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Commissions parlementaires en droit vietnamien et français

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U N IV E R S IT É D E D R O IT

U N IV E R S IT É P A N T H É O N -A S S A S

DE H ANO I

P A R IS II

COMMISSIONS PARLEMENTAIRES


EN DROIT VIETNAMIEN ET FRANÇAIS
Sp écialité: D roit con stitu tion n el
C ode: 60 38 01

M É M O IR E D U L L M EN D R O IT

P R É SE N T É P A R
N G U Y EN THI PH UO NG TH AO

Sous la direction
Dr. P H A N T ru n g Ly

P rof. D r. S erge SU R

THU' V I Ê N
TRUÔNG DAI HOC LUÂT HÀ NÔI
PHÔNGDOC

JMdr-

H A N O I - 2004

I


S O M M A IR E
Page
Introduction

1

Première partie

QUESTIONS GÉNÉRALES SUR LES COMMISSIONS
PARLEMENTAIRES
I.

3

ẫvolution historique des commissions parlem entaires vietnam iennes
et franỗaises

3

Đ 1. Évolution historique des commissions de l’A ssem blée nationale
du Vietnam

4

Đ 2. Evolution historique des commissions parlem entaires franỗaises

6

Remarques

^

II. Le statut juridique des commissions parlem entaires vietnam iennes
et franỗaises

8


Đ 1. La définition et la classification des comm issions parlem entaires

8

§ 2. Le statut et le rôle des commissions de l ’A ssem blée nationale

vietnamienne

10

§ 3. Le statut et rơle des commissions parlem entaires franỗaises

12

III. L organisation des commissions parlementaires vietnam iennes et
franỗaises

13

Đ1. L organisation des commissions de l Assemblộe nationale du
Vietnam

13

Đ 2. L organisation des commissions parlem entaires

franỗaises

Remarques


17
30

Deuxiốme partie

31

FONCTIONS DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
VIETNAMIENNES ET FRANÇAISES
I.

Fonction d ’examen des commissions parlem entaires vietnam iennes et
franỗaises

31

Đ1. Fonction d examen des commissions de lA ssem blée nationale
vietnamiennes

31


Đ 2. Fonction d examen des commissions parlementaires franỗaises

35

Remarques

40


II. Fonction de contrụle des commissions parlementaires vietamiennes
et franỗaises

41

Đ1. Fonction de contrụle des commissions de l’Assemblée nationale
Vietnamiennes

41

§ 2. Fonction de information et contrụle des commissions
parlementaires franỗaises

46

III. Fonction de recommandation des commissions parlementaires

55

vietnamiennes et franỗaises
Đ 1. Fonction de recommandations des commissions parlementaires
vietnamiennes

55

Đ 2. Fonction de recommandations des commissions parlementaires

58


franỗaises
QUELQUES PROPOSITIONS POUR AMẫLIORER
LORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

DU VIETNAM

60

Conclusion

70

Bibliographie

71


INTRODUCTION

Un point remarquable de l’histoire législative du Vietnam est que le principe
de l’état de droit est pour la permière fois introduit dans le texte le plus important, à
savoir la Constitution de 1992 (amendée en 2001). La construction d ’un Etat de
droit demande profondémment la réforme des institutions parmi lesquelles
l’Assemblée nationale joue un rôle profondérant.
Au Vietnam, l'Assemblée nationale est l'organe représentatif le plus élevé du
peuple; détient seule les pouvoirs constituant et législatif; décide les politiques
fondamentales et a le pouvoir de contrôle suprême de l'ensemble des activités de
l'Etat. Pourtant, résulter de la longue tradition, l’Assemblée nationale est organe non
permanent. Elle se réunit deux fois par an pour une période de 30 à 40 jours. La

majorité (3/4) des députés vietnamien sont cumulés. Ne faudrait-il pas étendre afin
d ’aussurer aux travaux une qualité encore plus élévée.
En réalité, les activités quotidiennes de l'Assemblée nationale sont assureés
par les commissions parlementaires, particulièrement les commissions permanentes.
Autrement dit, celles-ci assistent l'Assemblée nationale dans l’accomplissement des
fonctions

dévolues

d ’organisation

et

par
du

la

Constitution.

mécanisme

de

Le

perfectionnment

fonctionnement


des

du

modèle

commissions

de

l’Assemblée nationale a la signification cruciale dans la réforme législative que le
Viet nam est en train de mettre en oeuvre.
La réforme des commissions de l’Assemblée nationale vietnamienne
nécessite l’étude des expériences institutionnelles des pays qui ont une longue
tradition parlementaire. La législation vietnamienne étant profondément influencée
jusqu'à nos jours par le système de droit continental, la France constitue ainsi une
bonne référence.
Faute de temps, nous nous arrêterons au niveau des questions fondamentales
relative au régime juridique des commissions parlementaires, aux fonctions
principales des commissions dans les textes juridiques, n ’approfondissons pas tous
les aspects relative aux commissions parlementaires, particulièrement la pratique de
leurs travaux.


Avant d ’étudier les fonctions des commissions parlementaires (dans la
seconde Partie), il conviendrait d ’aborder l’histoire et les questions générales des
commissions parlementaires (dans la première Partie).
Que soient remerciés Professeur Serge SUR, Professeur PHAN Trung Ly
pour leurs apports précieux dans la réalisation de ce mémoire.


2


PREMIERE PARTIE
LES QUESTIONS GÉNÉRALES SUR LES COMMISSIONS
PARLEMENTAIRES

I.

ÉVOLUTION

HISTORIQUE

DES

CO M M ISSIO NS

PARLEMENTAIRES

VIETNAM IENNES ET FRANÇAISES

Le parlem ent est une institution constitutionnelle-juridique qui date depuis
longtemps. Les premiers parlements dans le monde (en Angleterre, en Espagne)
sont apparus en XII et XHIè siècle1... C ’était à cette époque que le régime
parlem entaire a été fondé et considéré comme un système de gouvernement spécial
de l’Etat sur une société caractérisée par d ’une part la séparation entre le pouvoir
législatif et le pouvoir exécutif, et d ’autre part la prépondérance politique du
Parlement.
On dit que le premier Parlement dans le monde a été fondé en Angleterre, où
le pouvoir du roi a été restreint par les landlords féodaux, les clergés et les

représentants des villes et des circonscriptions (unités administratives à la campagne
à cette époque-là) lors de leurs conférences. Ensuite, il a été crée en Pologne, en
Hongrie, en France et dans d ’autres pays. La différence entre les modèles
parlem entaires (en termes de l’organisation et du fonctionnement) dans de différents
pays s’explique par les caractéristiques historiques, culturelles et traditionnelles de
chaque

pays.

C ’est

cette

différence

qui

a diversifié

l’organisation

et

le

fonctionnem ent de différents parlements.
M algré cette existence, il existe en général entre les parlements des points
similaires qui consistent en premier lieu dans l’origine de création et les fondions
fondamentales des parlements. Dans la plupart des pays, les principales fonctions et
com pétences sont le pouvoir législatif, le droit de décider le budget et de contrôler

les activités du gouvernement. Pour assumer le pouvoir législatif, le parlement doit
prom ulguer les lois qui régissent les relations sociales dans de différents domaines
de la vie socio-économique; décider les recettes, les dépenses, les affectations
budgétaires; contrôler toutes les activités du Gouvernement. La décision du
1 Bureau d e l’A s s e m b lé e nationale vietnam ienne, Les modèles sur l'organisation et fonctionnement des
parlement des quelques pays dans le monde, 2002, p 41.

3


Parlement n ’est effective que si elle est bien préparée avant la délibération du
parlement lors de sa session plénière, tandis que les domaines relevant du pouvoir
parlementaire augmentent en proportion avec le développement de la société. Ainsi,
les parlements ont crée les commissions parlementaires qui sont responsables
d ’examiner les projets de loi et les questions faisant l’objet de la délibération du
parlement.
Nous pouvons constater par là que la création et le développement des
commissions parlementaires se rattachent à ceux du parlement. Au fil des années,
les commissions parlementaires jouent un rôle de plus en plus important dans le
parlement: elles laident exộcuter de faỗon efficace son pouvoir. Elles sont
considérées comme “le cœur”, “le gardien”

2



>

ou “la cheville ouvrière”


3

des

assemblées législatives en France; et aux Etats-Unis, comme “les manufactures” du
congrès américain4, etc...
Afin de comprendre l’organisation et le fonctionnement des commissions
parlementaires de chaque pays, il faudra étudier successivement l’évolution
histoirique

des

commissions

du

Vietnam

(§1)

et

celle

des

commissions

parlementaires franỗaises (Đ2).
Đ 1. ẫvolution historique des commissions de lAssemblộe nationale du

Vietnam.
Le premier Parlement vietnamien (nommé le Parlement populaire) a été élu
en 1946 et a été structuré par une assemblée unique. La loi ne prévoyait pas la
constitution des commissions de l’Assemblée nationale. Mais dans la pratique, le
Comité permanent du Parlement a crée les sous-commissions spécialistes chargées
d ’examiner

les

projets

de

loi,

les

projet

d ’ordonnance

et

les

rapports

gouvernementaux avant les délibérations du Parlement lors de sa session plénière.
Ces sous-commissions sont considérées comme les prédécesseurs des commissions
de l’Assemblée nationale vietnamiennes.

La naissance officielle des commissions de l’Assemblée nationale est
marquée par la deuxième Législature (1960-1964) de l’Assemblée nationale

2 M ichel A m eller, L 'A ssem b lée nationale, C ollection Q ue sais-je?, PU F, 1994, p 51
3 C o n na issa nce de l’A sse m b lée nationale n° 12, Les com m issions à l’A sse m b lée nationale, Jan vie r 2000, p 9.
1 R oger H. D avidson and W a lte r J. O lezek, C ongres and its m em bers, p 307

4


(Parlement populaire est rebaptisé l’Assemblée nationale) qui est organisé selon la
Constitution de 1959 et de la loi sur l’organisation de l’Assemblée nationale du 26
juillet 1960. Selon les dispositions précitées, l’Assemblée nationale “cree la
commission de projet des lois, la commissions du budget et du plan et les autres
commissions en cas de nécessité pour assister l ’Assemblée nationale et le Comité
p erm anent”5, et

cas de nécessité, l'Assem blée nationale ou

perm anent de lA ssem blée nationale, dans l ’intervalle entre

le Comité

les sessions de

l ’Assemblée nationale, met en place des commissions provisoires chargées de faire
des enquêtes sur les sujets précis6.
Après une longue évolution historique, le nombre des commissions de
l’Assemblée nationale


a été complété peu à peu: l’Assemblée nationale a crée

quatre commissions en IIè Législature (1960-1964), cinq en IIIe Législature ( 19641971), six en IVè (1971-1975), en Vè Législature (1975-1976) et VIè Législature
(1976-1981) (la commission des projets de loi, la commission du plan et du budget,
la commission des ethnies, la commission des affaires extérieures, la commission de
la culture et de l’éducation, la commission de la santé et des affaires sociales).
Ainsi, d ’après la Constitution de 1959 et la loi sur l’organisation de
l’Assemblée nationale de 1960, les commissions de l’Assemblée nationale

sont

créées à titre d ’organes de l’Assemblée nationale , qui sont distingues entre les
commissions permanentes et les commissions provisoires. On peut constater que les
dispositions de la constitution des commissions parlementaires sont relativement
flexibles. Dans chaque cas d ’espèce, l’Assemblée nationale

peut statuer sur la

création de telle ou telle commission pour faire adapter leurs missions dans chaque
période.
En suite, comme prévu par la Constitution du 18 décembre 1980 et la loi sur
l’organisation de l ’Assemblée nationale du 11 juillet 1981, l’Assemblée nationale
en VIIIe (1987-1992) a créé le Conseil des ethnies etsept commissions permanentes
à savoir la commission des lois, la commission économique, budgétaire et du plan,
la commission de la culture et de l’éducation, la commission des sciences et des
technologies, la commission de la santé et des affaires sociales, la commission de la

5 A rticle 57 de la C on stitutio n vietnam ienne de 1959.
6 A rticle 58 de la C on stitutio n vietnam ienne de 1959.


5


jeunesse, des adolescents et des enfants et la commissions des affaires extérieures7.
En même temps, l’Assemblée nationale met en place des commissions provisoires,
en cas de nécessité, pour charger une mission déterminée .
Dans la période de l’Assemblée nationale née 1992 ju sq u ’à ce moment,
l’Assemblée nationale est organisé en application de la nouvelle Constitution du 15
avril 1992, de la loi sur l’organisation de l’Assemblée nationale de 1992 et de la
loi sur l’organisation de l’Assemblée nationale de 2001. Durant cette période,
l’Assemblée nationale a créé un conseil des ethnies et sept commissions
permanentes. En cas de nécessité, elle peut mettre en place des commissions
provisoires chargées d ’étudier, d ’examiner un projet déterminé ou de faire des
enquêtes sur un sujet précis.
En

résume, dans

l’évolution historique

de

l’Assemblée

nationale

vietnamienne, les commissions de l’Assemblée nationale n ’ont pas été créées dès
sa naissance, en 1960, l’Assemblée nationale a constituée les les commissions. Dès
lors, elles deviennent une partie intégrante et indispensable de l’Assemblée
nationale .

§ 2. Evolution historique des commissions parlementaires franỗaises.
En

France,

les

commissions sont

plus

anciennes

que

linstitution

parlementaire elle-mờme.
Sous la Convention, les comités de la Convention, prestigieux ancêtres
d ’actuelles commissions parlementaires franỗaises ont apparu au dộbut de 1793.
Cela a ộtộ dộcrit dans Histoire des Girondins :
La Convention s efforỗa, p a r l ’organisation de ses comités, de classer les
lumières, les aptitudes et des dévouement individuels dont elle était remplie, et
appliquer chacun de ses membres à la fonction pour laquelle sa nature, ses facultés
et ses études semblaient le désigner. La constitution, l ’instruction publique, les
finances, les armées, la marine, la diplomatie, la sûreté général des citoyens, le
salut publique enfin

form èrent autant


de comités où s'élaboraient, dans des

discussions intimes et dans des rapports approfondis, les différentes matières du
gouvernement, d ’économie politique ou d ’administration. La Convention réservait
7 A rticle 45 de la C on stitutio n vietn am ie nn e de 1980.

6


aux séances publiques les grandes luttes de théories ou de passions politiques. Mais
le n e rf de d ’administration intérieure ou de la défense extérieure fu t placé dans les
comités
Sous le Consulat, la fonction législative

était écartelée entre quatre

assemblées (Corps législatif, Conseil d ’Etat, Tribunal et Sénat). Dans cette période,
les commissions parlem entaires n ’existaient pas. L ’article 38 du sénatus-consulte
organique du 28 Frimaire An XII l ’indique: “Les délibérations du Corps législatif
seront prises à la m ajorité des voix et sans nomination de commission ni de
rapporteur ”.
Sous la IIe République, les les com missions parlem entaires réapparurent
fugitivement, puis disparurent

à nouveau.

L ’absence

des


les

commissions

parlementaires prolongeait ju sq u ’à 1902 (sous la IIIè République) où une résolution
de la Chambre des députés adopte un système de com m issions permanentes et vingt
grandes commissions perm anentes ont été créées.
Sous la IVe République, le rôle des les com m issions parlementaires a été
restauré et renforcé dans le Parlement. La Constitutions du 27 octobre 1946 dispose,
dans son article 15, que “l ’Assem blée nationale étudie les projets et propositions de
loi dont elle est saisie dans des commissions dont elle fix e le nombre, la
composition et les compétences
Durant cette période, les les com m issions parlem entaires ont une forte
indépendance se traduisant par le droit de rédiger à nouveau les projets de loi, ce qui
veut dire que les com m issions ont plein droit d ’apporter des amendements à un
nouveau projet de loi proposé par le Gouvernem ent. N ous pouvons constater par là
que durant cette période, les commissions ont joué un rôle très important dans la
procédure législative du parlement: grâce au droit de rédiger à nouveau les projets
de loi, elles peut régir et superviser tous les program m es lộgislatifs du parlement.
Ainsi,

dans

lhistoire

du

Parlem ent

franỗais,


les

les

commissions

parlementaires passent d un extrờme à l’autre: elles jo u en t un rôle déterminé dans
l’organigramme du Parlem ent, puis elles ne peuvent décider aucun problèmes
entrant dans la com pétence de l ’organe législatif, enfin elles régissent et supervisent
presque tous les program m es de travail de ce dernier.

7


C ’est pour cette raison, les constituants cherchent à réaliser un équilibre entre
ces deux extrêmes dans la Constitution du 4 octobre 1958.
Alors, nous pouvons conclure, d ’après la Constitution et les dispositions en
vigueur, que les les commissions parlementaires franỗaises ont été réorganisées. Il
existe deux sortes de commissions: les commissions législatives qui se composent
des commissions permanentes, des commissions spéciales et des commissions
mixtes paritaires et des commissions non législatives prenant les commissions
d'enquête, les commissions "ad hoc" et les commissions spécialement élues.
Remarques :
Comme les autres les commissions parlementaires dans le monde, celles de
la France et du Vietnam ont été fondées par les exigences de la réalité pour assister
le Parlement à accomplir ses tâches, à préparer les questions spécialisées avant que
ce dernier les examine à la session plénière. N ’étant que des conseillères du
Parlement, elles n ’ont pas droit de rejeter les propositions de loi du gouvernement
mais de les examiner puis les proposer au Parlement.

Avec le développement du parlement, les les commissions parlementaires
jouent un rôle de plus en plus important dans l’organisation et la réalisation des

activités du Parlement. Ce sont elles qui fournissent au Parlement les connaissances
approfondies à travers les projets de loi, qui proposent les solutions des questions
les plus compliquées des projets de loi ou des propositions de loi. C ’est pour ces
raisons que les les commissions parlementaires

jouent un rôle crucial dans les

procédures législatives ainsi que dans le contrôle d ’action du Gouvernement.
II.

LE

STATUT

JURIDIQUE

DES

COM M ISSIO NS

PARLEMENTAIRES

VIETNAM IENNES ET FRANầAISES

Đ 1. Dộfinition et classification des commissions parlementaires

1. Définition

o

Selon "Lexique des termes juridiques" , les commissions parlementaires sont
définies comme suivantes:

8 Lexique des term es ju rid iq u e s, D alloz - 2003, p 122.


1°. Formation interne du Parlement chargé de la préparation du travail
légilatif (examen des projets de loi et des propositions de loi avant leur délibération
en séance plénière). On distingue: les commissions permanentes et spécialisées:
finances, affaires étrangères, etc, (ex: France); les commissions permanentes mais
non spécialisées (ex: Grand - Bretagne); les commissions spéciales formées cas par
cas pour l’examen d'un projet ou d'une proposition de loi déterminée.
2°. Organisme créé par les Chambres avec mission de réunir des éléments
d'information sur une question déterminée (commission d'enquête et de contrôle).
Les commissions parlementaires se présentent comme des organismes de
travail spécialisés dans l'étude de certains problèmes généraux ou ponctuels. Avant
tout, c ’est une institution à caractère technique: elle trouve sa justification dans la
nécessité de confier à un organe spécialisé de toutes les questions, notamment
d ’ordre législatif, avant leur examen en séance publique.

2. Classification des commissions parlementaires
En fonction de caractère temporaire des commissions, on discerne les
commissions permanentes d ’avec les commissions provisoires.
Les comissions permanentes se présentent comme les organes clés du travail
législatifs. Chaque comission permanente se charge d ’un ou de quelques domaines
déterminés. Elles ont vocation à conntre de toutes les questions qui entrent dans le
champ de leurs compétences. Elles peuvent siéger au long de l’Assemblée nationale
née. Leur travaux ne sont pas interrompus par la clôture des sessions ordinaires ou

extraordinaires du Parlement.
Les commissions provisoires sont celles qui sont créée dans un délai
déterminé pour examiner un texte déterminé ou enquêter sur une question précise.
Elles sont dissolues immédiatement à la fin de leurs travaux. Par exemple, les
commissions d ’enquête, les commission ad hoc, commission élues spécialement (en
France) et les commissions provisoires (au Vietnam).
En fonction des compétences des assemblées, il y a lieu d'opérer une
distinction entre les commissions législatives et les commissions non législatives.
Les premières sont celles qui interviennent directem ent dans la procédure
législative.

Elles composent des comissions permanentes, des

9

commissions


spéciales et des commissions mixtes paritaires (en France) et

des comissions

permanentes, des commissions provisoires crées pour examiner un texte déterminé
(au Vietnam).
Les deuxièmes sont celles qui n ’interviennent pas dans la procédure
législative.

Elles

participent


soit

aux

fonctions

de

contrôle

de

l'action

gouvernementale soit aux attributions quasi-juridictionnelles que la tradition
républicaine a toujours reconnu aux assemblées parlementaires. Elles se composent
des commissions d ’enquête, des commission ad hoc, des commission élues
spécialement (en France) et des commissions provisoire qui sont créées pour
enquêter sur une question précise (au Vietnam).
§ 2. Le statut et le rơle des commissions de l’Assemblée nationale
vietnamienne
Depuis sa fondation, l’Assemblée nationale
monocamérisme. L ’Assemblée nationale

est organisée sous forme de

est l’organe représentatif suprême du

peuple et l’organe suprême du pouvoir d ’Etat de la République socialiste du

Vietnam. l’Assemblée nationale
constitutionnel

et

législatif.

est l’organe unique qui détient le pouvoir

L ’Assemblée

nationale

décide

des

politiques

fondamentales intérieures et extérieures, des missions socio-économiques, des
missions de défense et de sécurité nationales, des principes essentiels de
l’organisation et du fonctionnement de l’appareil d ’Etat. L ’Assemblée nationale
exerce le droit de contrôle suprême sur l’ensemble des activités de l’Etat9.
Afin d ’accomplir ses missions et attributions, l’Assemblée nationale a crée
sept commissions et un Conseil des ethnies. Selon les lois en vigueur, le Conseil des
ethinies dispose le même statut juridique que les commissions de l’Assemblée
nationale. Flistoriquement, le prédécesseur du Conseil des ethnies est la commission
des ethnies. L ’Assemblée nationale, lors de sa deuxième Législature, a fondé, pour
la première fois, les quatre commissions parmi lesquelles la commission des
ethnies. Cette dernière existait durant les troisième, quatrième, cinquième et sixième

Législatures de l’Assemblée nationale. Mais en septième Législature, elle a été
substituée par le Conseil des ethnies qui se maintient ju sq u ’à ce jour. Nous pouvons
9 A rticle 83 de la C on stitutio n vietn am ie nn e de 1992 et l’article 10r de la Loi su r l’o rga n isa tio n de l’A ssem blée
nation ale de 2001.

10


donc considérer le Conseil des ethnies comme une commission de l ’Assemblée
nationale .
Au Vietnam, les commissions jouent un rôle important dans l’organigramme
de l ’appareil d ’Etat en général et de l’Assemblée nationale en particulier car leur
création est prévue par la Constitution - le texte juridique ayant une valeur juridique
suprême. De plus, leur statut, leur rôle, leurs missions et leurs attributions sont
rộglementộes de faỗon prộcise non seulement par la loi sur l’organisation de
l’Assemblée nationale de 2001, la loi sur le contrôle de l’Assemblée nationale de
2003, le Règlement sur le fonctionnement du Conseil des ethnies et des
commissions de l ’Assemblée nationale de 2004, mais aussi par d ’autres textes
normatifs tels que le Règlement sur le fonctionnement du Comité permanent de
l’Assemblée nationale de 2003, le Règlement intérieur des sessions de l ’Assemblée
nationale de 2003, la loi sur l’élaboration des textes normatifs de 1996...
La loi sur l ’organisation de l’Assemblée nationalem prévoit aussi la création
du Conseil des ethnies et de 7 comm issions10; l’Assemblée nationale, en cas de
nécessité, peut créer une commission provisoire chargée d ’étudier et d ’examiner un
projet de loi ou un sujet précis".
L ’article 21 de la loi sur l’organisation de l’Assemblée nationale de 2001
prévoit que le Conseil des ethnies et les commissions de l’Assemblée nationale ont
pour missions d ’examiner les projets et propositions de loi, les projets d ’ordonnance
et d ’autres projets; d ’examiner les rapports que le Comité permanent de
l’Assemblée nationale leur confie de présenter à l’Assemblée nationale

Comité permanent de l’Assemblée nationale

et au

leurs avis sur le programme

d ’élaboration des lois et des ordonnances; d ’exercer le pouvoir de contrôle; de faire
des recommandations au Comité permanent de l’Assemblée nationale

sur

l’interprétation de la Constitution, des lois, des ordonnances et sur les autres
questions dans la limite de leurs compétences; de demander au Comité permanent
de l’Assemblée nationale

de soumettre à l’Assemblée nationale

le vote de

confiance contre les personnes titulaires des postes auxquels elles ont été élues par
l’Assemblée nationale ou dont la nomination a été approuvée par elle.

10 A rticle 22 de la Loi s u r l’orga n isa tio n de l’A sse m b lée nationale de 2001.
" A rticle 23 de la Loi s u r l'organisation de l'A sse m blé e nationale de 2001.

11


Le Conseil des ethnies et les commissions de l’Assemblée nationale sont
responsable devant l’Assemblée nationale

d ’activités à l’Assemblée nationale

et doivent présenter des rapports

et, dans l’intervalle entre les sessions, au

Comité permanent de lAssemblộe nationale.
Đ 3. Statut et rụle des commissions parlementaires franỗaises
Selon la Constitution 1958 (Constitution en vigueur), le Parlement franỗais
r

12

se compose de deux chambres: l’Assemblée nationale et le Sénat . Dans chaque
chambre, il y a six commissions permanentes. Les commissions spéciales sont
constituées à l’initiative soit du Gouvernement, soit de l’Assemblée ou le Sénat.
D ’autre part, l’ordonnance n° 58-1100 du
fonctionnement

des

assemblées

17 novembre

parlementaires

autorise

1958 relative au


la constitution

des

commissions d ’enquête. Il faut tenir compte d ’autres commissions comme les
commissions

mixtes

paritaires,

les commissions

ad

hoc,

les

commissions

spécialement élues. Outre la Constitution et l’ordonnance n 58-1100, le rộgime
juridique des commissions parlementaires franỗaises est encore réglementé dans les
Règlements des assemblées, celui de 1' Assemblée nationale et celui du Sénat et
dans les décisions sur la constitutionalité des dispositions de ces Règlements et sur
la régularité des procédures suivies lors de l ’élaboration de tel ou tel législatif du
Conseil Constitutionnel.
À l’heure actuelle, les commissions se définissent comme des organes
qu’une assemblée constituant en son sein en vue de la préparation de sa

délibération. Il s ’agit donc d ’instances d ’étude et de proposition, qui ne prennent en
principe aucune décision engageant l ’assemblée plénière, encore que leur rôle
puisse s’étendre parfois - et demain peut-être plus encore q u ’aujourd’hui jusq u ’aux confins du domaine réservé à la séance plénière. D ’autre part, les
commissions jouent encore un rôle important en matière de contrôle du pouvoir
exécutif.

12 A linéa 1er, a rticle 24 de la C onstitution fra nỗaise de 1958.

12


III.

LORGANISATION DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES VIETNAMIENNES

ET FRANầAISES

Đ 1. L organisation des commissions de l’Assemblée nationale

du

Vietnam

1. Le nombre du Conseil ethnies et des commissions
Bien que la constitution du Conseil ethnies et des commissions soit disposée
par la Constitution, le nombre et le nom précis des commissions n ’ont pas été
précisés.
Prévu par la Constitution, la loi sur l’organisation de l’Assemblée nationale
du 25 décembre 2001 stipule que l’Assemblée nationale met en place le Conseil
des ethnies et les sept commissions permanentes, à savoir13: la Commission des lois,

la Commission économique et budgétaire, la Commission de défense et sécurité
nationale, la Commission de la culture, de l’éducation, de la jeunesse, des
adolescents et des enfants, la Commission des affaires sociales, la Commission des
sciences, des technologies et de l’environnement et la Commission des affaires
extérieures. En outre, en cas de nécessité, l ’Assemblée nationale

peut mettre en

place les commissions provisoires14.
Ainsi, la Constitution ne limite pas le nombre des commissions, ce disant que
le Parlement peut tout à fait décider le nombre des commissions. Pourtant, puisque
le nombre, le nom ainsi que les missions et les attributions des commissions
permanentes sont déterminées par la loi sur l’organisation de l’Assemblée nationale,
l’Assemblée nationale doit amender cette loi avant d ’ajouter ou de supprimer les
commissions permanentes. Comme les commissions provisoires ne sont pas régies
par la loi sur l’organisation de l’Assemblée nationale , la création de celles-ci
nécessite pas la modification de la loi. Une Résolution de l ’Assemblée nationale
sur la création d ’une commission provisoire suffit.

2. Membres du Conseil des ethnies et des commissions
2.1. Nombre des membres du Conseil des ethnies et des commissions
Le nombre des membres du Conseil des ethnies et des commissions n ’est pas
13 A rticle 22 de la Loi sur l’orga n isa tio n de l’A sse m b lée nationale vietn am ie nn e de 2001.
14 A rticle 23 de la Loi sur l’orga n isa tio n de l’A sse m b lée nationale vietn am ie nn e de 2001.

13


déterminé par les textes normatifs mais par l’Assemblée nationale ,5. Lors de sa
première session de chaque législature, l’Assemblée nationale décide le nombre des

membres du Conseil des ethnies et des commissions. C ’est pour cette raison que le
nombre des membres du Conseil des ethnies et des commissions varie d ’une
législature à l’autre, par exemple:
- Lors de sa IXe Législature, l’Assemblée nationale a élu 32 membres pour
le Conseil des ethnies, 23 pour la Commission des lois, 34 pour la commission
économique et budgétaire, 21 pour la commission de défense et de sécurité
nationale, 26 pour

la Commission

des sciences, des

technologies et

de

l ’environnement, 30 pour la Commission de la culture, de l’éducation, de la
jeunesse, des adolescents et des enfants, 27 pour la Commission des affaires
sociales, 13 pour la Commission des affaires extérieures16.
- Lors de sa Xe Législature, l’Assemblée nationale a élu 38 membres pour le
Conseil des ethnies, 33 pour la Commission des lois, 32 pour la commission
économique et budgétaire, 30 pour la commission de défense et de sécurité
nationale, 28 pour

la Commission

des sciences, des

technologies et


de

l’environnement, 34 pour la Commission de la culture, de l ’éducation, de la
jeunesse, des adolescents et des enfants, 34 pour la Commission des affaires
sociales, 19 pour la Commission des affaires extérieures17.
- Lors de sa XIè Législature, l’Assemblée nationale a élu 39 membres pour
le Conseil des ethnies, 34 pour la Commission des lois, 40 pour la commission
économique et budgétaire, 38 pour la commission de défense et de sécurité
nationale, 36 pour

la Commission

des sciences, des

technologies et

de

l’environnement, 37 pour la Commission de la culture,de l ’éducation, des jeunes,
des adolescents et des enfants, 37 pour la Commission des affaires sociales, 34 pour
18
la Commission des affaires extérieures .
2.2. La nomination des membres du Conseil des ethnies et des commissions
Le paragraphe 4 de l ’article 6 du Règlement sur le fonctionnement du
15 A rticle 6, pagraphe 1 et 2 du R èglem ent sur le fon ctio nn em en t du C onseil des ethnies et les com m issions
parle m e ntaires vietn am ie nn e.
16 Bureau de l’A sse b lé e nationale vietnam ienne, D ocum ent de IXè Législature, 1 1er session, Hanoi 1997.
17 Bureau de l’A sse b lé e nationale vietnam ienne (2002), D ocum en t de X è Législature.
18 B ureau de l’A sse b lé e nation ale vietnam ienne (2002), Les députes de I’ A sse m b lée nationale du X lè
Législature.


14


Conseil des ethnies et des commissions de l’Assemblée nationale de 15 juin 2004
prévoit que: «l'Assemblée nationale

élit, dès la prem ière session de toutes les

législatures, le président, les vice-présidents et les commissaires membres du
Conseil des ethnies ; le président, vice-président et les commissaires membres de
chaque commission parm i les députés présentés p a r le président de l ’Assemblée
nationale » 19. «Les membres du Conseil des ethnies et des commissions de
VAseemblée nationale ne peuvent pas

être en même

temps membres du

Gouvernement, le Président de la Cour populaire suprême, le C h ef du Parquet
populaire suprêm e»20
Ainsi, pour devenir membre du Conseil des ethnies et des commissions de
l’Assemblée nationale, le candidat doit être avant tout député de l’Assemblée
nationale, et ne pas être membre du gouvernement, Président de la Cour populaire
suprême ou chef du Parquet populaire suprême. Par ailleurs, en réalité, un député de
l’Assemblée nationale, une fois élu au Conseil des ethnies ou à une commission, ne
sera plus élu à une autre commission, bien que la loi ne l’interdise pas.
Les candidats figurent sur une liste présentée par le Président de l’Assemblée
nationale .
Les membres du Conseil des ethnies et des commissions de l’Assemblée

nationale sont des membres spécialisés du Conseil des ethnies ou des commissions
et autres.

3. Organe permanent du Conseil des ethnies et des commissions
Au sein du Conseil des ethnies et des commissions, il existe des organes
permanents intitulés l’Organe permanent du Conseil des ethnies et l’Organe
permanent de la commission. Selon les lois en vigueur, l’organe permanent du
Conseil des ethnies se compose d ’un président, des vice-présidents et de quelques
commissaires membres permanents qui sont membres spécialisés du Conseil des
ethnies; celui de la commission de l ’Assemblée nationale se compose d ’un
président, des vice-présidents et de quelques commissaires membres permanents qui
sont membres spécialisés de la commission.
19 A rticle 6,
l’A ssem blée
20 A rticle 6,
l’A ssem blée

pag ra ph e 5 du R èglem ent su r le fon ctio nn em en t du C onseil des ethnies et des com m issions de
du V ie tn a m de 2004.
pag ra ph e 6 du R èglem ent su r le fon ctio nn em en t du C onseil des ethnies et des com m issions de
n ation ale du V ietnam de 2004.

15


Bien que la création de l’Organe permanent du Conseil des ethnies et celui
de la commission de l’Assemblée nationale soit stipulée par la loi en vigueur, les
modalités de la nomination de ses membres varient en fonction de leur fonction: «le
président, les vice-présidents de la commission sont élus p a r l ’Assemblée nationale
dès sa prem ière session de chaque législature»21 « parm i la liste des députés

r

22

r

présentés par le président de l ’Assemblée nationale» ; tandis que les commissaires
membres permanents du Conseil des ethnies et de la commission sont élus par le
Comité permanent de l’Assemblée nationale

sur proposition du Présidert du
23

Conseil des ethnies et du président de la commission .

4. La création des sous-commissions du Conseil des ethnies et des
commissions
Selon l’article 42 de la loi sur l’organisation de l ’Assemblée nationale de
2001, le Conseil des ethnies et les commissions peuvent créer des souscommissions pour effectuer des travaux préparatoires entrant dans le champ
d'activités du Conseil et des commissions. Le Président de la sous-commission doit
être membre du Conseil ou de la commission, les autres membres de la souscommission peuvent ne pas être membre du Conseil ou de la commission, député.
Le nombre des membres et le régime de travail des sous-commissions sont
décidés par le Conseil des ethnies et de la commission, mais sur proposition de
l’Organe permanent du Conseil des ethnies et celui de la commission.
Bien que la loi n ’interdise pas aux Conseil des ethnies et commissions de
créer selon leur gré les sessions ayant pour but d ’effectuer des travaux préparatoires
entrant dans le champ d'activités du Conseil et des commissions, rares sont des
commissions à créer les sous-commissions.
5. Les services du Conseil des ethnies et des commissions
Les organes assistants, ne faisant pas partie de l’organisation du Conseil des

ethnies et des commissions, jouent pourtant un rôle crucial dans l’amélioration de
l’efficacité des activités du Conseil des ethnies et des commissions.
A rticles 24 et 25 de la loi s u r l’organisation de l’A ssem blée nationale vietn am ie n de 2 0 0 1 .
22 P arag ra ph e 4 de l’a rticle 6 du R èglem ent s u r le fon ctio nn em en t du C onseil d es ethnies et des com m issions
de l’A sse m b lé e nationale de 2004.
23 P arag ra ph e 1 et 2 de l’a rticle 6 du R èglem ent su r le fon ctio nn em en t du C onseil des ethnies et des
com m issions de l’A sse m b lée nationale de 2004.
21

16


D ’après la Résolution n° 41 du premier octobre 2003 du Comité permanent
de l’Assemblée nationale, le Bureau de l’Assemblée nationale est responsable de
servir les activités du Conseil des ethnies et des commissions. Les domaines
émanant de la compétence du Conseil des ethnies et des commissions sont
préoccupés par un service spécialisé du Bureau de l’Assemblée nationale. Ce
service est responsable d ’étudier, conseiller, synthétiser et organiser les activités du
Conseil des ethnies et des commissions, d ’aider le président du Conseil des ethnies
et les présidents des commissions d ’entretenir le lien avec le Bureau de l’Assemblée
nationale et les organes concernés; de collaborer avec les autres services du Bureau
dans l’organisation des activités du Conseil des ethnies et des commissions. Outre le
service spécialisé, les autres services du Bureau de l’Assemblée nationale appuient
aussi le Conseil des ethnies et les commissions dans la réalisation des activités
entrant dans leurs fonctions et missions. Les fonctionnaires des services sont
titulaires du Bureau de l’Assemblée nationale et sont recrutés d ’après les
dispositions appliquées à tous les fonctionnaires publics.
§ 2. L ’organisation des commissions parlementaires franỗaises
Comme abordộ ci-dessus, les commissions parlementaires franỗaises sont
composộes des commissions permanentes (1), des commissions spéciales (2), des

commissions mixtes paritaires (3), des commissions d ’enquête, des commissions ad
hoc et des commissions spécialement élues.

1. Les commissions permanentes
1.1. Le nombre des commissions permanentes
Selon larticle 43 de la Constitution franỗaise de 1958, au sein de chaque
Assemblé, il y a six commissions permanents.
L ’Assemblée nationale a six commissions permanentes suivantes:

la

Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, la Commission des
affaires étrangères, la Commission de la défense nationale et des forces armées, la
commission des finances, de l’économie générale et du plan, la Commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la
République, et la Commission de la production et des échanges24.
24 A rticle 36 du R èglem ent de l’A sse m b lée nationale franỗaise.

17


Le Sénat a six commissions permanentes suivantes: la Commission des
affaires culturelles, la Commission des affaires économiques et du plan, la
Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, la
Commission des affaires sociales, la Commission de finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la Nation, la Commission des lois
constitutionnelles, de la

législation, du


suffrage universel, du règlement et

d ’administration générale25.
On peut constater qu ’au Sénat, la répartition des compétences entre
commissions ne correspond pas exactement à celles qui existent à l’Assemblée
nationale où les problèmes de politique étrangère et ceux de défense ont été confiés
à deux commissions distinctes et où, en revanche, les affaires sociales et les affaires
culturelles ont été regroupées au sein de la même commission.
1.2. Le nombre des membres des commissions permanentes
Le

nombre

des

membres

des commissions

permanentes

est

fixé

concrètement dans les Règlements de chaque assemblées.
Au Sénat, depuis 1971, les six commissions permanentes sont nommées au
début de la session ordinaire qui suit chaque renouvellement triennal avec le
nombre des membres fixés comme suivants: la Commission des affaires culturelles:
52 membres, la Commission des affaires économiques et du plan: 78 membres, la

Commission des affaires

étrangères, de

membres, la Commission

des affaires

la défense et des forces armées: 52
sociales: 52 membres, la Commission de

finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation: 43
membres et la Commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage
26

universel, du règlement et d ’administration générale: 44 membres .
A l’Assemblée, les membres des commissions permanentes sont désignées
au début de la législature et, chaque année, au début de la session ordinaire.
L ’effectif de chaque commission de l’Assemblée nationale est déterminé par
l’article 36 du Règlement de l’Assemblée nationale: pour la Commission des
affaires culturelles, familiales et sociales comme pour celle de la production et des
échanges, cet effectif est égal au quart de l ’effectif des membres composant
25 A rticle 7 du R ốg lem e nt de Sộnat franỗais.
26 A rticle 7 du R ốg lem e nt du S ộnat franỗais.

18


l’Assemblée nationale et pour les autres commissions, il est du huitième. Les
chiffres résultant des ces proportions correspondent actuellement à 145 pour les

deux commissions les plus nombreuses, et à 73 membres pour les autres. Mais
l’effectif théorique de certaines commissions ne sera pas atteint parce que le nombre
des députés est seulement de 577.
1.3.

La désignation des membres des commissions perm anentes

À l’exception du Président de chaque Assemblée, qui n ’est m em bre d ’aucune
commission, chaque député ou sénateur fait partie d ’une com m ission permanente et
27

r



r

d ’une seule d ’entre elles . Après l’élection de son président, le Sénat ou
l’Assemblé fixe la date de la séance au cours de laquelle sont nommées les
commissions permanentes.
A l’Assemblée nationale, le Président fixe le délai selon lequel les présidents
a

des groupes doivent lui faire conntre les noms des candidats q u ’ils proposent. A
l’expiration de ce délai, les candidatures transmises au Président de l’Assemblée
sont affichées et publiées au Journal officiel. La nomination prend immédiatement
effet dès cette dernière publication. Lorsqu’il y a lieu à rem placem ent de membres
des commissions, les noms des remplaỗants sont aussi affichộs et publiés au Journal
officiel. Ce remplacement prend immédiatement effet dès dernière publication.
Au Sénat, avant la séance au cours de laquelle seront nommées les

commissions permanentes, les Bureaux des groupes politiques et le délégué des
parlementaires ne figurant sur la liste d ’aucun groupe, après s ’être concertés,
remettre au président des assemblées la liste de leurs candidats. Cette liste établie
selon la règle de la proportionnalité, est immédiatement affichée. U ne heure après
que le président a fait conntre l’affichage, il ne peut plus être fait opposition à la
répartition ainsi établie entre commissions: la liste des candidats est ratifiée par le
Sénat et publiée au Journal officiel. Si une opposition se m anifeste pendant ce délai,
deux hypothèses pourraient être faits:
+ ou bien l ’opposition est fondée sur le non-respect des règles de la
représentation proportionnelle, elle doit être rédigée par écrit et signée par un
président de groupe ou par 30 sénateurs au moins. Si l ’opposition est prise en
27 A rticle 38-1 du R èg lem e nt de l'A ssem blộe nationale fra nỗaise et article 8-12 du R è g le m e n t de S ộn a t
franỗais.

19


considération par le Sénat, il y a lieu d ’établir une nouvelle liste de candidats;
+ ou bien l’opposition est fondée sur un autre m otif que le non-respect des
règles de la représentation proportionnelle; elle doit être rédigée par écrit et signée
par trois présidents de groupe ou 60 sénateurs au moins. Si l ’opposition est prise en
considération par le Sénat, celui-ci procède à un ou plusieurs votes par le scrutin
plurinominal, en assemblée plénière.
Entre deux renouvellements, certains sénateurs changent de commission, en
fonction de choix personnels entérinés par leur group politique. En cas de vacance
dans une commission, le group politique intéressé ou, le cas échéant, le délégué des
sénateurs ne figurant sur la liste d ’aucun groupe, remet au président le nom du
sénateur appelé à occuper le siège vacant; il est procédé à sa désignation dans les
conditions qui viennent d ’être indiquées.
1.4. Le Bureau des commissions permanentes

Dès q u ’elles sont nommées, les commissions permanentes sont convoquées
par le président des assemblées pour nommer leurs bureaux. Un Bureau composé
d ’un président,

les

vice-présidents

et les secrétaires.

Chaque

Bureau des

commissions au sein du Sénat comprend un président, six vice-présidents et quatre
secrétaires et celui de l’Assemblée est formé, outre le président, de quatre viceprésidents et de quatre secrétaires pour les deux commissions les plus nombreuses,
de trois vice-présidents et de trois secrétaires pour les quatre autres. Le Bureau de la
commission des finances, du contrôle budgétaires et des comptes économiques de la
Nation au Sénat et la commission des finances, de l’économie générale et du plan à
' 128.
l’Assemblée comprenant aussi un rapporteurs général
L ’élection du Bureau de la commission a lieu au scrutin secret à la majorité
par les membres qui la composent.
C ’est le président qui est le personnage essentiel d ’une commission. Il dirige
le fonctionnement de sa commission. Il doit de respecter une grande neutralité dans
la conduite des délibérations. Les présidents des commissions participent à la
réunion hebdomadaire de la Conférence des Présidents, au cours de laquelle est fixé
l’ordre du jour des travaux des assemblées. Le président de la commission des
28 A rticle 13-6 du R èg lem e nt du S énat et article 39-2 du R èglem ent de l’A sse m b lộe nationale franỗaise.


20


Finances au sein de l’Assemblée doit, en outre, donner son avis au président de
l’Assemblée sur la recevabilité financière des amendements telle q u ’elle est définie
par l’article 40 de la Constitution de 1958. Tout amendement susceptible d ’entrner
soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou aggravation d ’une
charge publique, est soumis à son examen. C ’est le Président de l’Assemblée qui
prend formellement la décision de recevabilité ou d ’irrecevabilité, mais en fait, il
s’en remet toujours à l’avis du président de la commission des Finances.
A côte du président qui incarne la permanence de la commission, les
rapporteurs n ’exercent qu’une mission temporaire limitée à la durée de l’examen du
texte pour lequel ils ont été désignés. Ils n ’en sont pas moins ‘7e véritable pivot de
r

r

la procédure législative"

29

^

puisqu’ils sont invertis tout à la fois d ’une mission

d ’initiative (la proposition des amendements) et d ’expertise (présentation d ’un
rapport) essentielle au travail et au fonctionnement des commissions.
1.5. Les services des commissions permanentes
En France, chacune des commissions permanentes a un secrétariat composé
de fonctionnaires qui sont recrutés lors des concours distincts de ceux de l’exécutif.

Ces fonctionnaires sont placés sous l'autorité d'un chef de secrétariat qui est le
collaborateur le plus direct du président de la commission; il est chargé de
l'organisation des travaux de la commission et de l'application des décisions du
Bureau. Les différents secteurs de compétences sont répartis entre des conseillers et
des administrateurs chargés d'assister les parlementaires, et tout particulièrement les
rapporteurs, dans leurs travaux de préparation et d'étude des textes ainsi que dans
l'organisation des missions d'information qu'ils peuvent être amenés à conduire. La
documentation propre de chaque commission ainsi que la gestion des amendements
et la préparation des tableaux comparatifs retraỗant l'ộvolution des texte sont
assurộes par des administrateurs adjoints.
En réalité, le nombre des fonctionnaires du secrétariat de la commission
permanente augmente sur proposition de la Bureau de la commission. Il s ’agit d ’un
bon indice qui démontre que le rôle des commissions parlementaires permanentes
en France est de plus en plus amélioré.

29 Paul C ahoua, Les com m ission s, lieu du travail législatif, revue P ouvoirs n° 34.

21


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