
Katia Bienvenu
La Simarre
2-7355-0377-1
mars 2002 n 7



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